Texte intégral
ARRET
N° 226
Société [12]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Société [7]
CPAM DE [Localité 13] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/04502 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJM - N° registre 1ère instance : 21/01484
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0264
ET :
INTIMEES
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 13] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 février 2024, le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024.
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 août 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le FIVA, suite à l'acceptation par M. [M] [Y] de son offre d'indemnisation de son incapacité fonctionnelle par le versement d'un capital et de ses préjudices personnels, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [Y], la société [12] venant aux droits de la société [7], a :
- mis hors de cause de la société [7] ;
- dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [11] et participations par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] [Y], recevable pour ne pas être prescrite ;
- dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. [Y] ;
- dit que l'indemnité en capital servie par la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et versée au FIVA sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- fixé les préjudices personnels subis par M. [M] [Y] à 14 600 euros pour les souffrances morales et 200 euros pour les souffrances physiques;
- débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- dit que ces sommes seront versées par la CPAM au FIVA et produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
- dit que la CPAM de [Localité 13] [Localité 3] pourra récupérer ces sommes (majoration de l'indemnité en capital et indemnisations) à l'encontre de la société [11] et participations dans le cadre de son action récursoire ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande d'injonction de la CPAM dirigée contre l'employeur de communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable" ;
- condamné la société [12] aux dépens et à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2022 par la société [11] et participations de cette décision qui a été envoyée le 9 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [12] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger le FIVA irrecevable en son action qui est prescrite ;
Subsidiairement :
- juger que la preuve du manquement à l'obligation de sécurité n'est pas rapportée et que donc la faute inexcusable n'est pas démontrée ;
- en conséquence, débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA, appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la majoration du capital sera versée directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [Y] et rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et statuant à nouveau de :
- dire que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM à M. [Y] ;
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément du salarié à 1 100 euros ;
- dire que la CPAM de [Localité 13] [Localité 3] devra verser la somme de 15 900 euros au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner in solidum les sociétés [11] et participations et [7] à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 3 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- juger que le tribunal n'était pas saisi de demandes au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais de "donner acte" et de "dire et juger" qui n'ont aucune portée juridique ;
- dire l'action engagée le 18 mars 2019 par le FIVA prescrite ;
- dire que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas démontrés ;
- débouter en conséquence le FIVA de ses demandes ;
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens et frais de la procédure.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 13] [Localité 3], dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- constater que l'action du FIVA n'est pas prescrite ;
- condamner l'employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'action récursoire ;
- faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable"
SUR CE, LA COUR :
M. [M] [Y], employé en qualité de monteur-poseur du 10 juin 1971 au 18 avril 2011 par la société [7] aux droits de laquelle est venu la société [8], puis la société [11] et participations, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante inscrite au tableau n°30 (plaques pleurales calcifiées), suivant décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] du 21 mars 2017.
Après acceptation par M. [M] [Y] de son offre, le FIVA a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et saisi à cette fin le 19 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ce tribunal, s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Les premiers juges ont à bon droit décidé de la mise hors de cause de la société [7] au motif qu'il n'était pas démontré par le FIVA que M. [Y] a été le salarié de cette société et non de la société [7] aux droits de laquelle est venu la société [8], puis la société [11] et participations et qu'il n'était pas devenu salarié de la société [7].
Il convient de constater que cette disposition du jugement de mise hors de cause, dont le FIVA ne demande pas expressément l'infirmation, ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse, aucun élément n'étant produit en appel de nature à la contredire.
Le jugement, non utilement contesté, sera donc confirmé sur ce point.
3.. Ensuite, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 2244 du code civil sur les causes interruptives de prescription, ont justement déduit de leur application qu'en l'état d'une reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM le 21 mars 2017 d'une pathologie déclarée le 17 septembre 2016 avec un certificat médical initial du même jour, de l'acceptation par M. [Y] de l'offre du FIVA le 26 juin 2017, de la saisine par le FIVA de la caisse d'une tentative de conciliation dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'établissement et la notification par la caisse d'un procès-verbal de non-conciliation le 9 août 2019, la saisine par le FIVA du tribunal le 19 juillet 2021 a été faite dans le délai biennal de prescription.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de prescription.
4. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les premiers juges ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d'appel, à bon droit considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunis en l'espèce et se déduisaient dans les circonstances particulières de la cause.
Il est en effet établi que la société [7], aux droits de laquelle vient la société [11] et participations, même si elle n'est pas spécialisée dans la production d'amiante, utilisait néanmoins de façon habituelle des panneaux fabriqués avec du fibro-ciment contenant de l'amiante pour ses propriétés et destinés, après découpe, à l'installation de préfabriqués dans des écoles. Cette preuve résulte des déclarations concordantes et circonstanciées de M. [Y] et de trois anciens salariés, collègues de l'intéressé, sur la découpe des panneaux en atelier sans système d'aspiration des poussières alors générées.
Les premiers juges ont également, par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause, à bon droit considéré que la société employeur, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les dangers des matériaux isolants utilisés par elle, en considération des nombreuses publications existantes, soit le rapport [H] sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, l'étude publiée en 1930 par le Dr [U] intitulée «amiante et asbestose pulmonaire», les études des Drs [B] et [I] respectivement publiées en 1955 et 1960 sur le risque de cancer du poumon, les différents rapports de la médecine du travail et du BIT, l'inscrition dès 1950 de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante et enfin et plus particulièrement la création du tableau n° 30 des maladies professionnelles en 1951. Il convient en outre d'observer que toutes ces publications, études et inscriptions sont antérieures à la période d'emploi et donc d'exposition de M. [Y].
Il est ainsi établi que la société employeur, qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques sanitaires liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvait exposé M. [Y] dans l'accomplissement des tâches qui étaient les siennes, n'a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l'en préserver. Les attestations des salariés précités, non utilement contredites, démontrent l'absence totale d'équipement de protection individuelle et/ou collective de nature à les prémunir de l'inhalation de poussières d'amiante.
Tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité vis à vis de leurs salariés, la société pour tenter de s'exonérer, ne peut utilement opposer son ignorance, ni davantage l'attestation du médecin du travail du 11 décembre 2013 sur l'absence d'exposition au risque lié à l'amiante dans l'établissement qui est postérieure à la période d'emploi, ni enfin les attestations de salariés produites par elle au débat sous les numéros 9 à 16 ([D], [Z], [T], [E], [O], [N], [A] et [E]) qui ne satisfont aucunement aux exigences du code de procédure civile, au vu de l'absence d'indication de leur établissement en vue de la production en justice, des sanctions pénales encourues en cas de fausses attestations et d'un document officiel annexé justifiant de l'identité de l'attestant.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu, comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [Y], la faute inexcusable de la société [11] et participations.
5. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [Y], soit la somme de 1 952,33 euros, non utilement contestées, sauf à dire, conformément à la demande du FIVA, que cette majoration sera versée par la caisse directement au salarié et non au FIVA.
6. L'appréciation par les premiers juges des préjudices subis par M. [Y] pour ce qui concerne les souffrances morales et physiques est justifiée et n'est pas utilement remise en cause, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
Le débouté de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, dont l'existence ne peut être démontrée par la seule mention dans le courrier daté du 3 novembre 2016 de M. [F], professeur en pneumologie au centre hospitalier de [Localité 9], que M. [Y] pratique le vélo deux fois par semaine, n'est pas utilement remis en cause par le FIVA, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
7. Les premiers juges ont, par une exacte application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, non utilement remise en cause en appel, jugé que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées et qu'elle pourra exercer son action récursoire contre la société [11] et participations, dont la faute inexcusable a été reconnue.
8. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la caisse qui a obtenu le bénéfice d'une action récursoire à l'encontre de la société [11] et participations, est justifiée dans sa demande d'injonction de communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile "risque amiante" et il y sera donc fait droit, par infirmation du jugement déféré.
9. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul FIVA.
10. La société [12], appelante principale qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Les demandes de condamnation formées par la société [12] et par la société [7] sur ce même fondement seront rejetées, comme également celle du FIVA de condamnation in solidum de la société [11] et participations avec la société [7], mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la disposition prévoyant le versement de la majoration de l'indemnité en capital au FIVA et de celle rejetant la demande de la CPAM d'injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable" ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] directement à M. [M] [Y] ;
Enjoint à la société [12] de communiquer à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] les coordonnées de son assureur responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable";
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [12] aux dépens d'appel et à verser au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
Rejette les demandes formées par les sociétés la société [12] et [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,