Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - TJ d'EVRY RG n° 19/00984
APPELANTE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 314 975 806
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 500 201 231
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
PROPHARMA DEVELOPPEMENT SA
de droit luxembourgeois,
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Pharmacie de la Mairie a souscrit auprès de la société Propharma un contrat de fourniture de matériel et de prestation de services en date du 15 septembre 2016.
En parallèle, la société Pharmacie de la Mairie a souscrit une offre de financement en date du 15 septembre 2016 auprès de la société Pharmalease pour une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 445 euros HT.
La société Pharmalease a cédé le matériel à la société Franfinance et dénoncé cette cession à la société Pharmacie de la Mairie.
A compter du mois de novembre 2017, la société Pharmacie de la Mairie a cessé de régler le montant des loyers.
Par ordonnance du 12 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Evry a fait injonction à la société Pharmacie de la Mairie de payer à la société Franfinance la somme de 26 411,10 euros en principal, outre 200 euros au titre des frais. Par exploit du 7 janvier 2019, cette décision a été signifiée à la société Pharmacie de la Mairie.
En date du 6 février 2019, la société Pharmacie de la Mairie a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué comme suit :
- Déclare l'opposition formée par la société Pharmacie de la Mairie recevable ;
- Met à néant l'ordonnance d'injonction à payer rendue par le président du tribunal de grande instance d'Evry le 12 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
- Prononce la résolution du contrat conclu entre la société Pharmacie de la Mairie et la société Propharma en date du 15 septembre 2016 ;
- Constate la nullité du contrat intervenu entre la société Pharmacie de la Mairie et la société Franfinance, venant aux droits de la société Pharmalease ;
- Condamne la société Franfinance à rembourser à la société Pharmacie de la Mairie la somme de 4 272 euros TTC, correspondant aux loyers du 1er avril 2017 au 1er novembre 2017 ;
- Ordonne à la société Pharmacie de la Mairie de restituer le matériel loué, soit un dispositif Impeto Médical, une unité centrale logiciel V3.X, un Sudoscan 2/EZSCAN 2, des électrodes pour les mains et les pieds avec connexion, un câble d'alimentation, une bouteille de désinfectant Anios, une imprimante laser couleur, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
- Dit qu'en cas d'inexécution dans ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera ordonnée à la charge de la société Pharmacie de la Mairie pendant un délai de 3 mois ;
- Condamne la société Propharma, Pharmalease et Franfinance à payer à la société Pharmacie de la Mairie la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Propharma, Pharmalease et Franfinance à payer à la société Pharmacie de la Mairie aux entiers dépens, dont distraction à l'avocat qui en fera la demande ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 mars 2022, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 23 juin 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
Vu notamment,
Les dispositions des anciens articles 1134 et suivants et 1154 du code civil,
Les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Et tous autres moyens de fait ou de droit qu'il y a lieu de déduire ou suppléer.
- Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en son appel.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Pharmacie de la Mairie et la société Propharma en date du 15 septembre 2016,
Constaté la nullité du contrat intervenu entre la société Pharmacie de la Mairie et la société Franfinance, venant aux droits de la société Pharmalease,
Condamné la société Franfinance à rembourser à la société Pharmacie de la Mairie la somme de 4 272 € TTC, correspondant aux loyers du 1er avril 2017 au 1er novembre 2017,
Condamné la société Propharma, Pharmalease et Franfinance à payer à la société Pharmacie de la Mairie la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Propharma, Pharmalease et Franfinance aux entiers dépens, dont distraction à l'avocat qui en fera la demande.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société Pharmacie de la Mairie recevable mais mal fondée en son opposition ;
- Mettre à néant l'ordonnance du 12 décembre 2018 ;
- Condamner la société Pharmacie de la Mairie à verser à la société Franfinance la somme de 26 411,10 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 12 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'ancien article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de location,
- Condamner la société Propharma, fournisseur et auteur des manquements, à garantir la société Franfinance de toute condamnation, et à verser à cette dernière les loyers restant à échoir dont elle se verra privée du fait de la caducité du contrat de location, soit la somme de 26 411,10 € ;
- Condamner tout succombant à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2022, la société Pharmacie de la Mairie demande à la cour de :
- Voir déclarer la société Pharmacie de la Mairie recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ;
Y faire droit,
- Voir déclarer la société Franfinance mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; l'en débouter ;
- Voir en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Voir condamner la société Franfinance et la société Propharma à payer à la société Pharmacie de la Mairie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Voir condamner la société Franfinance aux entiers dépens.
La société Propharma Développement n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier le 13 juillet 2022 conformément au règlement UE /1784 et copie des actes a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE LA COUR
Sur la résolution du contrat
La société Franfinance critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Pharmacie de la Mairie et la société Propharma en date du 15 septembre 2016, constaté la nullité du contrat intervenu entre la société Pharmacie de la Mairie et la société Franfinance, venant aux droits de la société Pharmalease. Elle prétend que la gravité des manquements allégués n'a eu qu'une incidence limitée sur l'utilisation du matériel loué.
La société Pharmacie de la Mairie soutient que les manquements contractuels de la société Propharma Développement ont justifié la résolution du contrat , que la carence de ladite société est établie, puisque ni la formation, ni le pack marketing, ni l'assistance commerciale n'ont été mises en place, que ces manquements l'ont conduite à la résiliation du contrat aux torts de celle -ci.
Ceci étant exposé
Le 15 septembre 2016 la société Pharmacie de la Mairie a souscrit un contrat de location de fourniture de matériel et de prestation de services auprès de la société Pharmalease, qui a cédé le matériel à la société Franfinance. Le contrat de location devait commencer le 1er avril 2017.
Le contrat de fourniture prévoyait un ensemble contractuel composé du contrat de vente avec le fournisseur, la société Propharma et du contrat de location avec la société Franfinance. L'ensemble comprenant du matériel médical ' Sudoscan', une imprimante laser ainsi qu' un kit marketing et des informations des professionnels de santé par courrier ( listing à fournir).
L'objet du contrat de location du Sudoscan était de proposer un dispositif de détection précoce des neuropathies autonomes périphériques. En corollaire, la société Propharma Développement garantissait une augmentation sensible du chiffre d'affaires de la pharmacie grâce à une offre Nutergia, au rachat de tests et le gain de nouveaux patients.
S'il n'est pas contesté que le matériel a été livré, la société Pharmacie de la Mairie invoque l'absence de fourniture du kit marketing Nutergia et d'information des professionnels de santé listés par la société, ce qui l'a conduite à dénoncer le contrat pour inexécution du dispositif contractuel.
La société Pharmacie de la Mairie a manifesté ses griefs à l'encontre du fournisseur par mise en demeure du 17 août 2017 réclamant une exécution complète du contrat. La société Propharma développement n'a pas répondu. Par lettre recommandée avec AR du 24 octobre 2017 la société Pharmacie de la Mairie a mis fin au contrat en sollicitant la reprise du matériel et le remboursement des loyers versés auprès de la société Pharmalease.
Elle a informé la société Pharmalease ( dont le contrat a été transmis à Franfinance), qui s'est opposée à une résiliation anticipée du contrat. La société Franfinance conteste la gravité des griefs invoqués au soutien de la résolution du contrat.
S'agissant de l'offre Nutergia, cette offre ne figurant pas sur le contrat versé aux débats, ne peut être retenue comme une obligation contractuelle, mais comme une offre commerciale extérieure au contrat litigieux.
Le document contractuel remis par la société Propharma Développement à société Pharmacie de la Mairie ne précise pas les modalités du 'kit marketing' mais en première instance, la société Propharma Développement a allégué que la société Pharmacie de la Mairie s'était vue proposer une formation et l'installation du dispositif, et qu'elle les aurait refusées. Cependant aucun élément probant n'a été produit par la société Propharma Développement permettant d'étayer ses propositions de formations et d'installation du dispositif qu'elle aurait effectuées en cours de contrat.
Il apparaît ainsi que dans le cadre du 'kit marketing', prévu contractuellement, le tribunal a jugé à bon droit que cette prestation n'avait pas été effectuée.
Il n'est pas davantage démontré que l'information des professionnels ait été réalisée par la société Propharma Développement. Ce grief est essentiel pour la société Pharmacie de la Mairie dans la mesure où la conclusion du 'package' impliquait un accroissement de sa clientèle par l'information des professionnels de santé. La société Pharmacie de la Mairie justifie pour sa part, avoir communiqué à cette fin, le 17 mars 2017, un listing des professionnels situés dans sa zone géographique. Dans son courrier adressé le 17 août 2017, elle a précisément interrogé la société Propharma Développement sur ses démarches, sans obtenir de réponse. Devant les premiers juges, la société Prophama n'a produit qu'un seul courrier, dont la teneur ne correspond pas à la prestation proposée et dont le destinataire ne se situe pas dans la zone géographique requise.
Il en résulte que ni le kit marketing, ni l'information des professionnels n'ont été mis en oeuvre, de sorte qu'il est suffisamment rapporté la preuve que l'ensemble contractuel n'a jamais été exécuté intégralement par la société Propharma Développement. Il s'en déduit que les manquements de la société Propharma Développement étaient suffisamment graves et ont justifié la résolution du contrat de vente à la date du 15 septembre 2016 aux torts de celle-ci.
Sur la nullité du contrat de location
La société Pharmacie de la Mairie soutient que la société Pharmalease produit un contrat de location dont les conditions générales sont parfaitement illisibles de sorte qu'elle n'a jamais pu en prendre connaissance,que le contrat de location ne peut qu'être déclaré nul et de nul effet le « procès-verbal de réception et de conformité » produit par la société Franfinance Location n'ayant aucune force probante en ce qu'il :
- date du 15 septembre 2016 soit le jour de la signature du contrat de location, date à laquelle le dispositif non encore commandé n'avait pas été livré,
- doit être comparé avec la facture de la société Propharma développement du 19 septembre 2016, soit postérieure au contrat de location, qui fixe la date de livraison estimée au 9 janvier 2017 (pièce n°3),
- doit être comparé avec la facture de la société Pharmalease du 25 mars 2017 établie au prorata pour la période du 13 mars 2017 au 31 mars 2017, suite à la livraison incomplète du 13 mars 2017 (pièce n°5),
- ne fait pas état de la réception du kit marketing et de l'information des professionnels de santé de sorte que les fonds ne pouvaient être débloqués sans faute de la société Franfinance location au profit de la société Propharma développement.
La société Franfinance conteste la demande en faisant valoir que les manquements dénoncés par la société Pharmacie de la Mairie ne suffisent pas à justifier la résiliation et la caducité du contrat de location
Ceci étant exposé
Ainsi que l'a jugé le tribunal, il n'appartenait pas à la société Franfinance location d'analyser le contenu du procès verbal de réception. Le but de ce document est d'attester la livraison du bien et de permettre au crédit bailleur de verser les fonds.
Le tribunal a constaté la nullité du contrat intervenu entre la société Pharmacie de la Mairie et la société Franfinance, venant aux droits de la société Pharmalease , en application de l'article 1131 du code civil ancien, le contrat ayant été conclu avant la mise en vigueur de l'ordonnance de 10 février 2016, l'obligation sans cause dans le contrat principal ne peut avoir aucun effet.
Il résulte des développements qui précèdent que la résolution du contrat principal ayant été prononcée à la date du 15 septembre 2016, dans le cadre d'une opération interdépendante, la résiliation du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de crédit bail. Elle oblige le crédit bailleur à la restitution des loyers acquittés et le locataire à la restitution du matériel dans les termes du jugement déféré.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société Franfinance et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande en garantie
A titre subsidiaire, la société Franfinance demande que la société Propharma, fournisseur et auteur des manquements contractuels, la garantisse de toute condamnation, et lui verse les loyers restant à échoir dont elle se verra privée du fait de la caducité du contrat de location, soit la somme de 26 411,10 euros.
Il résulte des développements qui précèdent que les manquements de la société Propharma ont conduit à la résolution du contrat principal et à la nullité du contrat de financement. La société Franfinance, dans ce contexte, est fondée à se retourner contre la société Propharma, dont les manquements la pénalisent. La société Propharma sera condamnée à garantir la société Franfinance de toute condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré.
Lorsque l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel est causé par la faute d'une partie, le préduce causé doit être indemnisé. En l'espèce, le préjudice causé à la société Franfinance par la société Propharma Développement doit être indemnisé. Il ressort des pièces produites que l'indemnité de résiliation s'élève à la somme de
21 538 euros. Il sera fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de ce montant.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Pharmacie de la Mairie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
FAIT droit à la demande de garantie de la société Franfinance dirigée contre la société Propharma Développement ;
CONDAMNE la société Propharma Développement à payer à la société Franfinance la somme de 21 538 euros ;
CONDAMNE la société Franfinance aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Franfinance et la société Propharma à payer à la société Pharmacie de la Mairie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL