Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S.U. LES CONSTRUCTEURS YVELINES
S.A. BPCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Ali SAIDJI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLQ
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
DÉFENDEURS
S.A.S.U. LES CONSTRUCTEURS YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] et Mme [M] [K], propriétaires d'un appartement situé : [Adresse 1], dans le 12ème arrondissement, ont fait appel à la société les Constructeurs Yvelines (la société LCY) pour la réalisation de travaux de rénovation, au montant total de 65 416,96 €, qui comprenaient notamment la réfection de la salle d'eau, avec la fourniture et la pose d'un bac à douche en résine.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2023 ; l'installation des parois de douche a été terminée le 22 juin 2023.
M. [N] et Mme [K] se sont plaints de désordres au niveau de la douche, spécialement de l'apparition en partie basse, de fissures de plus en plus prononcées autour de la margelle. Une expertise contradictoire amiable a été réalisée le 1er mars 2024 par le cabinet GBE, expert MAIF, assureur de M. [N] et Mme [K].
Vu l’assignation du 19 mars 2024, délivrée à la demande de M. [F] [N] et Mme [M] [K], à la SASU les Constructeurs Yvelines, LCY (la société LCY) et la SA BPCE IARD, son assureur, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de les voir condamnés « in solidum » à leur payer 2500 €, au titre de sa responsabilité contractuelle, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 1792-6 du code civil prévoit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
La société LCY et son assureur, la société BPCE IARD, ont été convoqués à la réunion d’expertise organisée par l’assureur de M. [N] et Mme [K], la MAIF, et menée par M. [L] du cabinet GBE.
La réunion d’expertise a eu lieu le 1er mars 2024, en présence de M. [N] et Mme [K] et de M. [L], mais en l’absence de la société LCY et de son assureur, pourtant régulièrement convoqués.
Le rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet GBE, du 2 mars 2024 , indique : « La douche comporte un bac à douche en résine posé sur plots et probablement un carreau de plâtre en périphérie.
Lors de la pose du pare douche, il a été constaté que ce dernier dépassait de la douche.
L'entreprise a rajouté un carreau de plâtre pour créer une paillasse afin que la paroi de douche ne repose pas dans le vide.
Nous constatons que le carreau de carrelage recouvrant le soubassement du bac à douche est fissuré à la jonction du bac à douche et de la paillasse.
Cette fissure s'est aggravée entre le mois de décembre 2023 et notre réunion.
Cette fissure est consécutive à l'écartement de la paillasse posée postérieurement au bac à douche.
Nous avons également observé que le joint d'étanchéité entre le bac à douche et la paillasse avait été réalisé avec un joint dur. Ce joint s’est fissuré permettant à l'eau de s'écouler entre le bac et la paillasse.
D'autre part, le bac à douche a été posé en contre-pente.
L’essai d'arrosage du bac a permis de constater qu'il se mettait en charge du côté de la paillasse et que l'eau s'écoulait à l'extérieur de la douche.
Le joint du pare douche n'est pas étanche. »
Il conclut : « Travaux réparatoires :
Dépose et repose du bac à douche comprenant la dépose et repose du premier rang de la faïence murale, la réfection de la paillasse et remplacement du joint du pare-douche.
Estimation : 2500 € TTC… »
Ce rapport d'expertise amiable contradictoire, non contestée, établit la responsabilité contractuelle de la société LCY, dans la survenance des désordres et des dommages causés, à hauteur de 2500 €, montant retenu par le cabinet GBE.
Au titre de sa responsabilité contractuelle, la société LCY est condamnée, solidairement avec son assureur, la société BPCE IARD, à payer 2500 € à M. [N] et Mme [K], en réparation de leur préjudice matériel.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement les sociétés LCY et BPCE IARD à payer 2500 € à M. [N] et Mme [K], en réparation de leur préjudice matériel, au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE solidairement les sociétés LCY et BPCE IARD à payer 1500 € à M. [N] et Mme [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés LCY et BPCE IARD aux dépens.
Le greffier, Le président
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