Texte intégral
ARRET
N° 437
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/00142 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUP7 - N° registre 1ère instance : 22/00642
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 01 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [T] [C], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a par décision du 9 décembre 2021 reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 mai 2021 par Mme [V] [L], salariée de la société [4] en qualité d'employée de dépôt logistique, soit un canal carpien bilatéral.
Saisi par la société [4] après rejet de sa demande par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille par jugement prononcé le 1er décembre 2022 a :
- dit inopposables à la SA [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (canal carpien droit) de Mme [V] [L] ainsi que les conséquences financières de celle-ci,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la SA [4],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
Par lettre recommandée du 14 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Aux termes de ses écritures récapitulatives visées par le greffe le 13 février 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] [L],
- condamner la société [4] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer la décision du 1er décembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] [L] (canal carpien gauche) ainsi que les conséquences financières de celle-ci lui sont inopposables, et en ce qu'il a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux de la société [4],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale fixe un nouveau délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP qui comprend trois phases successives, soit pendant les 40 premiers jours une phase d'enrichissement de dossier et de contradictoire, puis pendant les 70 jours suivants le CRRMP doit rendre son avis, et enfin, pendant les 10 derniers jours, elle notifie sa décision.
Le délai de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP et la première période de 40 jours court également à compter de cette date.
Cette période se décompose elle-même en une période de 30 jours de complétude du dossier, et une seconde phase de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'employeur, cette phase de complétude ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision dès lors que celle-ci ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation, et que la période de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP.
La caisse soutient encore que la phase d'enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP eu égard aux termes de l'article R.461-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le point de départ doit être identique pour toutes les parties car à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l'employeur pour compléter le dossier.
S'agissant du dossier mis à disposition de l'employeur, la caisse primaire fait valoir qu'aucune disposition réglementaire ne lui impose d'aviser celui-ci qu'il doit désigner un médecin pour pouvoir obtenir communication des pièces médicales.
La société [4] expose en substance que la caisse primaire d'assurance maladie l'a avisée par courrier du 10 septembre 2021 que le dossier était transmis au CRRMP, et qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 11 novembre 2021, qu'elle pouvait formuler des observations jusqu'au 22 novembre 2021 et que la décision interviendrait au plus tard le 10 janvier 2022.
Elle indique avoir reçu ce courrier le 13 septembre 2021 et qu'elle n'a donc disposé que de 17 jours de consultation en septembre 2021 (du 14 au 30 septembre 2021) et de 10 jours en octobre 2021 (du 1er octobre au 10 octobre 2021), le jour du 11 octobre ne devant pas être compté puisqu'il constitue le jour d'expiration du délai permettant d'enrichir le dossier.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire, la date à laquelle se prononce le CRRMP est indifférente dès lors que l'employeur ne sait pas à quelle date sera rendue la décision et que l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale précise que le délai est décompté en jours francs.
Elle soutient également que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire en ne l'avisant pas de ce qu'elle pouvait demander la désignation d'un médecin pour recevoir l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Pour déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] [L] , le tribunal a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas de ce que la société [4] avait disposé d'un délai de 30 jours pour enrichir et consulter le dossier d'instruction mis à sa disposition.
La caisse primaire d'assurance maladie a le 19 mai 2021 avisé la société [4] de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle émanant de Mme [L], accompagnée d'un certificat médical du 18 mai 2021.
L'employeur était invité à compléter sous 30 jours un questionnaire.
Il était informé qu'il pourrait présenter des observations du 27 août 2021 au 7 septembre 2021, qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'au 22 octobre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse primaire informait la société [4] qu'elle devait saisir le CRRMP et que l'employeur pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu'au 11 octobre 2021, formuler des observations jusqu'au 22 octobre 2021 sans joindre de nouvelles pièces ; la décision après avis du CRRMP devant intervenir au plus tard le 10 janvier 2022.
L'article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur dont le texte précise qu'elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le respect des délais impartis résulte de la date de sa réception.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, la fixation d'un tel point de départ n'est pas en contradiction avec la nécessité d'avoir des délais identiques pour toutes les parties dès lors que la caisse notifie non pas des délais, mais des dates d'échéance, qu'elle peut fixer en tenant compte des délais d'acheminement des avis à chacune des parties.
En l'espèce, le courrier d'information a été adressé à l'employeur le 10 septembre 2021 et réceptionné le 13 septembre de telle sorte qu'il n'a pas disposé d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier.
En conséquence, la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] [L] doit être déclarée inopposable à la société [4].
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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