Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
S.C.I. DU VAL MULHOUSE
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02920 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ53
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [L]
née le 15 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia DELVIENNE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001152 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
S.C.I. DU VAL MULHOUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
et en présence de Mme [O] [Y], juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION
La SCI du Val Mulhouse a donné à bail à M. [K] [G] et à Mme [F] [L] un logement situé [Adresse 5]).
Le 7 décembre 2022, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment:
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résolu au 1er octobre 2022 ;
- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [G] et Mme [L] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix de la société bailleresse, aux frais et risques des expulsés ;
- condamné solidairement M. [G] et Mme [L] à payer à la SCI Du Val Mulhouse la somme de 1 812, 88 euros due au 1er mars 2023 au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, échéance de mars 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 530 euros ;
- condamné in solidum M. [G] et Mme [L] à payer à la SCI Du Val Mulhouse une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales ;
- condamné in solidum M. [G] et Mme [L] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 1er juin 2022 et de la dénonciation à la préfecture dans la limite du tarif de la lettre recommandée ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier RPVA en date du 20 septembre 2023, le conseil de Mme [L] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de l'appelante.
Par courriers RPVA des 13 octobre et 24 novembre 2023, la SCI Du Val Mulhouse a sollicité le prononcé de la caducité de l'appel de Mme [L] au motif que cette dernière n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aucune conclusion n'a été adressée par Mme [L] par RPVA au greffe de la cour d'appel .
Il ne peut qu'être constaté que Mme [L] n'a pas, dans le délai de trois mois précité, déposé de conclusions au soutien de sa déclaration d'appel.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :
- Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2023 par Mme [F] [L] ;
- Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [F] [L].
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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