Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03730 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGYA
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
24 septembre 2021
RG :20/00068
[Z]
C/
S.A.R.L. RENOVEA SUD
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me SOULIER
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 24 Septembre 2021, N°20/00068
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [Z] divorcée [I]
née le 10 Septembre 1983 à [Localité 4] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. RENOVEA SUD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [R] [Z] divorcée [I] a été engagée à compter du 4 mars 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du service teléopératrices, par la SARL Renovea Sud.
Suite à un courrier des collaborateurs de Mme [R] [Z] divorcée [I] se plaignant de son attitude au travail, cette dernière a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, le 24 février 2020.
Par courrier du 18 mars 2020, Mme [R] [Z] divorcée [I] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 16 juillet 2021, Mme [R] [Z] divorcée [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la SARL Renovea sud au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [R] [Z] divorcée [I] pour faute grave est fondé,
- débouté Mme [R] [Z] divorcée [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [R] [Z] divorcée [I] à payer à la SARL renovea sud, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 14 octobre 2021, Mme [R] [Z] divorcée [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, Mme [R] [Z] divorcée [I] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Alès en date du 24 septembre 2021 en ce qu'il la déboute de ses demandes et en ce qu'il la condamne au paiement de l'article 700 du CPC
En conséquence,
- dire et juger que son le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2 126.54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 212.65 euros au titre des congés payés y afférents
- 531.63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] [Z] divorcée [I] fait valoir que :
- elle a été embauchée le 4 mars 2019 et a toujours correctement effectué sa mission,
- elle s'inscrit en faux contre les griefs qui sont formulés dans la lettre de licenciement,
- dans ses fonctions, elle est amenée à manager les téléprospectrices et donc parfois à la corriger si des choses ne vont pas, ce qui peut rendre la situation parfois tendue,
- l'employeur se contente d'un courrier collectif des salariées et n'a pas procédé à sa propre enquête, pour connaitre la vérité,
- concernant les propos tenus envers son employeur, elle les conteste fermement, elle n'a jamais utilisé un tel vocabulaire pour parler de son employeur,
- son licenciement présente un caractère purement abusif et le fait qu'elle n'ait pas été remplacée après son départ interroge sur la véritable motivation de l'employeur,
- ses demandes indemnitaires sont parfaitement fondées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 6 avril 2022, la SARL Renovea Sud demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- jugé que le licenciement de Mme [R] [Z] divorcée [I] était fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [R] [Z] divorcée [I] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- condamné Mme [R] [Z] divorcée [I] à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700
du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner en outre Mme [R] [Z] divorcée [I] à lui payer une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL Renovea Sud fait valoir que :
- la lettre de licenciement est particulièrement précise dans l'énoncé des griefs dont elle a eu connaissance par un courrier collectif de ses salariées, particulièrement édifiant et qui démontre leur souffrance au travail,
- les salariées se sont également plaintes de cette situation auprès de Mme [Y] attachée de direction, qui en atteste,
- l'attitude persécutrice de Mme [R] [Z] divorcée [I] est allée encore plus loin avec Mme [A] qui en atteste,
- les propos dénigrants envers la direction sont également décrits dans le courrier collectif et l'attestation de Mme [A],
- les deux salariés qui ont attesté pour Mme [R] [Z] divorcée [I] sont en litige avec l'entreprise et Mme [R] [Z] divorcée [I] a attesté pour chacun d'eux dans leurs dossiers respectifs, étant observé qu'il s'agit de deux technico-commerciaux qui n'étaient présents dans les locaux de l'entreprise que de 9h à 10h, pour le debriefing avec la direction,
- contrairement à ce que soutient Mme [R] [I], elle a été remplacée suite à son départ, ainsi qu'en atteste le registre unique du personnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 mars 2020 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
' Madame,
Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 mars 2020 au cours duquel vous étiez assistée, nous vous notifions, après réflexion, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.
La date d'envoi de la présente notification consacrera la date de rupture de notre collaboration.
En application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficierez à la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ainsi que des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et de la prévoyance prévues par les contrats souscrits par l'entreprise, et ce pour une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage et dans la limite du dernier contratde travail, sans pouvoir excéder 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de cessation du contrat de travail.
Nous vous adresserons, dans les jours à venir, les notices explicatives correspondantes que nous vous invitons à lire avec attention.
