Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00985
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNGO
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES
HAUTS-DE-SEINE - CPAM 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01988
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [X]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2180840 substituée par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 - N° du dossier 2180840
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [X] (l'assuré), gérant salarié de la société SARL [6] a été en arrêt de travail du 27 mai 2017 au 3 septembre 2017 puis du 11 octobre 2017 au 14 février 2018 et a perçu, pendant cette période, des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 9 450,34 euros au motif qu'il avait cumulé une activité professionnelle et le versement d'indemnités journalières sur la période du 27 mai au 3 septembre 2017 et du 11 octobre 2017 au 14 février 2018.
Le même jour, la caisse a également notifié à l'assuré une pénalité financière d'un montant de 2 000 euros pour les mêmes faits.
Par courrier du 10 octobre 2018, la caisse a notifié à l'assuré une mise en demeure de payer la pénalité financière d'un montant de 2 000 euros.
Après échec de sa contestation amiable, par trois requêtes du 22 septembre, 4 décembre et 6 décembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le bien-fondé de l'indu et de la pénalité financière.
Par jugement du 2 mars 2021 (RG n°18/01988), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros 18/01988, 18/02491 et 18/02492 sous le seul numéro 18/01988;
- débouté l'assuré de son recours;
- condamné l'assuré au paiement de la somme de 9 450,34 euros au titre d'indemnités journalières indûment perçues;
- condamné l'assuré au paiement dela somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière;
- condamné l'assuré aux entiers dépens.
L'assuré a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2022, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, représenté par son avocat, demande à la cour :
- de le déclarer recevable et fondé en son appel;
- par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et, statuant à nouveau, à titre principal:
- d'annuler la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable le 25 octobre 2018;
- de rejeter la demande de remboursement de la caisse à hauteur de 9 450,34 euros;
- d'annuler la décision de recouvrement de pénalité financière du 10 octobre 2018;
Et, statuant à nouveau, à titre subsidiaire :
- de limiter la créance de la caisse au titre de sa demande de remboursement des prestations sociales perçues à la somme de 4 383,7 euros;
- de limiter la créance de la caisse au titre de la pénalité financière prononcée à la somme de 326,90 euros.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'assuré aux entiers dépens.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande le versement de la somme de 2 500 euros. La caisse demande quant à elle le versement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu d'indemnités journalières
Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Il résulte de ces dispositions que l'assuré doit s'abstenir d'exercer une activité quelconque durant son arrêt de travail, même lorsque celle-ci n'est pas d'ordre professionnel et même si elle n'a donné lieu à aucune rémunération.
En l'espèce il n'est pas contesté que la caisse a versé à l'assuré des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, d'un montant de 9 450,34 euros, sur la période du 24 mai au 3 septembre 2017 et du 11 octobre 2017 au 14 février 2018.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse, qui selon l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'assuré a déclaré avoir continué son activité de gérant pendant son arrêt de travail, être le seul à pouvoir signer les documents pour la société (devis, factures, chèques, virements...), que les sommes perçues sur son compte bancaire ne correspondent pas obligatoirement aux bulletins de paie présentés.
L'agent enquêteur indique également avoir demandé à deux reprises à l'assuré de lui présenter son passeport mais il ne l'a pas fait.
L'assuré a attesté, dans le cadre de cette enquête, 'être le seul à avoir la signature de compte de société' et reconnaître 'avoir eu des échanges téléphoniques quotidiens avec M. [P] pour le suivi des chantiers, de personnel, des fournisseurs, des clients et mon comptable, étant à la maison ou à l'hôpital je pensais pas travailler'.
Les attestations versées aux débats dans le cadre de la présente instance, outre le fait qu'elles ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ont été établies plus de deux ans après les faits, et ne sauraient donc remettre en cause les déclarations de l'assuré à l'agent de contrôle de la caisse, à l'époque des faits.
Par ailleurs, la cour relève que ces attestations émanent de la compagne de l'assurée (Mme [J]), et d'un certain M. [Z], dont on ne connaît pas le lien de parenté ou de subordination avec l'assuré. Concernant l'attestation de M. [R], salarié de la société [6], ce dernier ne remet pas en cause les déclarations faites à l'agent enquêteur selon lesquelles l'assuré était le seul à disposer de la signature des comptes de la société.
