Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2D2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021006629
APPELANTE
S.A.S. PLUMES D'ANGES EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE ' SEX TOY' S SHOP'
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 823 977 632
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEE
S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 789 367 174
représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Plumes d'anges sise à [Localité 1] a signé, pour les besoins de son activité :
- le 24 novembre 2016, un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location pour 48 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 111,72€ HT, pour un dispositif « détection intrusion » et « télésurveillance » avec 2 points de détection intérieure (pièce n°1a),
- le 24 novembre 2016, un contrat d'abonnement de vidéosurveillance « formule optimum » pour 48 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 114,10€ HT (pièce n°2a),
- le 12 juillet 2017, un avenant au contrat d'abonnement de vidéosurveillance pour la location de nouveaux matériels, pour 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 50,00 euros HT. (pièce n°3a).
A compter de mai 2019, Plumes d'anges a cessé les paiements mensuels, faisant valoir des dysfonctionnements du matériel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2020, Stanley Security France a adressé une mise en demeure à sa cliente pour un solde dû en principal de 5.323,71€ majoré de 1.800€ d'indemnité de frais de recouvrement en visant l'article L441-6 du code de commerce, tout en visant la clause résolutoire à l'expiration d'un délai de 8 jours.
***
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la sas Plumes d'anges à payer à la sas Stanley Security France les sommes de :
* 5.323,71€ TTC au titre des loyers impayés,
* 1.820,76€ HT au titre de l'indemnité de résiliation,
* 1.800€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la sas Plumes d'Anges de restituer à la sas Stanley Security France le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement et dans la limite de 2 mois,
- condamné la sas Plumes d'anges à payer à la sas Stanley Security France la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la sas Plumes d'anges aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,87€ TTC dont 10,60 € de TVA.
La sas Plumes d'anges a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 décembre 2021.
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sas Plumes d'anges transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, par lesquelles elle demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Réformer le jugement dont appel,
- Prononcer la résolution des trois contrats aux torts exclusifs de la société STANLEY qui n'a pas respecté son obligation contractuelle essentielle,
- Débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes,
- Dire et juger que la société PLUMES D'ANGES, qui est victime de l'inexécution des obligations incombant à la société STANLEY, est fondée à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.
- Dire et juger que la société PLUMES D'ANGES subi un préjudice qui correspond à toutes sommes qui lui sont réclamées par la requérante postérieurement au mois de Mai 2019.
- Condamner la société STANLEY à payer à la société PLUMES D'ANGES la somme de 7.310 € au besoin par compensation,
- Condamner la Société STANLEY à payer àla société PLUMES D'ANGES une somme de 3000 € sur le fondement du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la sas Stanley Security transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu notamment :
L'article 1103 du Code Civil ;
Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;
Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Les articles L441-6 (dans sa version applicable au présent litige) et D441-5 du Code de Commerce ;
Vu les contrats d'abonnement de surveillance et de location ;
- Constater que la société STANLEY a installé et mis en service des systèmes de télésurveillance et vidéosurveillance conformes aux stipulations contractuelles ;
- Constater que la société PLUMES D'ANGES a réglé les échéances mensuelles pendant plus de deux ans sans émettre la moindre réclamation sur le bon fonctionnement du matériel ;
- Constater que le système de télésurveillance a cessé de dialoguer avec le Poste de contrôle de la société STANLEY à cause de la modification de la ligne téléphonique réalisée par l'abonné ;
- Constater la résiliation des trois contrats de surveillance et de location aux torts exclusifs de la société PLUMES D'ANGES pour non-règlement des échéances
contractuellement prévues.
En conséquence,
- Débouter la société PLUMES D'ANGES de son appel et de l'ensemble de ses
demandes, fins, exceptions ;
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a condamné la société PLUMES D'ANGES au paiement des sommes suivantes :
' Impayés : 5 323,71 euros TTC
' Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de
commerce dans sa version applicable au présent litige) : 1 800,00 euros
' Indemnité de résiliation majorée de 10% : 1 820,76 euros HT ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, avec capitalisation ;
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société PLUMES D'ANGES à restituer le matériel de surveillance objet des 3 contrats litigieux, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dans la limite d'un délai de 2 mois ;
- Condamner enfin la société PLUMES D'ANGES à payer à la Société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner enfin la société PLUMES D'ANGES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, en réponse à l'appelante qui indique page 3 de ses conclusions n'avoir jamais été convoquée à ce jour devant la juridiction narbonnaise, la cour relève que les contrats litigieux contiennent un article 20 non contesté consistant en une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Paris bien que la cliente soit sise à [Localité 1], ce qui a justifié l'intervention de ce tribunal.
Sur l'exécution des contrats litigieux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1217 du même code édicte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019 c'est Plumes d'anges qui a résilié les contrats litigieux en faisant valoir :
- que l'alarme ne fonctionnait pas,
- que les prestations de Stanley n'étaient pas décrites de façon claire dans les contrats,
- que l'amortissement du matériel était acquis à cette date au regard des mensualités payées.
Si Stanley précise la distinction entre :
- l'objet d'un système de télésurveillance qui consiste à détecter toute intrusion lorsque les locaux sont vides (par exemple la nuit) par le biais de capteurs de mouvement reliés à une centrale installée dans les locaux qui dialogue avec le Poste de contrôle du télésurveilleur, quand le système est mis en service par l'abonné. En cas d'alerte, le poste de surveillance de Stanley doit effectuer une levée de doute,
- le système de vidéosurveillance qui est destiné à filmer, par des caméras installées dans les locaux, les évènements ayant lieu dans les espaces surveillés, même lorsque le système de télésurveillance est désactivé, et permettent principalement au Client de surveiller ses locaux pendant les heures d'ouverture car il peut visionner ces images sur un écran. Les images sont stockées sur place sur un disque dur. Stanley effectue la maintenance de ce matériel.
Cette distinction ne répond cependant pas aux griefs de la lettre adressée en juin 2019 par sa cliente.
Les procès-verbaux d'installation (pièces 1b, 2b et 3b) ne répondent pas plus aux griefs formulés par la cliente en cours de contrats.
Les relevés que produit Stanley en revanche (pièce 8) confirment un message « absence de test » sur l'alarme dès le 23 janvier 2019, signifiant une coupure entre le poste de contrôle de Stanley et les locaux du client (page 6 de ses conclusions). En revanche, il ne ressort pas des pièces produites, pas même de cette pièce 8 telle que visée dans les conclusions à ce titre, que la cliente ait procédé au dégroupage de sa ligne téléphonique. Il n'est pas plus rapporté que Stanley ait informé son client de la difficulté qu'aurait alors constitué le dégroupage de sa ligne téléphonique et que le dysfonctionnement aurait son origine dans cette circonstance. Aucune lettre, aucune message, n'est produit en ce sens.
Ainsi, Stanley n'a apporté aucune réponse à la lettre de sa cliente lui signalant des dysfonctionnements récurrents, par ailleurs attestés par les relevés d'événements de ce système, et s'est contentée d'adresser une mise en demeure pour le paiement des échéances plus d'une année plus tard, en juillet 2020.
Alors qu'elle était tenue à une obligation de maintenance du système, qui constituait une obligation essentielle de ce contrat en application de son article 16.2 selon lequel « Stanley s'engage à assurer la télésurveillance des locaux aux moyens de systèmes permettant la réception des informations émises par le site télésurveillé vers ses stations de télésurveillance », Stanley a ainsi gravement manqué à l'exécution de ses obligations, dans le cadre du contrat de télésurveillance. Etant prestataire pour la télésurveillance et pour la videosurveillance, et n'apportant pas de réponse aux réclamations de Plumes d'anges, c'est à juste titre que la cliente a pu suspendre l'exécution de ses propres obligations dans le cadre des relations qui l'unissait à Stanley, l'ensemble des trois contrats étant ainsi concerné.
En conséquence, c'est à juste titre et en application de l'article 1217 du code civil que Plumes d'anges a suspendu l'exécution de ses obligations de paiement à compter de mai 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des mensualités postérieures, à une indemnité de résiliation et une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Quant à la restitution du matériel, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019 adressée par Plumes d'anges que celui-ci est à disposition de Stanley dans les locaux de sa cliente. La résolution des contrats du fait de l'inexécution grave de ses obligations par Stanley devant ainsi être constatée à ses propres torts, il appartient à Stanley d'aller chercher ces matériels et non à Plumes d'anges de les lui adresser.
En conséquence, Stanley sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la résolution sera prononcée à ses torts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirmé dans toutes ses dispositions, le jugement le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs pour la première instance et en cause d'appel, Stanley, déboutée, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, en application des dispositions de l'article 700 du même code, condamnée à payer à la sas Plumes d'anges la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
STATUANT À NOUVEAU :
JUGE que la résolution des contrats souscrits les 24 novembre 2016 et 12 juillet 2017 entre la sas Plumes d'anges et la sas Stanley Security France est intervenue aux torts exclusifs de la sas Stanley Security France, par notification du client le 18 juin 2019,
DÉBOUTE la sas Stanley Security France de toutes ses demandes,
CONDAMNE la sas Stanley Security France aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la sas Stanley Security France à payer à la sas Plumes d'anges la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT