Texte intégral
N° RG 24/03898 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4T
Nom du ressortissant :
[U] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [T]
né le 12 Août 1989 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Comparant et assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure retenue administrative, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative.
Suivant ordonnance du 9 avril 2024, confirmée en appel le 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 6 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[U] [T] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[U] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 7 mai 2024 à 15 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2024 à 16 heures 47, le conseil d'[U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès des différentes autorités consulaires saisies afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 mai 2024 à 10 heures 30.
[U] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[U] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a bien été entendu par les autorités consulaires algériennes et précise qu'il n'a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[U] [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Le conseil d'[U] [T] estime, dans sa requête en appel, que si la préfecture de l'Isère a effectué les diligences suffisantes à l'égard des autorités tunisiennes et égyptiennes, tel n'est pas le cas vis-à-vis des autorités libyennes et algériennes, dès lors que :
- d'une part, le report de l'audition de l'intéressé par les autorités libyennes au 16 mai 2024 est uniquement dû à un manque d'effectif au sein du centre de rétention, ce qui ne constitue pas un cas de force majeure empêchant l'autorité administrative d'agir, faute de preuve de son caractère extérieur et insurmontable ou imprévisible,
- d'autre part, la préfecture ne démontre pas avoir donné suite à la proposition d'audition consulaire formulée le 17 avril 2024 par les autorités algériennes.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, y compris celles produites en cause d'appel, mais également des déclarations d'[U] [T] à l'audience:
- que non seulement celui-ci est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais qu'il fait également usage de multiples alias,18 au total, sous au moins 3 nationalités différentes, ce qui a contraint le préfet de l'Isère a saisir les autorités consulaires de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye et de l'Egypte dès le 7 avril 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que suite à une relance du 12 avril 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a fait savoir, dans un courriel du 17 avril 2024, qu'il est disposé à entendre [U] [T] dans les locaux de l'hôtel de police à [Localité 1] le 19 avril 2024, l'audition ayant bien au lieu à cette date selon les propres indications données par l'intéressé à l'audience,
- que dans des mails des 22 avril, 6 mai et 10 mai 2024, le préfet de l'Isère a demandé aux autorités algériennes l'état d'avancement de sa demande, sans réponse à ce jour,
- que le 9 avril 2024, le consulat général de Libye à [Localité 4] a indiqué qu'il souhaitait qu'[U] [T] lui soit présenté le 25 avril 2024 pour s'assurer de sa nationalité,
- que le 23 avril 2024, les services de police du centre de rétention ont fait savoir à la préfecture de l'Isère qu'eu égard aux effectifs disponibles et aux nombreuses autres missions prévues à cette date, ils n'étaient en mesure d'assurer le transport d'[U] [T] à [Localité 4] pour l'audition programmée le 25 avril 2024,
- que le 25 avril 2024, les services préfectoraux ont donc sollicité le consulat général de Libye à [Localité 4] afin qu'une nouvelle date d'audition soit programmée au profit d'[U] [T],
- que par courriel en réponse du même jour, les autorités libyennes ont proposé d'entendre l'intéressé le 16 mai 2024, mission que les services de la police aux frontières du centre de rétention ont immédiatement confirmé pouvoir assurer,
- qu'après des relances opérées les 12 avril et 22 avril 2024 auprès du consulat de Tunisie aux fins d'organisation d'une audition consulaire, celui-ci a indiqué, dans un mail du 23 avril 2024, être prêt à recevoir [U] [T] le 8 ou le 15 mai 2024,
- que par courriel du 23 avril 2024, les agents du centre de rétention ont indiqué qu'ils pouvaient assurer la présentation de l'intéressé le 8 mai 2024,
- que les services de la préfecture de l'Isère ont envoyé des relances à 4 reprises aux autorités consulaires égyptiennes les 12 avril, 22 avril, 29 avril et 6 mai 2024 pour qu'une date d'audition soit programmée, sans suite donnée à ce stade.
Au regard des développements qui précédent, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, étant relevé, comme l'a justement considéré le premier juge, que le manque d'effectifs disponibles au sein du centre de rétention pour assurer la présentation d'[U] [T] devant le consulat de Libye à [Localité 4] à la date initialement prévue compte tenu des autres missions dévolues aux agents au même moment, ne peut s'analyser en un défaut de diligences de la part de l'autorité administrative, alors même que la réalité de cette difficulté matérielle n'est pas sérieusement discutée par le conseil de l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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