Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHIH
N° de minute : 37/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [X] [D]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 02 août 2023 par le préfet du L'YONNE faisant obligation à M. X se disant [X] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2024 par le préfet du L'YONNE à l'encontre de M. X se disant [X] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00 ;
VU le recours de M. X se disant [X] [D] daté du 25 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Préfet de L'YONNE datée du 25 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [X] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [X] [D] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [X] [D] et ordonnant la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet de L'YONNE recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Janvier 2024 à 00h35 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU les avis d'audience délivrés le 29 janvier 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [Y] [C], interprète en langue arabe assermenté, à X se disant [X] [D] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [X] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 janvier 2024, dont appel, a fait droit au recours de Monsieur [X] [D] contre son placement en rétention administrative et débouté le préfet de l'Aube de sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative était insuffisamment motivé en ce qu'il ne détaillait pas les circonstances ayant conduit au placement en rétention administrative, notamment la commission d'une infraction dans l'hôtel où l'intéressé était assigné à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté le préfet de l'Aube a fait valoir que l'Administration ne saurait passer pour avoir commis d'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation puisque, tel que démontré plus haut, l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement depuis août 2023, il n'a pas de domicile fixe en France autre que les hébergements d'urgence accordés par l'Administration. Il a précisé que l'intéressé faisait l'objet précédemment d'une assignation à résidence dans un hôtel mais y avait commis des violences légères sur un membre du personnel.
Il a ajouté que par son comportement, l'intéressé avait perdu le bénéfice d'un dispositif d'hébergement attribué par l'Administration, était à ce jour sans domicile fixe de son propre fait et ne saurait opposer un hébergement d'urgence organisé par l'administration et l'invoquer au titre d'une garantie de représentation pour contester son placement en rétention tout en manifestement clairement son intention de se maintenir en France.
S'agissant de l'état de vulnérabilité de l'étranger, l'administration a rappelé que pour que le juge des libertés et de la détention estime que l'arrêté de placement en rétention manque de motivation et de précision quant à l'état de santé, il convient que le retenu justifie souffrir d'un état de vulnérabilité; qu'en l'espèce la Préfète qui a auditionné l'intéressé et estimé qu'il ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement n'a pas pu commettre d'erreur d'appréciation et ne peut, non plus, se voir reprocher une insuffisance de motivation à cet égard.
A l'audience, le préfet de l'Yonne, représenté, a conclu, à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a rajouté que l'étranger n'avait pas mis à profit le temps de l'assignation à résidence pour demander un passeport ou préparer son départ. Il a précisé que l'hébergement dont il avait bénéficié était un dispositif d'urgence hivernale. Interrogé par le magistrat délégué sur le fait que le problème soulevé était celui du défaut de motivation de l'arrêté il a observé que c'est à tord que le juge des libertés et de la détention exigeait que des éléments antérieurs soient mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention administrative.
Monsieur [X] [D] n'a pas comparu. Son conseil a sollicité la confirmation de la décision. Il a soutenu que l'historique de la situation de Monsieur [D] ne figurait pas dans l'arrêté ; qu'à la suite des violences commises dans l'hôtel où il séjournait, il avait été envisagé de le placer dans un autre hôtel. Il a précisé que l'absence de document d'identité était un élément qui existait déjà lors du placement en assignation à résidence.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de l'Yonne, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 29 janvier 2024 à 00h35, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3, lequel dispose qu'il peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort donc de la lecture de ce texte que le seul fait, pour un étranger d'être démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité peut autoriser son placement en rétention administrative.
Il convient de relever, préalablement, que l'essentiel de la motivation de la préfecture porte sur l'existence ou non d'une erreur d'appréciation, alors que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de Monsieur [D] pour défaut de motivation ; que la préfecture explique toutefois qu'elle conteste avoir l'obligation de motiver sa décision par référence à des éléments antérieurs au placement en rétention administrative.
La cour n'a pas, en l'espèce, à apprécier les motifs retenus par l'administration pour prendre sa décision, mais simplement de vérifier que la décision est suffisamment motivée, tant au regard des critères des articles L741-1 et L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de l'article L741-4.
L'article L. 741-6 du code précité exige une décision plaçant en rétention administrative écrite et motivée, ce qui implique qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient de souligner que le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
En l'espèce il convient de relever que la décision critiquée, en date du 23 janvier 2024 énonce que Monsieur [D] est démuni de tout document d'identité et de voyage et par conséquent ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que par ailleurs il ne présente pas de situation de vulnérabilité.
Or, il apparaît que Monsieur [D] avait été placé en assignation à résidence alors qu'il était déjà démuni de tout document de voyage ; que la préfecture devait donc, dans son arrêté, expliquer pourquoi elle revenait sur sa décision.
En effet, si l'absence de garantie de représentation peut également résider dans un autre des critères de l'article L 612-3 8° du CESEDA, force est de constater que la préfecture, dans son arrêté, n'en vise aucun, notamment l'absence de résidence stable. Il apparaît par conséquent que la décision n'est motivée que par le défaut de document de voyage, élément qui n'est pas nouveau ; que la décision telle que rédigée ne permet pas à l'étranger, jusque la placé en assignation à résidence, de comprendre pourquoi il fait soudainement l'objet d'un placement en rétention administrative.
C'est donc a juste titre que le premier juge a pu relever le défaut de motivation de l'arrêté du 23 janvier 2024 et donc son irrégularité. La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet de l'Yonne recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2024,
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Janvier 2024 à 16h55.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Janvier 2024 à 16h55
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
absente au moment du prononcé
l'intéressé
M. [D]
non -comparant
l'interprète
absente au moment du prononcé
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
absente au moment du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [X] [D]
- à
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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