Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/170
Rôle N° RG 24/12114 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY6T
[L] [M]
C/
[A] [M] épouse [K]
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eloïse BRIE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05238.
APPELANTE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [A] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame Nathalie HENDOUX, greffier et de Madame [F] [G], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [E] veuve [M] est décédée le [Date décès 11] 2015 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [A] [M] épouse de [X] [K] née à [Localité 17] le [Date naissance 4] 1946;
- [L] [M] divorcée de [W] [D] née à [Localité 16] le [Date naissance 6] 1947 ;
- [T] [M] né à [Localité 16] le [Date naissance 1] 1949.
Au terme d'un testament authentique reçu le 15 septembre 2005 par Maître [Z] [P],
notaire à [Localité 3], enregistré après décès, [V] [M] a institué pour légataire de la quotité disponible des biens composant sa succession Mme [L] [M] divorcée [D].
Par acte d'huissier en date du 20 et 31 octobre 2017, Mme [A] [M] a assigné Mme [L] [M] et M. [T] [M] en liquidation partage de la succession de leur mère [V] [E] veuve [M].
Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable l'action en partage judiciaire engagé par Mme [A] [M] épouse [K],
- ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre Mme [A] [M] épouse [K], Mme [L] [M] et M. [T]
[M] suite au décès de leur mère [V] [E] veuve [M] le
[Date décès 11] 2015 a [Localité 3] et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- désigné Maître [R] [B], notaire, [Adresse 9],
[Localité 3], pour procéder auxdites opérations,
- désigné M. Le Président de la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nice, avec la faculté de délégation comme juge commis,
- dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire sont empêchés, le président du Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête,
- dit qu'en cas de désaccord entre copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en l'application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes
faites en l'application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constitue qu'une seule et même instance.
Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né
ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373,
- dit que Mme [L] [M] a été gratifiée par sa mère [V] [E] veuve [M] de dons manuels à hauteurs de 68950 euros;
- condamné Mme [L] [M] à rapporter à la succession de [V] [E] veuve [M] la somme de 68950 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que Mme [L] [M] s'est rendue coupable de recel successoral et ne
pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
- débouté Mme [L] [M] de sa demande reconventionnelle, l'existence
de donations au pro't de [A] [M] épouse [K] n'étant pas établie ;
- condamné Mme [L] [M] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 2.012,40 euros au titre des frais de recherches auprès de la banque [13];
- débouté Mme [A] [M] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire ,
- condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [L] [M] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021, Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [M] a demandé à la cour de :
- réformer le jugement du 19 septembre 2001 rendue par la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- dit que Mme [L] [M] a été gratifiée par sa mère [V]
[E] veuve [M] de dons manuels à hauteurs de 68950 euros;
- condamné Mme [L] [M] à rapporter à la succession de [V] [E] veuve [M] la somme de 68950 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que Mme [L] [M] s'est rendue coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
- débouté Mme [L] [M] de sa demande reconventionnelle, l'existence de donations au pro't de [A] [M] n'étant pas établie;
- condamné Mme [L] [M] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 2.012,40 euros au titre des frais de recherches
auprès de la banque [13];
- débouté Mme [A] [M] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Madame [L] [M] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile,
Et statuant à nouveau
- juger du fait que Mme [L] [M] ne s'oppose pas au principe du partage judiciaire de la succession,
- juger que les opérations bancaires réalisées du vivant de Mme [V] [M] au pro't de Mme [L] [M] ou des enfants de cette dernière, sont des présents d'usages non rapportables à la succession, pour un montant total de 18.250 €,
-débouter Mme [A] [M] de ses demandes au titre de la réintégration de la somme de 68.950 € au sein de l'actif successoral,
- débouter Mme [A] [M] de ses demandes au titre du recel successoral en l'absence d'éléments matériels et intentionnels constitutifs du recel,
- débouter Mme [A] [M] de ses demandes au titre des dommages et intérêts, en l'absence de préjudice moral,
- débouter Mme [A] [M] de toutes ses autres demandes,
- juger que Mme [A] [M] devra rapporter à la succession la somme de 51.309 €,
- juger que M. [T] [M] devra également justifier et rapporter à la succession 1'ensemble des dons manuels dont il a été bénéficiaire du vivant de sa mère,
- condamner Mme [A] [M] au paiement de la somme de 5.000 € au pro't de Mme [L] [M] en application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [M] au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens de première instance.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2022 et de nouveau notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] [M] a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 9 septembre 2021 en
ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en partage judiciaire engagée par [A]
[M] épouse [K] ;
- ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre Mme [A] [M] épouse [K], Mme [L] [M] divorcée [D] et M.[T] [M] suite au décès de leur mère [V] [E] veuve [M] le [Date décès 11] 2015 à [Localité 3] et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage;
- désigné Maître [R] [B], notaire, [Adresse 9]
[Localité 3], pour procéder auxdites opérations;
- désigné Monsieur le Président de la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Nice, avec
faculté de délégation, comme juge commis;
- dit que si au cours des opérations, le juge ou le notaire sont empêchés, le Président du
Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête ;
- dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé
par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'en application de l'article 1374 du Code de Procédure Civile, toute demande faite en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constitue qu'une seule et même instance ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1313 ;
- jugé que Mme [L] [M] divorcée [D] a été gratifiée par sa mère [V] [E] veuve [M] de dons manuels à hauteur de 68.950€;
- condamné Mme [L] [M] divorcée [D] à rapporter à la succession de Mme [V] [E] veuve [M] la somme de 68.950 € avec intérêts au taux légal à compter du Jugement en date du 9 septembre 2021;
- jugé que Mme [L] [M] divorcée [D] s'est rendue
coupable de recel successoral,
- en conséquence, la priver de toute part sur la somme de 68.950 € ;
- débouté Mme [L] [M] divorcée [D] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [A] [M] épouse [K] de rapport à la succession de la somme de 51 .309 € ;
- condamné Mme [L] [M] divorcée [D] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme la somme de 2.012,40 € au titre de l'indemnisation des frais de recherches auprès de la banque [13] ;
- condamné Mme [L] [M] divorcée [D] payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
- condamné Madame [L] [M] divorcée [D] aux entiers dépens de première instance;
- infirmer le jugement rendu parle tribunal judiciaire de Nice le 9 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] [M] épouse [K] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [L] [M] divorcée [D] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 20.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
Et ajoutant au jugement,
- dire et juger que Mme [L] [M] divorcée [D] a été bénéficiaire d'un don manuel de 100.000 Frs, soit 15.245 € qu'elle reconnaît avoir reçu de sa mère en 1998,
- condamner Mme [L] [M] divorcée [D] à rapporter la somme supplémentaire de 15.245 €,
- juger que Mme [L] [M] divorcée [D] s'est rendue coupable de recel successoral sur cette somme,
- en conséquence, la priver également de toute part sur la somme de 15.245 €,
- condamner Mme [L] [M] divorcée [D] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [A] [M] épouse [K],
- condamner Mme [L] [M] divorcée [D] à payer à Mme [A] [M] épouse [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [M] divorcée [D] aux entiers dépens d'appel et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance, laquelle a été réenrôlée le 7 octobre 2024 .
M. [T] [M], régulièrement intimé à sa personne, et auquel Mme [L] [M] et Mme [A] [M] ont respectivement signifier leurs conclusions par actes d'huissier de justice des 3 mars et 10 mai 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance en date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [M], auquel la copie de la déclaration d'appel et des conclusions du 17 février 2022 ont été régulièrement signifiées à sa personne, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera par conséquent réputé contradictoire.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives; il en est ainsi des chefs de jugement ayant :
- déclaré recevable l'action en partage judiciaire engagé par Mme [A] [M] épouse [K],
- ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre Mme [A] [M] épouse [K], Mme [L] [M] et M. [T] [M] suite au décès de leur mère [V] [E] veuve [M] le
[Date décès 11] 2015 a [Localité 3] et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- désigné Maître [R] [B], notaire, [Adresse 9],
[Localité 3], pour procéder auxdites opérations,
- désigné M. Le Président de la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nice, avec la faculté de délégation comme juge commis,
- dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire sont empêchés, le président du Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête,
- dit qu'en cas de désaccord entre copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en l'application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes
faites en l'application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constitue qu'une seule et même instance.
Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373.
Sur les dons manuels faits par [V] [E] veuve [M] à Mme [L] [M], [Y] [D] et [S] [D]
Mme [L] [M] soutient que les sommes versées par [V] [E] veuve [M] à ses deux petites-filles, [Y] et [S] [D], sont des présents d'usage ne devant pas être rapportés en vertu de l'article 852 du code civil, s'agissant de sommes versées à l'occasion de leurs anniversaires, des fêtes de Noël et pour l'obtention par sa fille [Y] du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Elle précise avoir également bénéficié de la part de sa mère de dons d'un montant total de 50.700 euros que la défunte avait faits afin d'établir un certain équilibre entre ses enfants, ayant dans le passé aidé financièrement Mme [A] [M] et M. [T] [M]. Elle précise à cet égard que la défunte a régularisé les libéralités qu'elle souhaitait lui faire par l'établissement d'un testament authentique en 2005.
Mme [A] [M] épouse [K] réplique que :
- Mme [L] [M] a bénéficié de dons manuels d'un montant total de 68.950 euros, l'appelante ayant reconnu en première instance le caractère bien fondé de sa demande à hauteur d'une somme de 59.700 euros,
- Mme [L] [M] ne rapporte pas la preuve que la somme de 9000 euros versée à son profit a en fait profité à sa fille [Y] pour ses anniversaires et son obtention de diplôme,
- les versements allégués pour les anniversaires de [Y] ne peuvent recevoir la qualification de présents d'usage alors qu'elle n'en a bénéficié qu'à trois occasions en 12 ans,
- le patrimoine de [V] [E] veuve [M] ne lui permettait pas de faire des cadeaux d'usage d'un montant aussi important,
- aucun élément n'établit que les chèques établis par [V] [E] veuve [M] à l'ordre de Mme [L] [M] ont profité à ses deux petites-filles pour leur anniversaire,
- les attestations des filles de Mme [L] [M] n'ont aucune valeur probante en raison de leurs liens et de leurs intérêts communs,
- Mme [L] [M] ne justifie pas de la vente de son véhicule à sa fille justifiant d'un don de 9000 euros, cette vente ne pouvant en tout état de cause établir l'intention libérale de [V] [E] veuve [M] à l'égard de sa petite-fille,
- ce don de 9000 euros réalisé deux mois avant le décès de leur mère est quatre fois supérieur à l'actif successoral au jour de son décès,
- aucun des chèques n'est établi de la main de [V] [E] veuve [M].
Réponse de la Cour:
L'article 843 du code civil dispose:'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'
Aux termes de l'article 852 du code civil, 'Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.'
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] [M] a reçu de sa mère les chèques suivants:
-1200 euros émis le 17 juin 2006
-5000 euros émis le 12 mars 2007
-1000 euros émis le 6 décembre 2007
-3000 euros émis le 17 décembre 2009
-1000 euros émis le 16 juin 2012
-750 euros émis le 25 décembre 2013
La défunte a également procédé aux virements suivants depuis son compte bancaire sur celui de Mme [L] [M] :
-7000 euros le 1er octobre 2007
-20.326 euros le 8 octobre 2007
-18.374 euros le 9 octobre 2007
-2300 euros le 3 juin 2007
-9000 euros le 16 février 2015
Soit une somme totale de 68.950 euros.
Sur les présents d'usage
Le montant des sommes que Mme [L] [M] qualifient de présents d'usage sur la somme totale de 68.950 euros s'élèvent à un total de 18.250 euros et comprennent:
-1200 euros le 17 juin 2006 pour l'anniversaire de [Y],
-2300 euros le 3 juin 2007 pour l'anniversaire de [Y],
-1000 euros le 6 décembre 2007 pour les cadeaux de Noël,
-3000 euros le 17 décembre 2009 pour l'obtention du diplôme d'avocate de sa fille [Y],
-1000 euros le 16 juin 2012 pour l'anniversaire de [Y],
-750 euros le 25 décembre 2013 pour les cadeaux de Noël,
-9000 euros le 16 février 2015 pour l'achat d'un véhicule pour le compte de [S] [D].
Pour justifier de leur caractère de présents d'usage, Mme [L] [M] verse à l'appui de ses dires les attestations de ses deux filles [Y] et [S] [D].
Le seul lien de parenté entre [Y] et [S] [D] et leur mère Mme [L] [M] ne saurait à lui seul suffire à contester la valeur probante de leurs attestations dès lors qu'elles ont été mises en cause par l'appelante comme bénéficiaires des sommes. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de les écarter des débats.
Néanmoins, il appartient à la Cour d'apprécier souverainement si ces attestations présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
[Y] [D] confirme que sa grand-mère lui faisait des présents d'usage sous forme d'argent à chaque anniversaire et Noël, précisant que la défunte faisait un chèque à leur mère qui lui reversait la moitié de la somme ainsi qu'à sa soeur. Elle confirme également que sa grand-mère lui a donné la somme de 3000 euros lors de sa réussite du CAPA, cette dernière tenant à lui offrir sa robe d'avocate et à l'aider pour son installation.
[S] [D] atteste également des dons faits par la défunte en précisant: 'elle ([V] [E] veuve [M] ) m'a beaucoup aidé financièrement, quand j'ai eu de grosses difficultés, en me donnant régulièrement de l'argent. Elle faisait ça avec toute la famille (ses enfants et petit-enfants) en faisant des chèques surtout en période de fêtes (Noël) pour ma mère, ma soeur et moi-même'.
Il convient de relever que les chèques de 1000 euros et de 750 euros émis respectivement les 6 décembre 2007 et 25 décembre 2013 ont en effet été établis à proximité des fêtes de Noël.
Les chèques de 1200 euros émis le 17 juin 2006 et de 1000 euros émis le 16 juin 2012 ainsi que le virement de 2300 euros du 3 juin 2007 ont également été faits à proximité de la date d'anniversaire de [Y] [D] née le [Date naissance 8] 1980.
Le virement de 3000 euros du 17 décembre 2009 a été fait à une date proche de la prestation de serment de [Y] [D] intervenue le 6 janvier 2010 ainsi qu'en atteste le justificatif versé aux débats.
Il convient toutefois de relever que :
- les chèques sont libellés au nom de Mme [L] [M] et les virements ont été faits sur le compte bancaire de cette dernière,
- la défunte a établi un chèque de 680 euros à l'ordre de [Y] [D] le 18 août 2006, ne rendant pas ainsi crédibles les affirmations de Mme [L] [M] aux termes desquelles la défunte ne faisait pas directement des chèques à sa petite fille [Y],
- Mme [L] [M] ne verse aucun élément objectif de preuve, à l'exception de la seule déclaration de [Y] [D], établissant qu'elle a reversé à ses filles les sommes ci-dessus mentionnées à hauteur de la moitié.
Mme [L] [M] ne démontre pas ainsi que ces sommes constituaient des présents d'usage pour les anniversaires de sa fille [Y] ni pour ses cadeaux de Noël.
Il convient au surplus de relever que ces chèques et virements ne peuvent recevoir la qualification de présents d'usage au regard de la fortune de [V] [E] veuve [M] dans la mesure où les relevés de son compte bancaire établissent que leur solde créditeur quelques jours avant l'établissement de ces chèques et du virement de 3000 euros était inférieur à 5700 euros et que [V] [E] veuve [M] ne disposait comme seule fortune que de ses économies, dont le montant début 2007 d'environ 54.000 euros, avait été diminué en octobre de la même année de la somme de 45.700 euros virée sur le compte bancaire de l'appelante.
S'agissant du virement de 9000 euros le 16 février 2015, si [S] [D] atteste du paiement par la défunte du prix de cession de la voiture de sa mère à son profit à titre de cadeau, la seule attestation de [S] [D] ne saurait à elle seule emporter la conviction de la Cour dès lors qu'aucune pièce n'est versée aux débats attestant de la vente de ce véhicule pour ce montant entre Mme [L] [M] et sa fille.
Cette somme de 9000 euros ne peut au surplus être qualifiée de présent d'usage compte tenu de la fortune de [V] [E] veuve [M] qui s'élevait, 3 mois après ce virement, au jour de son décès, à la somme 2763,99 euros, de sorte que ce virement, au moment où il a été effectué, représentait plus de la moitié des économies de la défunte.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont écarté la qualification de présents d'usage pour ces sommes lesquelles sont rapportables à la succession en vertu de l'article 843 du code civil.
Sur les dons manuels
Mme [L] [M] admet avoir reçu une somme de 50.700 euros de la défunte au titre de dons manuels comprenant un chèque de 5000 euros émis le 12 mars 2007 et les virements suivants: 7000 euros le 1er octobre 2007, 20.326 euros le 8 octobre 2007 et 18.374 euros le 9 octobre 2007, l'existence de ces dons étant au demeurant avérée par la production des relevés bancaires versés aux débats par l'intimée.
Mme [L] [M] ne saurait toutefois invoquer, à l'appui d'une régularisation de ces dons, le testament de [V] [E] veuve [M] établi le 15 septembre 2005 en l'étude de Maître [P] le 15 septembre 2005 lui léguant la quotité disponible de ses biens composant sa succession dès lors que ces dons sont intervenus après l'établissement du testament.
Par ailleurs, quand bien même la défunte lui aurait fait ces dons manuels pour rétablir un certain équilibre entre la fratrie, ces dons n'en sont pas moins rapportables à la succession en vertu de l'article 843 du code civil.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a condamné Mme [L] [M] divorcée [D] à rapporter à la succession de Mme [V] [E] veuve [M] la somme de 68.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 9 septembre 2021.
Sur le recel successoral
Le jugement déféré a dit que Mme [L] [M] s'était rendue coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part dans la somme de 68.950 euros.
Mme [L] [M] conteste avoir commis tout recel successoral en l'absence d'éléments matériel et moral :
- elle n'a jamais tenté de dissimuler les dons,
- les chèques et virements bancaires n'ont pas été dissimulés à Mme [A] [M] qui a pu avoir accès à tous les relevés du compte bancaire,
- il n'y a aucune manoeuvre dolosive ou fraude,
- elle n'a jamais songé à rompre l'égalité du partage dans la mesure où le partage avait déjà eu lieu,
- ces dons étant rapportables à la succession, ils lui seraient revenus car ils correspondaient à la quotité disponible dont elle était la seule bénéficiaire en vertu du testament authentique de leur mère de 2005,
- Mme [A] [M] et M. [T] [M], qui ont été aidés financièrement par leur mère, se sont abstenus de déclarer les dons qu'ils avaient reçus,
- elle n'a pas pu dissimuler frauduleusement ces sommes alors même que les parties étaient représentées au jour de la succession devant le notaire.
Mme [A] [M] réplique que :
- Mme [L] [M] a déclaré au notaire n'avoir aucun rapport à faire à la succession et a refusé de lui révéler les dons manuels dont elle avait été bénéficiaire, ces abstentions constituant une fraude commise sciemment au détriment des cohéritiers en vue de rompre l'égalité du partage,
- Mme [L] [M] ne peut se retrancher derrière un prétendu rétablissement d'un équilibre pour justifier de l'absence de mention de ces donations, alors même qu'elle ne détenait pas les relevés des comptes bancaires lui permettant d'affirmer que les trois enfants avaient été allotis de la même manière,
Réponse de la Cour:
L'article 778 du code civil dispose:'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Le recel est ainsi constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel successoral implique ainsi la preuve d'un élément matériel pouvant consister en tout procédé frustrant les cohéritiers d'un droit ou d'un bien dans la succession telle que la dissimulation d'une donation rapportable ou réductible et d'un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2016, Mme [L] [M] a fait sommation à Mme [A] [M] de prendre parti sur la succession de [V] [E] veuve [M].
À la date du 28 janvier 2016, les seuls éléments communiqués par la [13] le 7 septembre 2015 au notaire chargé de la succession de [V] [E] veuve [M] étaient l'existence de trois comptes bancaires ouverts au nom de la défunte dans ses livres dont le solde créditeur au jour du décès s'élevait à une somme totale de 2.763,99 euros, outre l'existence de contrats d'assurance vie hors succession suivant courrier de la société [14] (groupe [13]) du 21 septembre 2015 .
Mme [L] [M] ne conteste pas, à cet égard, que les courriers de ces deux établissements bancaires étaient joints à sa sommation de prendre parti.
Aux termes de l'acte de notoriété dressé par le notaire le 24 novembre 2016, Mme [L] [M] et Mme [A] [M] ont déclaré l'absence de donation de moins de quinze ans et de don non enregistré ou non déclaré alors même que Mme [L] [M] se savait bénéficiaire des virements et des chèques de la part de la défunte d'un montant total de 68.950 euros représentant la quasi totalité des économies de cette dernière, dont 45.700 euros lui ont été versés entre le 1er octobre 2007 et le 9 octobre 2007 et 9000 euros le 16 février 2015, soit 3 mois avant le décès de sa mère.
En s'abstenant ainsi de déclarer ces dons lors de l'établissement de l'acte de notoriété, Mme [L] [M] en a bien sciemment dissimulé l'existence aux deux autres cohéritiers réservataires que sont Mme [A] [M] et [T] [M], de sorte que l'élément matériel du recel est établi, la connaissance de ces chèques et virements par Mme [A] [M] ne procédant que de ses démarches personnelles auprès de la banque pour obtenir les relevés bancaires de leur mère dont Mme [L] [M] ne saurait se prévaloir.
La dissimulation de ces dons par Mme [L] [M] n'a eu pour objet que de rompre l'égalité des autres héritiers réservataires eu égard à leurs droits dans la succession de leur mère, le montant de la quotité disponible, auquel Mme [L] [M] pouvait prétendre en exécution du testament de sa mère, ne pouvant être égal au montant des dons rapportables comme elle le prétend.
Mme [L] [M] ne peut non plus valablement alléguer que le partage de la réserve héréditaire avait déjà eu lieu à l'occasion de précédentes donation-partage réalisées en 1980 et en 1998, que Mme [A] [M] conteste au demeurant, s'agissant de celle de 1998, dès lors que le partage ne peut avoir lieu qu'après l'ouverture de la succession.
Quand bien même les autres héritiers n'auraient pas déclaré les dons qu'ils auraient reçus, cet élément est sans conséquence sur l'appréciation de l'élément intentionnel du recel reproché à Mme [L] [M].
Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [L] [M] s'est rendue coupable de recel successoral et ne
pourra prétendre à aucune part dans la somme de 68.950 euros.
Sur les dons manuels en faveur de Mme [A] [M] épouse [K]
Mme [L] [M] soutient que Mme [A] [M] a bénéficié de dons de leur mère à hauteur d'une somme de 51.309 euros.
Elle indique qu'en sus des 55.970 francs versés directement par [V] [E] veuve [M] à Mme [A] [M] sur la période de janvier 1992 à janvier 1998, leur mère a réglé les travaux réalisés par Mme [A] [M] dans l'ensemble immobilier sis à [Localité 15] qu'elle a acquis.