En ce qui concerne les motifs de votre licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien précité du 6 mars 2020, et plus précisément le comportement totalement déplacé, dénigrant et insultant que vous avez adopté en interne, auprès de votre équipe, et vis-à-vis de la direction de l'entreprise.
En effdet, vous occupez dans l'entreprise des fonctions de responsable du service téléprospecteur(trices), ce qui vous conduit à gérer le personnel des téléopératrices de l'entreprise.
Ces fonctions vous conduisent non seulement à être responsable de votre groupe, et à organiser les réunions au sein de l'équipe, ou encore d'accompagner les téléprospectrices dans leurs activités habituelles.
Ce lien hiérarchique avec vos équipes fait de vous le relai de la direction auprès d'elles, puisque vous êtes notamment chargée de transmettre les directives données.
Or, au mois de février 2020, nous étions alertés par les salariées de votre équipe que votre comportement était en totale inadéquation avec vos fonctions, et votre positionnement.
Elles nous informaient ainsi, aux termes d'un courrier collectif, de la situation qu'elles vivaient au quotidien et notamment des propos déplacés et dénigrants que vous teniez régulièrement, et qui étaient de nature à les affecter personnellement.
Elles nous donnaient de nombreux exemples qui ne sont pas exhaustifs : ' vous êtes sur un siège éjectable', ' refais ta poitrine !', ' tu es maigre', ' tu t'habilles de façon provocante'.
Plus encore, Madame [A] nous indiquait que vous aviez exigé une photo de la tenue qu'elle envisageait de porter au repas de fin d'année.
Au-delà, il apparait que vous coupez court à toute discussion en imposant votre façon de voir, dans un accès d'autoritarisme.
Non content de cela, vous avez de façon récurrente tenu des propos dénigrants vis-à-vis de l'entreprise et de son dirigeant : ' il n'y a pas d'organisation dans cette société', ' s'il continue comme ça, la société va couler'.
Enfin, concernant le dirigeant, vous avez affirmé devant votre équipe ' j'ai cru que j'allais attraper une gastro à cause de ce bâtard'.
De tels propos, et un tel comportement sont totalement inacceptables dans l'entreprise. Ils le sont d'autant plus que vous disposez d'une autorité sur votre équipe; qui de ce fait se trouve dans l'impossibilité, jusqu'à ce que leur fréquence soit telle que les salariés nous fassent part de leur 'ras le bol', et nous informent de l'impossibilité de continuer à travailler avec vous.
Au-delà de la courtoisie, indispensable à toute équipe de travail, et à laquelle nous sommes toujours attachés, votre comportement est manifestement anxiogène, et risque de créer des troubles psychosociaux que nous ne pouvons laisser s'installer.
Les faits qui vous sont reprochés consacrent par leur nature, leur fréquence, et leurs conséquences une faute grave.
En conséquence, compte-tenu des circonstances, il est indéniable que la poursuite de toute collaboration est indéniablement compromise, ne serait-ce que le temps limité d'un préavis.
Votre licenciement, prononcé pour faute grave, prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce licenciement, pour former une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre.
Nous disposerons en pareil cas d'un délai de quinze jours pour y répondre.
Nous diposons également de la possibilité, le cas échéant et dans les mêmes termes, de prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs, dans un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.'
