Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17788 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2019019137
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître Frédérique LEVY, mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
La société THEATRE DE L'ALCHIMISTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 502 014 749, ayant son siège social [Adresse 2]
La société PLEIN FEU PRODUCTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 753 748 987, ayant son siège social [Adresse 2]
Fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de
Paris en date du 12 avril 2018.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMÉE
Société CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de Banque Populaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET 349 974 931
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Les sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions ont exploité quatre salles de spectacle dans un immeuble sis [Adresse 2], dans [Localité 6], sous enseigne commune, « les Feux de la rampe ».
La société Théâtre de l'Alchimiste a été créée en 2008 afin d'exploiter les deux premières salles de café-théâtre.
La société Plein feu Productions a été créée en 2012 afin d'acquérir un local mitoyen et d'entreprendre des travaux pour aménager deux nouvelles salles.
À compter de 2014, les Feux de la rampe étaient alors en mesure d'offrir 640 places assises pour des représentations et d'accueiIlir des tournages, des séminaires, des soirées, des cours de théâtre, etc.
Pour les deux structures, le Crédit coopératif est un des partenaires bancaires de ces sociétés, qui les a accompagnées dans leur développement sous la forme suivante.
La société Le Théâtre de l'Alchimiste était titulaire dans les livres du Crédit coopératif d'un compte no 41020029549.
Elle a bénéficié des prêts suivants accordés par le Crédit coopératif :
' Le 6 juin 2013, un prêt no 13028150 de 295 000 euros pour l'acquisition d'un droit au bail dont le remboursement comportait initialement 84 mensualités de 3 951,33 euros ; à la suite d'une demande de réamenagement, un avenant du 18 septembre 2013 prévoyait un remboursement en 6 premières échéances mensuelles de 835,83 euros du 6 juillet 2013 au 6 décembre 2013 et ensuite en 84 mensualités de 3 951,33 euros.
' Le 1er septembre 2015, un prêt no 15082160 de 178 075 euros a été consenti pour la réalisation des travaux dont le remboursement comportait 84 mensualités de 2 336,94 euros.
Elle bénéficiait également d'une autorisation de découvert de 100 000 euros.
Le 30 décembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, le Crédit coopératif, à la demande de l'entreprise, acceptait de procéder à un gel du capital d'un an sur les prêts consentis à la société, avec concomitamment une réduction partielle et progressive sur 6 mois de la ligne de découvert de 100 000 euros à 40 000 euros selon les modalité suivantes :
Droit de tirage de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2016
Ramené à 90 000 euros au 31 janvier 2017
Ramené à 80 000 euros au 28 février 2017
Ramené à 70 000 euros au 31 mars 2017
Ramené à 60 000 euros au 30 avril 2017
Ramené à 50 000 euros au 31 mai 2017
Ramené à 40 000 euros à compter du 1er juin 2017.
La société Plein feu Productions était titulaire dans les livres du Crédit coopératif d'un compte no 41020027577.
Elle a bénéficié des prêts suivants accordés par le Crédit coopératif :
' Le 20 septembre 2012, un prêt no 12100850 de 300 000 euros a été consenti pour l'acquisition de deux droits au bail, dont le remboursement comportait 6 premières échéances mensuelles en intérêts du 25 octobre 2012 au 25 mars 2013 et ensuite 78 mensualités de 4 374,17 euros, puis le 27 février 2014, par lettre-avenant le Crédit coopératif consentait à accorder à la société une nouvelle franchise en capital d'une durée de 6 mois puis la reprise de l'amortissement du prêt en 63 échéances mensuelles et constantes d'un montant de 4 744,90 euros chacune.
' Le 5 septembre 2013, un prêt no 13086060 de 250 000 euros a été consenti pour des travaux, dont le remboursement comportait 6 premières échéances mensuelles de 729,17 euros du 5 octobre 2013 au 5 septembre 2014 et ensuite 78 mensualités de 3 588,18 euros.
Les deux sociétés ont connu des difficultés financières à partir de 2015 à cause notamment de la vague d'attentats de 2015 à 2017 et d'une inondation survenue dans les salles de théâtre en juillet 2018 ; ces évènements ont entraîné une baisse de fréquentation des salles de spectacles.
Le 27 juin 2017, la société Le Théâtre de l'Alchimiste se voyait délivrer trois commandements de payer pour les baux conclus avec les consorts [R] le 1er janvier 2013, le 1er octobre 2007 et le 31 octobre 2008, du fait du non-paiement des loyers.
