Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07736 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVPY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de Créteil - RG n° 20/00710
APPELANTS
Madame [C] [T]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [I] [H]
ès qualité d'héritier réservataire de Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [G] [H]
ès qualité d'héritier réservataire de Monsieur [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMEES
S.A. EDELIS
[Adresse 4]
[Localité 9] FRANCE
N° SIRET : 338 434 152
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
S.A.S. MAESTRIA CONSEIL
N° SIRET : 453 545 493
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
En 2006, par l'intermédiaire de la société Maestria Conseil Monsieur [B] [H] et Madame [C] [T] son épouse, ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'une villa de type T4 avec garage, dénommée "Le Clos des Mortieres ', commune de [Localité 10], pour un montant de 210.000,00 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [Z] [L] notaire à [Localité 10] le 26 février 2007.
Cette acquisition était faite à titre d'investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal de faveur «De Robien ».
Monsieur [H] étant décédé en février 2018, le bien est entré dans l'indivision
successorale se composant de Madame [H] [H] et de ses deux enfants : [I] et [G] [H].
Soutenant en substance qu'ils ont été démarchés par la société Maestria Conseil afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal 'Scellier', mais que cette société, mandataire de la société Edelis avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'ils ont été victimes de dol, Madame [T] [C], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] ont fait assigner la société Edelis et la société Maestria Conseil par actes d'huissier du 19 décembre 2019 et du 10 janvier 2020.
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022 qui a statué comme suit :
Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,
Condamne in solidum Madame [C] [T], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] aux dépens ,
Condamne in solidum Madame [C] [T], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros et à la société Maestria Conseil la somme de 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'appel de Madame [C] [T], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] déclaré le 15 avril 2022,
Vu les conclusions signifiées par Madame [C] [T], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] le 13 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Maestria Conseil le 4 août 2022,
Madame [C] [T], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] (Les consorts [H]) demandent à la cour de statuer comme suit :
Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes des consorts [H] prescrites,
Statuant de nouveau,
Juger que l'action n'est pas prescrite ,
Débouter la société Edelis et la société Maestria Conseil de leurs demandes,
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la société la société Edelis et la société Maestria Conseil à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du CPC
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022,
Ce faisant :
Déclarer les demandes des consorts [H] irrecevables, comme prescrites,
Débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner les consorts [H] à payer à la Sté Edelis une indemnité de 500 euros et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
La société Maestria Conseil demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1147 (ancien), 1382 (ancien), 2222 et 2224 du Code civil,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter les époux [M] de l'ensemble de ses demandes.
Ajoutant à l'ordonnance,
Condamner les consorts [H] à payer à la société Maestria Conseil unesomme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner les consorts [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Alexandra Seizova , avocat
SUR CE, LA COUR
A l'occasion d'une autre procédure relative à ces mêmes investissements contractés par des investisseurs distincts, le conseil de la société Edelis expose avoir engagé devant la cour de cassation un pourvoi portant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022 ayant statué sur une espèce strictement comparable au litige devant donner lieu au présent arrêt. Les contestations portent sur le point de départ de la prescription.
Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis
à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 .
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la cour de cassation aura statué ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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