Dans le cadre du contrôle exercé et conformément à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, un droit de communication a été mis en oeuvre auprès de la banque de l'assuré et de la société [6]. Ces établissements bancaires ont transmis les relevés de compte courant détenus par l'assuré et par la société. De ces éléments, il ressort que l'assuré a perçu des virements de ladite société, et déposé de nombreuses sommes en espèces pendant ses arrêts de travail indemnisés, ce qui confirme que l'assuré a exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail du 24 mai au 3 septembre 2017 et du 11 octobre 2017 au 14 février 2018 :
- le 26 mai 2017 'virement pour [G] [X]' : 662 euros ;
- le 6 juin 2017 'virement pour [G] [X] - salaire mai' : 1 660 euros ;
- le 27 juin 2017 'virement pour [G] [X]-acompte salaire' : 780 euros ;
- le 5 juillet 2017 'virement pour [G] [X]' : 260 euros ;
- le 17 juillet 2017 'virement pour [G] [X]' : 350 euros ;
- le 17 juillet 2017 ' virement pour [G] [X]' : 1 230 euros ;
- le 18 juillet 2017 'virement pour [G] [X]' : 760 euros ;
- le 19 juillet 2017 'virement pour [G] [X]' : 880 euros ;
- le 20 juillet 2017 'virement pour [G] [X]' : 656,98 euros ;
- le 30 août 2017 'virement pour [G] [X]' : 1 160 euros ;
- le 12 octobre 2017 'virement pour [G] [X]' : 300 euros ;
- le 16 octobre 2017 'virement pour [G] [X]' : 1 600 euros ;
- le 17 octobre 2017 'virement pour [G] [X]' : 430 euros ;
- le 6 novembre 2017 'virement pour [G] [X]' : 1 100 euros ;
- le 7 novembre 2017 'virement pour [G] [X]' : 480 euros ;
alors même que les bulletins de paie de l'assuré sur la même période ne comportent le versement d'aucune rémunération pour cause d' 'absence maladie'.
Les relevés de compte personnel de l'assuré montrent des versements d'espèces pendant la période d'arrêt de travail :
- le 3 octobre 2017 : 400 euros
- le 2 novembre 2017 : 370 euros ;
- le 17 novembre 2017 : 450 euros ;
- le 20 novembre 2017 : 400 euros ;
- le 28 novembre 2017 : 400 euros ;
- le 4 décembre 2017 : 450 euros ;
- le 8 décembre 2017 : 1 200 euros
- le 11 décembre 2017 : 1 200 euros ;
- le 21 décembre 2017 : 50 euros ;
- le 29 décembre 2017 : remise de chèque de 600 euros ;
- le 9 janvier 2018 : 460 euros;
- le 12 février 2018 : 300 euros.
L'assuré ne saurait mettre en avant la vente de son véhicule au prix de 10 800 euros, prétendument versés en espèces, pour justifier des remises d'espèces sur son compte bancaire sur l'ensemble de la période d'arrêt de travail, dans la mesure où comme il l'indique, il aurait vendu son véhicule le 7 décembre 2017. En tout état de cause, il ne soumet à la cour aucun document probant, contemporain de cette vente, permettant de confirmer ses allégations. Enfin, les relevés de compte bancaire de l'assuré ne montrent pas l'encaissement d'une somme de 10 800 euros.
Il ne justifie pas plus de la réalité d'un prêt consenti par son frère pour un montant de 5 000 euros versés en espèces.
Il résulte des pièces soumises à la cour que l'assuré a établi, pendant son arrêt de travail, la déclaration d'accident du travail et les attestations de salaire. En tout état de cause il sera relevé que l'assuré ayant déclaré à l'agent de contrôle 'être le seul à avoir la signature de compte de société', et ne justifiant pas avoir délégué ses pouvoirs de gérant à un tiers pendant sa période d'arrêt de travail, il a nécessairement effectué des actes de gestion pendant son arrêt de travail et a d'ailleurs perçu une rémunération à ce titre alors qu'il était indemnisé par la caisse.
Or, rémunérée ou non, exercer une gérance constitue une activité au sens des dispositions ci-dessus rappelées, qui ne pouvait être exercée, sauf autorisation de la caisse, pendant un arrêt de travail.
Le texte rappelé sanctionne l'exercice de n'importe quelle activité, rémunérée ou non et la caisse n'a pas à démontrer que l'activité exercée durant l'arrêt de travail l'a été de manière continue. En effet, l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée fait disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières de sorte que la caisse est en droit d'en réclamer la restitution intégrale pour la totalité de la période en cause.
La caisse était donc bien fondée à notifier à l'assuré un indu d'un montant de 9 450,34 euros et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la pénalité financière
Selon l'article L.114- 17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ainsi, le montant de la pénalité ne pouvait pas dépasser 70 % du montant de l'indu, soit la somme de 6 615,23 euros.
La pénalité fixée par la caisse à la somme de 2 000 euros, est inférieure à cette limite, et est justifiée au regard de la gravité du manquement et du montant de l'indu.
Le jugement déféré doit en conséquence être également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'assuré qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, il doit être condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/01988) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,