Elle conteste que les travaux aient été réglés par leur mère en compensation d'un loyer dans la mesure où :
- au jour de l'émission des deux premiers chèques de 10.000 euros de mai et septembre 1997, Mme [A] [M] épouse [K] n'était pas propriétaire des biens immobiliers sis à [Localité 15] et la SCI [18] n'était pas créée,
- [V] [E] veuve [M] demeurait à [Localité 20] sur la période de novembre 1997 à octobre 1998 et n'avait donc par à régler un loyer pour un appartement qu'elle n'occupait pas,
- la SCI [18] n'a jamais conclu de bail avec [V] [E] veuve [M] ni ne lui a délivré de quittances de loyer,
- aucune déclaration fiscale de la SCI [18] n'est versée aux débats attestant de la perception de loyers,
- Mme [A] [M] a émis des chèques en remboursement de ces travaux sans qu'elle ne rapporte la preuve de leur encaissement par leur mère,
- les remboursements des travaux allégués par Mme [A] [M] excluent toute compensation avec des loyers.
Mme [A] [M] épouse [K] demande d'écarter la somme de 605 euros représentant 5 chèques émis en janvier 1992, en l'absence de preuve que leur mère est bien l'émetteur des chèques et de la preuve de l'existence d'une donation à son profit, ces chèques, eu égard à la faiblesse de leur montant, pouvant être des remboursements de dépenses qu'elle a effectuées pour le compte de leur mère.
Elle s'oppose au rapport de la somme de 38.483,31 euros (et non de 51.309 euros comme allégués par la partie adverse) au titre des donations opérées dans le cadre des travaux de la maison sise à [Localité 15] aux motifs que :
- [V] [E] veuve [M] a loué le chalet [Localité 19] compris dans l'ensemble immobilier à [Localité 15], lequel nécessitait des travaux de remise en état, le montant du loyer étant de 36.000 francs par an ainsi qu'en attestent les notes manuscrites de la défunte,
- [V] [E] veuve [M] a souhaité réalisé des travaux dans ce chalet qu'elle lui a intégralement remboursés par des versements effectués à son profit et par compensation avec les loyers qu'elle aurait dû lui régler,
- le remboursement des travaux qu'elle a fait au profit de leur mère et admis par Mme [L] [M] ainsi que les notes manuscrites de la défunte excluent toute intention libérale de [V] [E] veuve [M],
- si la SCI [18] n'avait pas remboursé à [V] [E] veuve [M] les travaux qu'elle a financés, la somme restant due serait une créance de la succession de [V] [E] veuve [M] à l'égard de la société, laquelle est en tout état de cause prescrite.
Réponse de la Cour:
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] [M] a constitué avec son époux la SCI [18] le 20 octobre 1997 dont elle détenait 99 parts sur 100 jusqu'au 30 mai 1999, date à laquelle elle a cédé à son mari 49 parts.
La SCI [18] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 15] le 6 novembre 1997 se composant d'une villa SAINT JEAN et d'un chalet SAINT PIERRE.
[V] [E] veuve [M] a établi de sa main deux décomptes des règlements de travaux qui ne sont pas datés (pièce 24 de l'appelante et pièce 43 de l'intimée).
Mme [A] [M] reconnaît aux termes de ses conclusions que sa mère a en effet réalisé dans le bien immobilier sis à [Localité 15] des travaux tout en soulignant que tous n'ont pas été réalisés et qu'elle n'a jamais obtenu de décompte de ces travaux de la part de sa mère.
La Cour observe que ces deux décomptes de règlement de travaux établis de manière manuscrite par la défunte reprennent exactement les mêmes sommes au titre des travaux réglés et des chèques au bénéfice de '[I]' qui serait Mme [A] [M] :
80.456 francs ( travaux de peinture, plomberie et chèque [J])
+104.945 francs ([J] devis supplémentaire, garage, grenier)
+ 52.000 francs ([I] (chèques))
= 237.403 francs.
Aux termes de ces deux décomptes, [V] [E] veuve [M] a ensuite déduit de cette somme due de 237.403 francs la somme de 110.000 francs au titre d'un 'partage', soit un solde restant dû de 127.403 francs.
Le second décompte des travaux constituant la pièce 46 de Mme [A] [M] et tiré des cahiers versés par l'appelante déduit deux autres sommes en sus de celle de 110.000 francs au titre du 'partage':
-72.000 francs au titre des loyers de la première année,
-36.000 francs au titre des loyers de la seconde année,
de sorte que le montant total restant dû s'élève à 19.403 francs.
Cette somme de 19.403 francs est reprise sur une autre feuille de ce cahier (pièce 26 de l'appelante) sur lequel il est mentionné de la main de la défunte:
'reste 19.403F
oct. nov.2001
Laine de verre main d'oeuvre 2520
Fenêtres 10168,09
TOTAUX
19403 + 2520 + 10168,09 = 32 091 F'
La Cour relève que:
- aucun devis et aucune facture n'est versé aux débats attestant de la réalisation de travaux à hauteur d'une somme totale de 198.089.09 francs (80.456 francs +104.945 francs +2520 francs +10.168,09 francs),
- seule la somme de 116.123, 85 francs a bien été réglée par la défunte au titre des travaux :
40.000 francs par mandat cash réglé à monsieur [J],
un chèque de 26.430, 65 francs débité du compte de la défunte le 03 mai 1998 sur lequel est mentionné de manière manuscrite '[H]', que Mme [A] [M] reconnaît comme étant le plombier chargé des travaux du bien immobilier sis à [Localité 15] et dont la somme est visée aux décomptes de la défunte qui l'a arrondie à 26.431 francs,
un chèque de 49.693,20 francs a été débité du compte de la défunte le 31 août 1998, la mention manuscrite '[H]' figurant à côté du débit du chèque sur le relevé bancaire et dont la somme est mentionnée dans les décomptes des travaux rédigés de la main de la défunte,
le relevé bancaire mentionnant 20.000 francs de retrait d'espèces et le bordereau de retrait d'espèces 7000 francs, sur lesquels la défunte a apposé de manière manuscrite le nom de [J], sont insuffisants pour établir que ce dernier a bien été destinataire des espèces pour le paiement de travaux,
tous les chèques mentionnés en face du nom [I] avec leurs numéros sur les documents manuscrits de la défunte ont été débités du compte bancaire de cette dernière ainsi qu'en attestent les relevés de l'époque.
Néanmoins, dans la mesure où la défunte a établi un décompte total des sommes qui lui restaient dues au titre des travaux qu'elle aurait réglés nécessairement pour le compte de la société SCI [18], seule propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 15], et au titre des chèques qu'elle aurait établis au profit de Mme [A] [M] et des sommes venant en déduction du solde de 237.403 francs (110.00 francs au titre d'un 'partage' et 108.000 francs au titre de deux années de loyers) pour établir un solde dû de 19.403 francs fin 2001 puis de 32 091 francs après la réalisation de nouveaux travaux, ces mentions manuscrites de la main de [V] [E] veuve [M] excluent toute intention libérale de sa part envers sa fille ou au travers de sa société, la SCI [18], de lui faire don de ces sommes qui ne peuvent dès lors recevoir la qualification de dons ou de donations.
Il convient à cet égard de souligner que si Mme [L] [M] conteste l'existence de tout loyer dû par sa mère à sa soeur, ses allégations sont contredites de la main même de la défunte qui a reconnu être redevable de loyers.
L'appelante ne verse au surplus aucune pièce permettant de remettre en cause l'existence d'un bail conclu manifestement par oral entre la SCI [18] et sa mère pour l'occupation d'une des deux maisons se trouvant sur le fonds sis à [Localité 15] et de ce que la défunte n'a pas séjourné sur la propriété de sa soeur.
S'agissant enfin des 5 chèques établis en 1992 d'un montant total de 3.970 francs, si Mme [L] [M] justifie par la production d'un relevé de remise de chèques de 1992 de la [13] que Mme [A] [M] a vu son compte bancaire crédité de cette somme, ce seul élément est insuffisant pour établir que ces chèques ont été établis par la défunte au profit de sa soeur en l'absence de production d'une copie de ces chèques.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [L] [M] de sa demande de rapporter ces sommes à la succession au titre de donations.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [A] [M]
Mme [A] [M] épouse [K] demande que Mme [L] [M] rapporte à la succession le don de 110.000 francs, soit la somme de15.255 euros qu'elle dit avoir reçue, pour la première fois en cause d'appel, de sa mère en 1998 et de lui appliquer le recel successoral.
Mme [L] [M] n'a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la Cour:
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2022, Mme [L] [M] a en effet évoqué pour la première fois en cause d'appel que [V] [E] veuve [M] avait procédé à une 'donation' de 110.000 francs (et non 110.000 euros comme mentionnés par erreur dans ses conclusions en page 9) à chacun de ses enfants lors de la vente de son appartement en 1998 (page 19 de ses conclusions).
Elle ajoute que chacun de ses trois enfants avait donc perçu la part de la succession leur revenant.
Mme [A] [M] conteste avoir perçu cette somme et demande par conséquent que Mme [L] [M] la rapporte à la succession et soit déclarée coupable du recel de cette somme.
Il convient de relever qu'aux termes des deux décomptes des règlements de travaux, [V] [E] veuve [M] a en effet déduit des sommes qui lui étaient dues au titre des travaux réalisés pour le compte de la SCI [18] et de celles versées par chèques à sa fille Mme [A] [M] une somme de 110.000 francs précédé de la mention 'partage'.
[V] [E] veuve [M] avait ainsi manifestement l'intention de donner à Mme [A] [M] une somme de 110.000 francs en la déduisant des sommes dont elle s'estimait créancière envers sa fille et la société de cette dernière, ce qui corrobore les allégations de Mme [L] [M] quant à l'existence de ces dons manuels de 110.000 francs faits par la défunte à chacun de ses trois enfants.
Mais dans la mesure où Mme [L] [M] admet avoir reçu un don manuel de 110.000 francs de sa mère en 1998, il convient de faire droit à la demande de Mme [A] [M] de rapport de ce don manuel à la succession à hauteur de 15.245 euros en vertu de l'article 843 du code civil.
Il a été précédemment rappelé que le recel successoral implique la preuve d'un élément matériel pouvant consister en tout procédé frustant les cohéritiers d'un droit ou d'un bien dans la succession telle que la dissimulation d'une donation rapportable ou réductible et d'un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
Mme [L] [M] n'a pas fait mention de ce don manuel de 110.000 francs lors de l'établissement de l'acte de notoriété alors qu'aux termes de l'acte de notoriété dressé par le notaire le 24 novembre 2016, Mme [L] [M] et Mme [A] [M] ont déclaré l'absence de donation de moins de quinze ans et de don non enregistré ou non déclaré.
Néanmoins, Mme [A] [M] ne développe pas aux termes de ses conclusions l'élément intentionnel du recel dont elle a la charge de la preuve de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de déclarer Mme [L] [M] coupable de recel successoral de la somme de 15.245 euros.
Sur les frais bancaires
Mme [L] [M] s'oppose au paiement des frais bancaires de 2.012,40 euros au titre des frais de recherches facturés par la [13] à sa soeur dans la mesure où ces frais ont été exposés à l'initiative de Mme [A] [M] qui a toujours pu avoir connaissance des relevés des comptes bancaires.
Mme [A] [M] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce chef aux motifs qu'elle a dû supporter le coût des frais de recherches qui lui ont été facturés par la banque [13] à hauteur de 2.012,40 €.
Réponse de la Cour:
L'article 778 du code civil dispose:'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Mme [A] [M] justifie avoir dû régler à la [13], dans les livres de laquelle leur mère avait ouvert plusieurs comptes, la somme de 2.012,40 euros pour obtenir les relevés du compte bancaire de la défunte, lesquels lui ont permis d'établir la preuve des dons manuels dont a bénéficié l'appelante et que cette dernière avait sciemment omis de révéler l'existence au notaire.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme [L] [M] à verser à Mme [L] [M] la somme de 2.012,40 euros au titre des frais bancaires.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [M] épouse [K]
Mme [A] [M] soutient que les agissements de Madame [L] [M] au titre du recel successoral suffisent à eux seuls à justifier que cette dernière soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle ajoute avoir dû consacrer un temps considérable à la recherche des éléments lui permettant de mettre en exergue l'existence de dons manuels au profit de sa s'ur.
Réponse de la Cour:
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les agissements de Mme [L] [M] au titre du recel sont déjà sanctionnés par l'article 778 du code civil dans la mesure où elle doit rapporter les sommes recelées à la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Si Mme [L] [M] a nécessairement consacré du temps à la recherche et à l'examen des documents bancaires pour établir les dons reçus par sa soeur, cet élément est insuffisant pour établir qu'il lui a causé un préjudice moral.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] [M] de cette demande.
Sur les demandes à l'encontre d'[T] [M]
Mme [L] [M] demande de juger que M. [T] [M] devra également justifier et rapporter à la succession 1'ensemble des dons manuels dont il a été bénéficiaire du vivant de sa mère.
Réponse de la Cour:
Mme [L] [M], sur laquelle pèse la charge de la preuve de dons manuels consentis par sa défunte mère à M. [T] [M], ne procède que par voie d'allégations sans rapporter la preuve de ses dires.
Il convient par conséquent de la débouter de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [L] [M] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [M] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 5 000 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable les appels de Mme [L] [M] et de Mme [A] [M] ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Dit que Mme [L] [M] doit rapporter à la succession de [V] [E] veuve [M] la somme de 15.245 euros au titre du don manuel de 1998,
Déboute Mme [A] [M] de sa demande de déclarer Mme [L] [M] coupable de recel de la somme de 15.245 euros,
Déboute Mme [L] [M] de sa demande de juger que M. [T] [M] devra également justifier et rapporter à la succession 1'ensemble des dons manuels dont il a été bénéficiaire du vivant de sa mère,
Condamne Mme [L] [M] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [L] [M] à payer à Mme [A] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [M] de sa demande sur ce même fondement.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente