Texte intégral
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° G 23-10.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
1°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2],
tous les trois agissant en leur qualité d'ayants droit de [S] [Z], décédé,
ont formé le pourvoi n° G 23-10.978 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [V], [D] et [X] [Z], ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [V], [D] et [X] [Z], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z], ès qualités, et les condamne in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment