Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/537
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG5T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 16 mai à 10h00
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 12H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [E]
né le 21 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15 mai 2024 à 14 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 16 mai 2024 à 09h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, réprésenant M. [B] [E], non-comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2024 à 12h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [E] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2024 à 14h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- les dispositions de l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies : l'obstacle à l'éloignement tient à la tardiveté du billet d'avion réservé.
En l'absence de l'appelant, représenté par son conseil à l'audience du 16 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet du Lot, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, la requête est fondée sur :
le laissez-passer consulaire est en cours de délivrance et une demande de routing a été sollicitée.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne, son dossier faisant apparaître qu'il disposait d'une copie de passeport périmé depuis le 5 février 2019.
La préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] le 18 mars 2024 afin de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou de l'auditionner.
Des relances ont été effectuées les 27 mars, 8 et 23 avril 2024.
Le 6 mai 2024, la préfecture recevait une demande de transmission de la copie du passeport de l'intéressé par le consulat algérien et la lui transmettait le 7 mai 2024.
Par courrier en date du 10 mai, reçu le 13 mai à la préfecture du lot, le consulat a indiqué à la préfecture que l'intéressé avait été reconnu comme de nationalité algérienne et que ses services étaient disposés à lui établir un laissez-passer. Il sollicitait notamment les coordonnées exactes de son départ.
Le 13 mai, un routing était sollicité.
Le 14 mai, un vol était programmé pour le 26 mai 2024 vol AH 1045 [Localité 3]-[Localité 1].
En l'espèce la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dès la réception du document du consulat algérien portant reconnaissance de l'intéressé, il a été sollicité le jour même un routing et un vol a été programmé dès le lendemain
Les conditions d'une troisième prolongation sont donc remplies.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [B] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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