Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT5R
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [4]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMEE - non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles qui a :
- déclaré recevable le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V],
- déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par arrêt avant dire droit du 12 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 avril 2024 pour permettre à Mme [Z] [V] de :
* s'expliquer sur sa situation personnelle (séparée ou non, contribution du père des enfants...),
* s'expliquer sur le rattachement fiscal d'un seul enfant,
* produire le relevé le plus récent de la caisse d'allocations familiales dont elle dispose,
* produire ses relevés de compte courant des trois derniers mois au moins,
* produire toutes autres pièces qu'elle jugera utiles à l'information de la cour ;
- dit que la notification de la décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- réservé les dépens.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement, de la dire recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Elle explique que M. [R] [T] est bien le père de ses deux enfants, qu'ils se sont séparés en 2021 peu avant la saisine de la commission mais ont, à plusieurs reprises, tenté de reprendre la vie commune, qu'à la première audience devant la cour d'appel, ils étaient de nouveau en cours de séparation, qu'effectivement, dans ces conditions, les pièces justificatives produites étaient aux deux noms en 2021 mais aussi en 2023, qu'en outre, durant leur concubinage, ils avaient chacun déclaré un enfant à charge ce qui était plus favorable fiscalement, qu'elle a fait une demande pour
désolidariser le compte courant, qu'elle justifie que ses deux enfants sont désormais bien rattachés fiscalement à son foyer, que sa situation financière n'a pas évolué depuis la première audience si ce n'est que M. [T] lui verse une contribution à l'entretien et l'éducation de leurs enfants de 300 euros par mois. Elle précise que l'unique dette inscrite au passif de la procédure résulte d'un emprunt contracté en 2008 pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison avec son compagnon de l'époque, qu'ils se sont séparés neuf mois après, qu'elle a voulu vendre la maison mais que son ancien compagnon s'y est opposé pendant des années, qu'elle a déjà bénéficié de deux moratoires de 24 mois, que dans ce cadre, une procédure de licitation partage a été engagée qui a duré deux ans mais a permis la vente aux enchères publiques de la maison en 2017, que cependant, le prix de vente n'a pas permis de rembourser l'intégralité des sommes dues au préteur, que son cocontractant vit désormais à l'étranger et est probablement insaisissable.
La société [4], régulièrement touchée par la notification de l'arrêt avant dire droit, ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Le 'désintérêt pour une procédure' ne constitue pas une cause d'irrecevabilité à la procédure de surendettement eau sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
La mauvaise foi de Mme [V] n'est pas soulevée par un créancier et cette dernière produit à hauteur d'appel toutes les pièces justificatives de sa situation, ce compris celles permettant d'écarter toute suspicion d'une situation de concubinage non déclarée.
En effet, le statut de célibataire est retenu par la caisse d'allocations familiales comme l'administration fiscale, les deux enfants sont rattachés fiscalement à Mme [V] dans la déclaration d'impôt établie en 2024 au titre des revenus de l'année 2023 et si le compte courant est encore joint, il en ressort que les revenus de M. [T] n'y sont plus domiciliés et que ce dernier verse mensuellement une somme de 300 euros au titre de la 'pension alimentaire' et une somme de 200 euros pour rembourser le virement automatique encore enregistré vers un de ses comptes d'épargne.
En conséquence, Mme [V] sera dite recevable au bénéfice de la procédure, par infirmation du jugement entrepris.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [V], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (net fiscal annuel/12) : 3 203€
- prestations familiales : 141,99 €
- pension alimentaire : 300 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 3 106,91 €.
Les ressources globales de Mme [V] s'établissent donc à la somme de 3 548,90 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge (jumeaux nés le 7.03.2020), la part des ressources mensuelles de Mme [V] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 394,03 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [V] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 1 377,65 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 215 €
- frais de garde : 462 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 202 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1063 €
- forfait chauffage : 207 €
Total: 3 526,65 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 22,25 € (3548,90 - 3526,65).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [V] à la somme de 22,25 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1394,03€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2454,95 €) et laisse à sa disposition une somme de 3 526,65 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette très faible capacité de remboursement correspond en réalité à une absence de capacité de remboursement dès lors qu'elle ne peut être qu'absorbée par la moindre dépense imprévue, particulièrement dans un contexte inflationniste.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme [V] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, que son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale et qu'elle a déjà bénéficié d'un moratoire pour la durée maximale de 24 mois de sorte qu'une telle mesure ne peut plus être envisagée.
Dans ces conditions, sa situation doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [Z] [V] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Constate que Mme [Z] [V] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [Z] [V],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [Z] [V] à la date de la décision de la commission, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [Z] [V] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,