Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01411 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG6F
Minute : 24/281
S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [E] [D]
Madame [Y] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 Mars 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2017, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 545,84 euros, augmenté des provisions sur charges de 236,42 euros.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2023 la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a fait signifier à Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 18 033,49 euros en principal, au titre des loyers impayés au 4 avril 2023.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine-Saint-Denis a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mars 2023 et reçue le 3 avril 2023.
Par actes d'huissier en date du 27 et 28 septembre 2023, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
Recevoir La SA d’HLM ICF LA SABLIERE en son acte introductif d’instance, et l’y déclarer bien fondé,A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et sous-location interdite des lieux loués,Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 20 517,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 septembre 2023, (échéance de septembre 2023 incluse), sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,Ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, et plus particulièrement Monsieur [O] [K], avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et il pourra être à nouveau fait droit,Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meuble au choix de la requérante, en garantie des loyers, charges et indemnités d'occupation dus aux frais, risques et périls des défendeurs,Les condamner solidairement à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer mensuel en cours majoré des charges et taxes afférentes à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 7 avril 2023, le coût du constat pratiqué le 20 avril 2023, ainsi que les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
À l'audience du 25 janvier 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 20 540,87 euros arrêtée au 22 janvier 2024, loyer du mois de décembre 2023 inclus.
La SA d'HLM ICF LA SABLIERE soutient que Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 avril 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers et la sous-location des lieux à un tiers, constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle est opposée à l’octroi de tous délais de paiement, les locataires en titre ne s’étant, par ailleurs, pas acquittés de leur dernier loyer avant l’audience. Elle souligne enfin qu’une autre personne occupe désormais les lieux.
À l'audience, Monsieur [E] [D], dûment assigné à étude et Madame [Y] [T], objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été notifiée au service compétent de la Préfecture de la SEINE-SAINT-DENIS, le 28 septembre 2023, soit six semaines avant l’audience du 25 janvier 2024.
Par ailleurs, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine-Saint-Denis le 3 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA D’HLM ICF LA SABLIERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient en son article 9 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice à Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] le 7 avril 2023, pour la somme de 18 033,49 euros arrêtée au 4 avril 2023. Il ressort du dernier décompte versé à la cause que les loyers et charges n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 3 mars 2017, à compter du 8 juin 2023.
En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, la bailleresse s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement aux locataires. Par ailleurs, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] qui ne comparaissent pas, ne démontrent pas être en capacité d’éteindre leur dette locative, ni avoir acquitté leur dernier loyer avant l’audience, étant entendu, qu’il est en outre souligné en demande que les preneurs n’occupent plus les lieux, lesquels auraient été sous-loués à un tiers.
Par conséquent, il ne saurait être accordé de délais de paiement et suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
La résiliation du bail étant acquise à la date du 8 juin 2023, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] sont désormais occupant sans droit ni titre et faute pour eux de libérer volontairement les lieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, en particulier Monsieur [O] [K], sous locataire en marge du contrat de bail, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; la SA d’HLM ICF LA SABLIERE ne justifiant d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire ; la demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Il convient également de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments versés aux débats, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît manifestement excessive et il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur, et de condamner, in solidum, les locataires au paiement de cette indemnité, à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE verse aux débats, un décompte actualisé de la créance au 22 janvier 2024, mensualité de décembre 2023 incluse, établissant l’arriéré locatif à la somme de 20 540,87 euros.
Il résulte de l’examen du contrat de bail que son article 10 vise la solidarité entre les preneurs.
En conséquence, il convient de condamner, solidairement, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] à verser à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 20 540,87 euros, au titre de l’arriéré locatif, échu au 22 janvier 2024, mensualité de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 7 avril 2023 sur la somme de 18 033,49 euros, à compter de l’assignation du 27 septembre 2023 sur la somme de 2 483,92 euros (20 517,41 euros, montant de la dette à la date de l’assignation – 18 033,49 euros, montant de la dette visée au commandement de payer du 7 avril 2023 = 2 483,92 euros), et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE justifie de l’existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard, les locataires ayant introduit, ou laisser s’introduire dans les lieux un tiers à l’insu de la bailleresse.
Il convient en conséquence de condamner, in solidum, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] qui succombent à la présente instance, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2023, le coût du constat du 20 avril 2023, ainsi que les frais de signification et d’exécution du présent jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM LA SABLIERE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] seront en conséquence condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM ICF LA SABLIERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 3 mars 2017, entre SA D’HLM ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 9], inscrite au RCS de Paris sous le N° B 552 022 105, d’une part, et Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 8 juin 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail susmentionné à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et plus particulièrement Monsieur [O] [K] avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles aux fins de garantie ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ceux-ci auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T], dont le dernier domicile connu se situe [Adresse 2] à [Localité 6], à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 20 540,87 euros (vingt mille cinq cent quarante euros et quatre- vingt-sept centimes), au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 janvier 2024, mensualité de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 7 avril 2023 sur la somme de 18 033,49 euros, à compter de l’assignation du 27 septembre 2023 sur la somme de 2 483,92 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, Et CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] à verser à la SA D’HLM LA SABLIERE ladite indemnité mensuelle à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande majoration ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros (trois cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2023, le coût du constat du 20 avril 2023, ainsi que les frais de signification et d’exécution du présent jugement ;
DEBOUTE la SA d’HLM ICF LA SABLIERE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT