Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[S]
C/
S.C.I. DELAFOSSE
AXA FRANCE IARD
LLOYD'S INSURANCE COMPANY
FDG BATIMENT
CJ/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04352 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4XS
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [Y], [K] [N]
née le 15 Août 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [U] [S]
né le 24 Janvier 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
S.C.I. DELAFOSSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à étude d'huissier le 22/11/2023
AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON de la SELARL GALDO & BELLON, avocatau barreau de PARIS
LLOYD'S INSURANCE COMPANY Prise en son établissement français, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11] (Belgique)
Représentée Me Jérôme LE ROY substituant Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS
FDG BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée à étude d'huissier le 20/11/2023
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] [S] et Mme [K] [N] ont acquis de la SCI Delafosse une maison, un jardin et un garage le 9 juillet 2019 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8] et en copropriété, pour un montant de 254 000 euros.
La SCI Delafosse avait déposé un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de trois logements individuels d'une surface de plancher autorisée de 260 m².
Une déclaration d'achèvement de travaux a été déposée en mairie le 15 février 2019.
La SCI Delafosse est assurée au titre de sa responsabilité constructeur non réalisateur auprès de Lloyd's Insurance Compagny SA venant aux droits de Lloyd's France SAS. Elle a également souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de ce même assureur.
Dans le cadre des travaux, la SCI Delafosse a mandaté la SAS FDG Bâtiment pour la fourniture et la pose de menuiseries. Cette société est assurée auprès de la compagnie Axa France IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
M. [S] et Mme [N] ont vainement mis en demeure la société FDG d'intervenir par courrier recommandé du 13 janvier 2022 après avoir constaté des défauts affectant les menuiseries.
Par actes d'huissier de justice des 3, 4, 12 et 17 juillet 2023, Mme [N] et M. [S] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SCI Delafosse, de la SA Lloyd's Insurance Compagny, assureur de la SCI Delafosse, de la société FDG Bâtiment et son assureur la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la demande d'expertise judiciaire, condamné Mme [N] et M. [S] aux dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 16 octobre 2023, ces derniers ont interjeté un appel de l'ordonnance.
L'affaire a été fixée pour être jugée à bref délai à l'audience du 18 janvier 2024 en vertu d'une ordonnance du 15 novembre 2023.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2023 par voie dématérialisée, Mme [N] et M. [S] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de:
- infirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec la mission suivante:
1°/ Se rendre sur les lieux au [Adresse 2] chez M. [S] et Mme [N] ;
2°/ Entendre les parties ;
3°/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, et entendre tous sachants ;
4°/ Recueillir, si besoin, l'avis de tout technicien dans une spécialité autre que la sienne à charge d'en aviser les parties et de joindre cet avis à son rapport ;
5°/ Aux fins d'examiner et décrire les désordres, vices, malfaçons, non conformités et non-façons allégués dans l'acte introductif d'instance délivrés les 12 et 17 juillet 2023, les conclusions, les pièces versées aux débats et notamment les photographies, et le procès-verbal de constat de Me [D], commissaire de justice du 31 octobre 2023;
6°/ Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des vices, malfaçons, non-conformités et non-respect des règles de l'art allégués et indiquer leur conséquence, quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ;
7°/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
8°/ Décrire et chiffrer poste par poste les moyens et travaux nécessaires pour la mise en conformité, la réfection ou la remise en état à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage, ainsi que les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9°/ D'une manière générale, donner toute information utile pour permettre au tribunal de se déterminer dans l'hypothèse où il viendrait à être saisi ultérieurement d'un recours au fond ;
10°/ Mettre provisoirement à la charge de Mme [N] et M. [S] le coût du préfinancement de la mesure d'expertise judiciaire ;
Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel.
Ils font valoir que le juge des référés leur a reproché de ne pas démontrer l'existence des désordres en ajoutant un critère à l'article 145 du code de procédure civile.
Ils indiquent produire en cause d'appel un procès-verbal de constat des désordres du 31 octobre 2023 qui démontre leur réalité et l'existence d'un motif légitime fondant leur demande d'expertise.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023 par voie dématérialisée, la Lloyd's Insurance Compagny SA demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance attaquée et de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d'expert, pour laquelle elle formalise ses plus expresses protestations et réserves, notamment en ce qui concerne ses recours en garantie.
Elle expose qu'elle forme toutes réserves sur le principe de sa garantie et sur l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou à sa destination mais qu'il est indéniable que l'huissier a opéré le constat de désordres affectant les menuiseries.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023 par voie dématérialisée, la société Axa France IARD demande à la cour, à titre principal, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de statuer ce que de droit quant aux dépens, en tout état de cause, de condamner les consorts [N]-[S] au versement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile oure les dépens d'appel.
Elle estime que l'insuffisance de motivation de la demande faite en première instance a conduit à une procédure en appel dont elle n'a pas à supporter les frais.
La société FDG Bâtiment SAS et la SCI Delafosse, régulièrement citées à l'étude respectivement les 20 et 22 novembre 2023, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article est un texte automne, il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le motif légitime est caractérisé dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible.
En l'espèce, divers désordres sont listés dans le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice au domicile des appelants le 31 octobre 2023.
Le constat établit l'existence de dégradations du joint intercalaire du double vitrage de l'ensemble des menuiseries à l'exception de la fenêtre de toit et de la porte d'entrée, occasionnant une perte d'étanchéité et des qualités isolantes. Il fait état d'un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries puisque l'eau pénètre dans la maison à travers les portes-fenêtres comme à travers la porte d'entrée et que des coulures apparaissent sur l'allège de la fenêtre de la façade avant avec un risque électrique car l'eau s'écoule vers le branchement du convecteur. Le commissaire de justice ajoute que la porte d'entrée ne peut demeurer en position ouverte en raison d'un défaut de réglage et constate un défaut de mise en oeuvre de la porte-fenêtre compte tenu d'un réglage particulièrement différentiel des paumelles des deux vantaux.
Les désordres affectant les mensuiseries sont donc bien caractérisés par un tiers impartial et non pas seulement par les déclarations des appelants qui justifient ainsi d'un motif légitime à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire qui permettra d'évaluer les désordres au contradictoire des parties, de déterminer les responsabilités et de chiffrer les travaux de reprise.
L'ordonnance sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [N] et Mme [S], qui supporteront le coût de la consignation dans la mesure où ils sont demandeurs à la mesure d'instruction. La charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens en cas de procédure au fond.
L'ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [N] et M. [S] à supporter le coût des dépens de première instance dans la mesure où les éléments produits ne justifiaient pas d'ordonner une expertise à ce stade.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Réforme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [U] [S] et Mme [K] [N] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Désigne M. [W] [G] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens,
domicilé [Adresse 5]
[Adresse 5]
téléphone [XXXXXXXX01]
mail [Courriel 9]
avec la mission suivante:
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 2] chez M. [S] et Mme [N] ;
- Entendre les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, et entendre tous sachants ;
- Recueillir, si besoin, l'avis de tout technicien dans une spécialité autre que la sienne à charge d'en aviser les parties et de joindre cet avis à son rapport ;
- Examiner et décrire les désordres, vices, malfaçons, non conformités et non-façons allégués dans l'acte introductif d'instance délivrés les 12 et 17 juillet 2023, les conclusions, les pièces versées aux débats et notamment les photographies, et le procès-verbal de constat de Me [D], commissaire de justice du 31 octobre 2023 ;
- Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des vices, malfaçons, non-conformités et non-respect des règles de l'art allégués et indiquer leur conséquence, quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
- Décrire et chiffrer poste par poste les moyens et travaux nécessaires pour la mise en conformité, la réfection ou la remise en état à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage, ainsi que les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- D'une manière générale, donner toute information utile pour permettre au tribunal de se déterminer dans l'hypothèse où il viendrait à être saisi ultérieurement d'un recours au fond ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, des observations qui lui seront faites ;
Dit que M. [U] [S] et Mme [K] [N] verseront une provision de 1 500 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens en cas de procédure au fond,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
Dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour à l'issue du quatrième mois suivant le versement de la provision (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement des opérations d'expertise et statuer sur tout incident et dit que l'expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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