Il résulte de la lettre de licenciement que la SARL Renovea Sud reproche à Mme [R] [Z] divorcée [I] un comportement déplacé, dénigrant et insultant à l'égard de son équipe et de la direction de l'entreprise.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, la SARL Renovea Sud verse aux débats :
- un courrier daté du 21 février 2020 adressé au gérant, établi par Mmes [S], [A] et [M] dans lequel elles indiquent qu'elles souhaitent ' informer des agissements de notre responsable [R] [I]', à laquelle elle reproche des agissements qui 'dégradent notre environnement de travail', énonçant les propos repris dans la lettre de licenciement, précisant que leur responsable est 'toujours dans la confrontation, aucune communication possible' qu'elle 'pense qu'en étant responsable elle a toujours raison et de ce fait aucune possibilité d'échanger avec elle', ' cette situation est devenue invivable pour nous avec des prises de tête répétitives et irrespect quotidien',
- une attestation de Mme [H] [Y], attachée de direction, qui indique avoir reçu les confidences des téléopératrices qui dénonçaient le comportement de Mme [R] [I], lui reprochant un comportement ' trop autoritaire, voire même agressif', Mmes [A] et [M] lui ayant notamment confié 'qu'elles venaient travailler la boule au ventre le matin', elle précise que les trois téléopératrices lui ont remis un courrier dénonçant ces faits qu'elle a remis à la direction,
- une seconde attestation de Mme [H] [Y] qui indique que les commerciaux sont en rendez-vous de débriefing avec le gérant le matin de 9h à 10h, avant de partir pour le reste de la journée en rendez-vous chez les particuliers et que sur le même créneau Mme [R] [Z] divorcée [I] était les téléopératrices, dans leurs locaux, porte fermée,
-une attestation de Mme [A] qui dénonce la dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement de Mme [R] [I], envers les téléopératrices et la direction, dans des termes identiques à ceux du courrier commun, précisant que Mme [R] [Z] divorcée [I] ' se permettait des réflexions, nous rabaissait devant les autres', et précisent qu'elles ont tardé à parler, espérant que la situation allait s'améliorer,
- un bordereau de communication de pièces de M. [J] dans lequel figure une attestation de Mme [R] [Z] divorcée [I] en date du 22 juillet 2020,
- un extrait du registre unique du personnel qui porte mention de l'embauche de plusieurs téléprospectrices après le départ de Mme [R] [Z] divorcée [I] et la nomination de Mme [A] en qualité de référente téléprospectrices,
- des photographies et plan des locaux.
Pour remettre en causes ces éléments, Mme [R] [Z] divorcée [I] affirme n'avoir jamais tenu les propos qui lui sont attribués que ce soit envers les téléprospectrices ou sa direction.
Elle produit aux débats :
- deux attestations, établies par M. [L] [P] et M. [O] [J], rédigées dans des termes strictement identiques, y compris les fautes d'orthographe, et de la même écriture s'agissant des termes du témoignage, soit ' J'atteste par la présente attestation que pendant la durée de nos relations professionnelles je n'ai pas eu à constater que Mme[B] [I] ait eu un comportement desobligeant ou déplacé au sein de la société Renovea. Je l'ai toujours vu travailler avec sérieux et implication. Lorsque j'étais présent au sein de la société je n'ai pas eu à constater un manquement à son travail. Je l'ai toujours vu veiller à faire reigner une bonne ambiance de travail'
- un document manuscrit portant comme intitulé 'compte-rendu d'entretien préalable en date du 6.03.2020 Mme [I] Entreprise Renovea' attribué à ' [K] [N] conseiller du salarié' sans pièce d'identité permettant une authentification, au terme duquel Mme [R] [Z] divorcée [I] n'a pas pu prendre la parole pendant l'entretien, a été traitée de 'racaille' par l'employeur qui ne lui a adressé aucun grief quant à ses compétences ou son travail.
Force est de constater que les deux attestations produites, outre leur extrême similitude, ne portent aucune mention de dates, de fonction de leurs auteurs, de circonstances dans lesquelles ils ont pu observer Mme [R] [Z] divorcée [I] en situation de travail avec son équipe, ce qui leur enlève toute valeur probante sur la matérialité des griefs visés à la lettre de licenciement.
Le document présenté comme compte-rendu d'entretien préalable n'étant objectivé par aucun élément ne serait-ce que par une attestation de son auteur, ne permet pas plus de remettre en cause les termes de la lettre de licenciement.
Dès lors, Mme [R] [Z] divorcée [I] n'apporte aucun élément objectif en dehors de ses dénégations pour remettre en cause les griefs formulés à son encontre.
Par suite, les griefs visés dans la lettre de licenciement sont caractérisés et constituent eu égard aux fonctions de responsable des téléprospectrices de Mme [R] [Z] divorcée [I] une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et la poursuite du contrat.
Par suite, la faute grave reprochée à Mme [R] [Z] divorcée [I] est caractérisée et le licenciement fondé sur cette faute grave régulier.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute grave reprochée à Mme [R] [Z] divorcée [I] était démontrée et qu'ils l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires. Leur décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Condamne Mme [R] [Z] divorcée [I] à verser à la SARL Renovea Sud la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [R] [Z] divorcée [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,