Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°21/07808
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQS4
S.A.R.L. BEAU VOIR BIEN BOIRE
C/
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à :
- Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Amal BOUABDELLI- VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00238.
APPELANTE
S.A.R.L. BEAU VOIR BIEN BOIRE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] a été engagé par la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE en qualité de technicien à compter du 20 avril 2015, par contrat à durée indéterminée.
La SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE a une activité de négoce en vins et spiritueux, elle employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 31 janvier 2018, M. [E] [J] a été licencié pour motif économique.
Le 26 mars 2018, M. [E] [J], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de GRASSE a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE à payer à M. [E] [J] diverses indemnités et rappel de salaires.
Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné le remboursement par la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à [E] [J] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
La SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE a interjeté appel de cette décision son appel étant limité au chef de jugement ordonnant le remboursement par la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE au PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à [E] [J] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [E] [J] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité chômage.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a ordonné le remboursement par le SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [E] [J] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité chômage,
Et statuant a nouveau,
Juger que l'article L1235-4 du Code du travail n'est pas applicable au litige, la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE ayant un effectif moyen de deux salariés à la date de la rupture du contrat de travail,
Débouter la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L1235-4 du code du travail en sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Selon l'article L1235-5 du code du travail en sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017:
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
(...)
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Au cas d'espèce, le jugement critiqué a ordonné le remboursement au PÔLE EMPLOI par la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE des allocations chômages perçues par Monsieur [E] [J], en vertu de l'article L1235-4 du code du travail.
Or, il n'est pas discuté qu'au moment du licenciement la SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE employait habituellement moins de onze salariés, en l'espèce deux salariés, de sorte qu'en application de l'article L1235-5 ce remboursement ne pouvait être ordonné.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement en sa seule disposition ordonnant le remboursement par le SARL BEAU VOIR BIEN BOIRE au PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à [E] [J] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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