Texte intégral
N° RG 22/01692 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK7Q
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/03664)
rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 22 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
Mme [N] [M] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux au [Adresse 1].
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, Madame [J] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [M] épouse [U], dans le litige l'opposant à l'Administration des Finances Publiques, a relevé appel du jugement du 22 mars 2022 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et a confirmé la décision du 31 août 2016 en rejet de sa réclamation contentieuse.
Par conclusions récapitulatives du 12 octobre 2023, Mme [U] se désiste de son appel et demande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
Par écritures en réponse du 6 novembre 2023, l'Administration des Finances Publiques accepte purement et simplement le désistement adverse.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel et d'instance de Mme [U].
Chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens conformément à leur demande concordante, sauf à dire que ne sont concernés que le dépens d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'appel de Mme [N] [M] épouse [U],
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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