Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUQV
Madame [C] [K]
c/
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
Nature de la décision : requête en interprétation sur arrêt en date du 7 juillet 2022 -
renvoi devant le tribunal judiciaire
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 7 juillet 2022 sur appel du jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°21/00079) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant requête en interprétation du 08 février 2024.
APPELANTE :
Madame [C] [K] - comparante -
de nationalité Française
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 19 janvier 2021 Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de sa contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNBF tenant au nombre de trimestres validés au titre de la retraite et à l'obtention d'une aide d'urgence Covid.
Par un jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, a mis les dépens à la charge de Mme [K].
Mme [K] a relevé appel de la décision par une déclaration du 8 novembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2022, pour être plaidée, et renvoyée à l'audience du 5 mai 2022, à la demande de Mme [K].
Le 21 avril 2022, Mme [K] a saisi Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux d'une requête en fixation prioritaire.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la présente cour a :
- déclaré recevable l'appel relevé par Mme [K] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 octobre 2021,
- infirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui renvoient la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et qui ordonnent au greffe d'y transmettre le dossier et statuant de nouveau de ces chefs renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux ,
- condamné la Caisse Nationale des Barreaux Français aux dépens d'appel et débouté la même de sa demande au titre de ses frais non répétibles.
Par conclusions d'interprétation notifiées le 5 mars 2024, soutenues à l'audience, Mme [K] demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et non devant devant son pôle social et d'ordonner la transmission du dossier par le greffe au tribunal judiciaire de Bordeaux et non à son pôle social.
Mme [K] fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, auquel le dossier a été transmis par erreur, refuse de se dessaisir sans une ordonnance en interprétation de la cour.
Par message électronique du 7 mars 2024, la CNBF a indiqué s'associer à la demande de Mme [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision.
Il ressort des énonciations de sa décision que la cour a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et non devant le pôle social dudit tribunal.
PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et non devant le pôle social dudit tribunal ;
Ordonne la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux et non au pôle social dudit tribunal ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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