Le 27 juin 2017, la société Plein feu Productions se voyait délivrer un commandement de payer pour le bail conclu avec les consorts [R] le 27 septembre 2012, du fait du non-paiement des loyers.
Le 2 août 2017, les sociétés Le Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions se voyaient délivrer une assignation en référé pour faire constater la résiliation des baux commerciaux leur ayant été consentis par les consorts [R], à la suite du défaut de paiement des loyers, et obtenir leur expulsion.
Le 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris rendait une ordonnance qui :
' Décidait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux liant les parties étaient réunies ;
' Condamnait la société Le Théâtre de l'Alchimiste à payer la somme provisionnelle de 28 699,68 euros correspondant aux loyers impayés au 27 juillet 2017 au titre des trois baux ;
' Condamnait la société Plein feu Productions à payer la somme provisionnelle de 82 525,40 euros correspondant aux loyers impayés au 27 juillet 2017 ;
' Suspendait rétroactivement les poursuites et effets de la clause résolutoire contractuelle à condition que la société se libère de la provision en 24 acomptes mensuels d'égal montant et que le paiement intervienne le 5 de chaque mois que ce soit pour le paiement des acomptes ou des loyers ;
' Disait qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul loyer courant à son échéance, l'intégralité de la dette serait immédiatement exigible, que les poursuites pour son recouvrement pourraient reprendre aussitôt, que la clause résolutoire produirait son plein et entier effet et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion des sociétés.
Le 3 octobre 2017, les sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions se voyaient signifier les termes de l'ordonnance du 12 septembre 2017.
Le 29 mars 2018, les sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions procédaient devant le tribunal de commerce de Paris à une déclaration de cessation des paiements.
Le 6 avril 2018, les sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions se voyaient notifier par huissier de justice la déchéance du terme des baux leur bénéficiant respectivement en raison du non-respect par leurs soins des termes de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Paris le 12 septembre 2017.
Le 6 avril 2018, par message électronique, la nouvelle directrice de l'agence Opéra du Crédit coopératif, [C] [L], a confirmé la position de la banque ainsi rédigée :
« Conformément à notre appel de ce jour, je vous confirme que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande à savoir régler les opérations se présentant sur votre compte y compris votre loyer. »
Le 11 avril 2018, le Crédit coopératif recevait du conseil des sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions une lettre de mise en demeure lui demandant d'exécuter les demandes de virement desdites sociétés dans la limite de découverts autorisés.
Le 12 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris prononçait tant à l'encontre de la société Le Théâtre de l'Alchimiste que de la société Plein feu Productions l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements et fixait la date de cessation des paiements au 29 mars 2018, date du dépôt de l'état de cessation des paiements.
Le 18 avril 2018, les sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions se voyaient respectivement notifier un commandement de quitter les lieux pour le 26 avril 2018 au plus tard.
Par exploit en date du 28 mars 2019, la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions, a assigné le Crédit coopératif en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société MJA, en la personne de maître [Z] [E], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, de toutes ses demandes au bénéfice des sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions ;
' Condamné la société MJA, en la personne de maître [Z] [E], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, de toutes ses demandes au bénéfice des sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions à payer au Crédit coopératif la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société MJA, en la personne de maître [Z] [E], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, de toutes ses demandes au bénéfice des sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 11 octobre 2021, la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions, a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021, La société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, en la personne de maître [Z] [E], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Théâtre de l'Alchimiste et de la société en commandite simple Plein feu Productions, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 avril 2018, demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés THEATRE DE L'ALCHIMISTE et PLEIN FEU PRODUCTIONS, recevable en son appel et ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
- INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER le Crédit Coopératif de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DIRE ET JUGER que le Crédit Coopératif a commis une faute qui engage sa responsabilité pécuniaire pour rupture abusive de crédit,
En conséquence,
- CONDAMNER le Crédit Coopératif à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THEATRE DE L'ALCHIMISTE, la somme de 862.627euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER le Crédit Coopératif à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLEIN FEU PRODUCTIONS, la somme de 2.636.804 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER le Crédit Coopératif à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022, la société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable Crédit coopératif demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris
DEBOUTER Maitre [E] es qualités de Liquidateur des Sociétés Le Théâtre de l'Alchimiste et Plein Feu Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du Crédit Coopératif.
CONDAMNER la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [E] es qualités de Liquidateur des Sociétés Le Théâtre de l'Alchimiste et Plein Feu Productions à payer au CREDIT COOPERATIF une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l'audience fixée au 8 janvier 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la banque :
La société MJA reproche à la banque d'avoir réduit de manière drastique l'ouverture de crédit consenti à la société Théâtre de l'Alchimiste, puis d'avoir refusé des paiements sur les comptes ouverts au nom des deux sociétés au prétexte d'un dépassement des découverts autorisés, alors même qu'il existait des réserves de crédit.
Sur la rupture abusive de crédit :
L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
« L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
« Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »
En premier lieu, la société MJA estime que la réduction de l'ouverture de crédit consentie au Théâtre de l'Alchimiste de 100 000 euros à 40 000 euros au 1er juin 2017, soit de plus de la moitié en moins de six mois, était excessive et dangereuse, alors que le remboursement du capital des prêts devait reprendre au mois de décembre 2017.
La réduction de l'autorisation de découvert consentie au Théâtre de l'Alchimiste a fait l'objet d'une lettre de notification du 30 décembre 2016, prévoyant un amortissement partiel de ce découvert en six mois. Le Crédit coopératif s'est ainsi conformé aux dispositions légales précitées.
Au surplus, aux termes de sa lettre du 30 décembre 2016, le Crédit coopératif confirme à la société Théâtre de l'Alchimiste, dans le cadre de leurs échanges, son accord pour un gel en capital d'un an sur les prêts de celle-ci, avec concomitamment une réduction partielle et progressive de sa ligne de découvert. Il en résulte que les parties s'étaient mises d'accord pour réduire le concours jusque là accordé et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 313-12 précité n'ont pas vocation à s'appliquer (Com., 4 juin 2002, no 00-15.282).
En second lieu, la société MJA prétend que la société Plein feu Productions bénéficiait d'une facilité de caisse de 10 000 euros et que, le solde de son compte étant créditeur de 2 473,18 euros au 30 mars 2018, elle disposait ainsi de 12 473,18 euros. Elle reproche alors au Crédit coopératif d'avoir refusé le prélèvement destiné à honorer la créance des bailleurs d'un montant de 9 697,12 euros au 1er avril 2018 sans avoir notifié aucune dénonciation écrite ni consenti aucun préavis au titre de l'ouverture de crédit.
La cour constate, à l'instar du tribunal, que l'appelante ne prouve pas qu'elle ait bénéficié de la facilité de caisse alléguée. En l'absence de concours autre qu'occasionnel consenti par la banque, aucune faute ne saurait être caractérisée au regard des dispositions légales précitées.
Sur le refus de prélèvements :
La société MJA expose que les sociétés Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions étaient titulaires de plusieurs baux pour des montants de loyer qui étaient prélevés séparément. Elle reproche au Crédit coopératif d'avoir refusé en bloc les prélèvements se présentant sur leurs comptes au titre de l'échéance d'avril 2018, alors que la totalité de l'ouverture de crédit dont bénéficiait la société Théâtre de l'Alchimiste n'avait pas été consommée, et que le compte de la société Plein feu Productions était créditeur.
L'appelante ajoute, s'agissant de la société Théâtre de l'Alchimiste, que le Crédit coopératif avait consenti un cautionnement en faveur des bailleurs d'un montant de 6 900 euros qui aurait pu couvrir l'échéance liée au moratoire d'un montant de 1 195,82 euros, correspondant au payement échelonné de la provision pour loyers impayés fixée par le juge des référés le 12 septembre 2017.
Sur le refus de la banque d'exécuter les prélèvements litigieux, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces, tels le détail et la date desdits prélèvements, de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé les sommes en jeu à l'échéance du mois d'avril 2018, l'autorisation de découvert dont bénéficiait le Théâtre de l'Alchimiste, et le solde des comptes de chaque société, ont retenu à bon droit l'absence de faute de la banque qui a refusé légitimement des prélèvements en l'absence de provision suffisante sur le compte de ses clientes.
Il sera ajouté que les bailleurs n'ont pas mis en 'uvre le cautionnement consenti à leur profit par le Crédit coopératif, qui n'avait pas à s'exécuter de son propre mouvement.
C'est en conséquence à juste titre que les demandes dirigées contre la banque ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société MJA sera condamnée ès qualités à payer au Crédit coopératif la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MJA prise en la personne de maître [E] en qualité de liquidateur des sociétés Le Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions à payer au Crédit coopératif la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MJA prise en la personne de maître [E] en qualité de liquidateur des sociétés Le Théâtre de l'Alchimiste et Plein feu Productions aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT