Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/06294
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [X] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Présente et assistée de Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079
à
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, pris en la personne de MONSIEUR LE GARDE DES [Localité 11]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura GIOVANNONI substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
S.A. [9], en qualité d'assureur de l'office notarial [L] [M] et [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Maître [H] [I], en qualité de liquidateur de la SCP DURAND-JAQUET
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2024 :
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat en lien avec les mesures de protection dont a bénéficié Mme [B] [D] née [W] et listées dans l'exposé du litige sous la rubrique "grief n°1" ;
- Déboute Mme [D] des autres demandes formulées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;
- Déboute Mme [D] des demandes formulées à l'encontre de la SCP [8] et la société anonyme [9] ;
- Condamne Mme [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [R] [Y] pour ce qui le concerne ;
- Condamne Mme [D] au paiement de 2 500 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [D] au paiement de la somme totale de 4 000 euros à la SCP [8] et la société anonyme [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, l'exécution provisoire de ce jugement.
Le 29 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes extrajudiciaires des 15 décembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme [D] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat, la société [9] et M. [J] ès qualités de liquidateur de SCP [8] aux fins de :
- infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- arrêter les conséquences de l'exécution provisoire ;
- débouter l'Etat, la SCP [8] et son assureur [9] de toutes les demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'Etat, la SCP [8] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience du 14 février 2024, Mme [D] a développé oralement les termes de son assignation ainsi que ses conclusions déposées à l'audience et précisé que, compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance, sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire était fondée sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'Etat a développé oralement ses conclusions déposées à l'audience et demandé à la juridiction du premier président de :
- statuer ce que de droit s'agissant de la demande de Mme [D] ;
- la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et laisser à la charge de cette dernière les dépens par elle exposés.
La société [9] et M. [J] ès qualités de liquidateur de la SCP [8] ne sont ni comparants ni représentés.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente juridiction n'est juge ni de la recevabilité de l'appel ni de son bien-fondé.
Seule sera examinée la demande concernant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans sa version applicable au litige, l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, Mme [D] perçoit une pension de retraite de 750,63 euros par mois ainsi que l'allocation de solidarité aux personnes âgées de 208,78 euros par mois. Il n'est pas établi qu'elle puisse bénéficier d'une provision à valoir sur le partage de la succession de Mme [B] [D], ainsi que soutenu par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Eu égard aux très faibles revenus de Mme [D], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2023 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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