Texte intégral
N° RG 22/01974 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDH4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121000278
Jugement du tribunal de proximite de Louviers du 3 mai 2022
APPELANTE :
S.A. FLOA
RCS de Bordeaux 434 130 423
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne le 19 juillet 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière lors des débats.
A l'audience publique du 8 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023
ARRET :
rendu par défaut
Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 11 janvier 2020, la Sa Floa, agissant sous l'enseigne banque Casino, a consenti à Mme [G] [H] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros remboursable en mensualités au taux d'intérêt variant en fonction du montant utilisé.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2021, la société Floa a mis en demeure Mme [H] de régulariser les échéances impayées d'un montant de 795 euros avant le 29 janvier 2021 sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 26 avril 2021, la société Floa a notifié à Mme [H] la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de régler la somme de 7 649,24 euros.
Par acte d'huissier du 19 août 2021, la société Floa a fait assigner Mme [H] en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :
- déclaré recevable le 'recours' de la société Floa ;
- débouté la société Floa de ses demandes ;
- condamné la société Floa aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de maintenir l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement estimé que Mme [H] avait remboursé l'intégralité des sommes empruntées.
Par déclaration du 14 juin 2022, la Sa Floa a relevé appel de cette décision.
Mme [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui rappelant la nécessité de constituer avocat et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiée par acte d'huissier remis à destinataire le 19 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 11 juillet 2022, la société Floa demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] à payer à la société Floa la somme de
8 371,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2021 ;
- dire que l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021 ;
- condamner Mme [H] à payer à la société Floa la somme de
1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ne pas suspendre l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner Mme [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir qu'elle a procédé à deux décaissements d'un montant respectif de 1 423,03 euros et 4 576 euros et que Mme [H] n'a pas procédé au règlement des échéances prévues, de sorte qu'elle reste devoir la somme de
7 655,89 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la société Floa conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré son action recevable, elle ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer son action irrecevable de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société Floa verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 11 janvier 2020,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur,
- les justificatifs y afférents,
- le document d'information relatif à l'assurance,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 15 janvier 2020,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- la lettre préalable à la déchéance du terme,
- la lettre de notification de la déchéance du terme,
- le décompte de créance arrêté au 4 juillet 2022.
Il résulte de ces pièces que le prêteur a procédé à deux financements au profit de Mme [H] d'un montant respectif de 1 423,03 euros et de
4 576 euros, que l'emprunteur a cessé de régler les mensualités prévues à compter du 31 juillet 2020 et que la déchéance du terme a été prononcée en l'absence de régularisation des mensualités prévues, de sorte que la société Floa est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
- 6 431,70 euros au titre du capital restant dû,
- 1 049,92 euros au titre des intérêts échus au 4 juillet 2022,
- 375,09 euros au titre des primes d'assurance impayées,
- 514,54 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance,
Soit la somme de 8 371,25 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [H], outre les intérêts au taux de 9,441 % sur la somme de 6 431,70 euros à compter du 5 juillet 2022 et des intérêts au taux légal sur la somme de 514,54 euros à compter du 26 avril 2021.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre doivent être infirmées.
Mme [H] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société Floa la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré l'action recevable ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [H] à verser à la Sa Floa la somme de
8 371,25 euros, outre les intérêts au taux de 9,441 % sur la somme de
6 431,70 euros à compter du 5 juillet 2022 et des intérêts au taux légal sur la somme de 514,54 euros à compter du 26 avril 2021 ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [G] [H] à verser à la Sa Floa la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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