Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QR3
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
Madame [T] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
représentés par Me Marion LACOME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QR3
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9/ 11/ 2020 à effet au 9/ 11/ 2020, M. [Y] [B] et Mme [Y] [T] épouse [C], ayant pour mandataire la SAS ROCKSTONE IM ont donné à bail meublé à Mme [R] [W] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], avec cave, pour un loyer de 912 euros et 38 euros de provisions sur charges mensuelles.
Par acte séparé en date du 07/11/2020, M. [J] [L] s’est porté
caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations ou toute indemnité, impôts et taxes, réparations locatives, frais de procédure, pour la durée du bail et tous ses renouvellements et reconductions, même en cas de changement de bailleur et pour un montant maximum de 12 mois de loyers charges comprises.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/ 04/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2256,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6/ 07/ 2023, M. [Y] [B] et Mme [Y] [T] épouse [C] ont fait assigner Mme [R] [W] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à compter du 20/06/2023 et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail
-voir ordonner l’expulsion de Mme [R] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de libération des lieux et remise des clés à compter de la date du jugement
-voir dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- voir condamner Mme [R] [W] au paiement :
- d'une somme de 6 363,64 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/ 07/ 2023, juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 10/ 07/ 2023.
A l'audience du 09/11/2023, les bailleurs se désistent de leur demande en acquisition de la clause résolutoire et expulsion, les lieux ayant été quittés le 04/09/2023. Ils demandent au titre de l’arriéré locatif la somme de 3663.07 euros, déduction opérée du dépôt de garantie.
Décision du 08 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QR3
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [R] [W] n’a pas comparu ni été représentée.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il reprend les éléments essentiels du commandement. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 21/04/2023 en application de l’arrêté du 16/07/2021 du Préfet de [Localité 4], fixant le seuil à une durée de 3 mois d’impayé ou une dette de loyers et charges équivalente ou supérieure à trois fois le montant du loyer mensuel hors charges. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 4] deux mois avant l’audience, si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Il convient de constater le désistement partiel de M. [Y] [B] et Mme [Y] [T] épouse [C] de leur demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, séquestration des meubles et indemnités d’occupation, du fait de la libération des lieux au 04/09/2023.
Il a été produit l’état des lieux de sortie établi le 04/09/2023.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [R] [W] reste devoir une somme de 3 663,07 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 04/ 09/ 2023.
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [R] [W] à payer à M. [Y] [B] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [R] [W] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE le désistement partiel de M. [Y] [B] et Mme [Y] [T] épouse [C] de leur demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, séquestre des meubles et indemnités d’occupation par suite de la libération des lieux le 04/09/2023
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à M. [Y] [B] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 3 663,07 euros au titre des loyers et charges dus au 04/ 09/ 2023, déduction opérée du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20/ 04/ 2023.
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à M. [Y] [B] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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