Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 21-24.786
Demandeur : Mme [M]
Défendeur : M. [I] et autres
Requête n° : 533/22
Ordonnance n° : 91187 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [N] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [K] épouse [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [M], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 mai 2022 par laquelle M. [N] [I], Mme [X] [K] épouse [I] et M. [B] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 novembre 2021 par Mme [E] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-24.786 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les consorts [I] invoquent, au soutien de leur requête, l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par Mme [M], qui a notamment dit qu'elle est redevable à leur égard de la somme de 376 314, 18 euros au titre de l'arrêté de comptes du 30 avril 2011.
On observera que l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.
Or, l'arrêt dont l'inexécution est invoquée est une décision qui, si elle fixe le principe et le montant d'une créance des consorts [I] à l'égard de Mme [M], ne comporte pas en elle-même une condamnation à paiement qui serait exécutable.
Dès lors, elle ne peut donner lieu à application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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