Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03598 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- URR3
AFFAIRE :
[B] [S] divorcée [V]
C/
[K] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 17/07200
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Denis SOLANET,
Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [S] divorcée [V]
née le 10 Février 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Fanny COLIN de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454 - Me Denis SOLANET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [V]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne KARILA DANZIGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1582
Me Julia AZRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [S] et M. [V] se sont mariés le 3 juillet 1999 à [Localité 10] (80), sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
- [Z], né le 16 décembre 1994, aujourd'hui majeur,
- [F], né le 21 août 1998, aujourd'hui majeur,
- [A], né le 13 décembre 2002, aujourd'hui majeur,
- [M], née le 1er mars 2005, aujourd'hui âgée de 17 ans.
A la suite d'une requête en divorce, fondée sur l'article 251 du code civil, déposée le 21 avril 2011 par Mme [S], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 juillet 2011.
Par un arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance, constaté la caducité des mesures provisoires et renvoyé l'époux le plus diligent à saisir le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.
Par une ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- attribué à M. [V] la jouissance du logement familial à ses frais,
- fixé à 2 400 euros la pension au titre du devoir de secours que M. [V] devra verser à Mme [S], l'y a condamné au besoin,
- "dit que l'emprunt relatif au bien immobilier d'[Localité 10] sera réglé par moitié par chacune des parties à charge de récompense, avec loyer perçu par moitié par chacun des époux, à compter du 7 juillet 2011,"
- attribué à M. [V] la jouissance du bien immobilier sis au Sénégal à compter du 7 juillet 2011, à charge pour lui de régler le crédit et de percevoir le loyer, à charge de récompense,
- prévu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs parents,
- fixé, à la charge de M. [V], la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme totale de 2 000 euros par mois, soit une somme mensuelle de 500 euros par enfant, à partir du 7 juillet 2011,
- désigné Maître [T], notaire, sur le fondement des dispositions de l'article 255-10 du code civil aux fins d'élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- dit que le notaire désigné aura le pouvoir d'interroger le fichier FICOBA et de se faire remettre les documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel.
Les mesures provisoires ont été modifiées au cours de la procédure sur divers chefs sans relation avec la présente procédure de partage judiciaire (jugement du 27 novembre 2012, arrêt du 4 juillet 2013).
Le 17 novembre 2015, Maître [T], notaire, a déposé un rapport d'expertise.
Par un jugement du 22 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme [S] et de M. [V],
- ordonné le report des effets du divorce au prononcé de la première ordonnance de non-conciliation, le 7 juillet 2011,
"- constaté les propositions du notaire dans son rapport, établi le 17 novembre 2015, sur la liquidation de leur patrimoine conformément à leur régime matrimonial et invité les parties à s'y reporter pour le détail, conclusion rendue que : l'actif net de la communauté était fixé à 615 283,29 euros revenant pour moitié à chacune des parties. Sur cet actif net, M. [V] avait droit à 422 920,02 euros et Mme [S] à 192 363,26 euros, avec des propositions d'attributions estimées à un total général de 410 420,02 euros pour M. [V] et de 192 363,26 euros pour Mme [S]",
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] et de M. [V] et les a renvoyés à un partage amiable de leur patrimoine,
- débouté M. [V] de sa demande de désignation d'un notaire à ce stade de la procédure,
- condamné M. [V] à verser à Mme [S], au titre de la prestation compensatoire, la somme de 20 000 euros sous forme d'un capital,
- reconduit les mesures ordonnées concernant les quatre enfants dans la décision rendue par le tribunal de Nanterre, le 27 novembre 2012 confirmée partiellement par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 juillet 2013.
Par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a, pour l'essentiel, confirmé le jugement de divorce. Il l'a réformé sur les points suivants :
- fixé à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [V] à Mme [S] et l'a condamné au paiement de cette somme,
- désigné Maître [T], notaire, afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Le 29 avril 2017, Maître [T], notaire, a constaté l'absence d'accord des parties quant à la liquidation et au partage de leur communauté.
A la suite d'une assignation délivrée le 19 juillet 2017 par M. [V], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 8 avril 2021, a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [S]-[V],
- désigné, pour y procéder, Maître [H] [P], notaire, conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire désigné pourra notamment consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l'accomplissement de sa mission,
- dit que la communauté doit à M. [V] une récompense d'un montant de 265 000 euros, au titre de la cession du droit de présentation au docteur [L] [C],
- rejeté la demande de Mme [S] visant à voir juger que M. [V] a commis un recel de communauté,
- rejeté la demande de Mme [S] visant à voir juger que les actions de la société [...] lui seront attribuées en raison d'un recel d'actifs communautaires,
- dit que la valeur devant être portée à l'actif de la communauté au titre de la société [...] est nulle et qu'aucune somme ne sera due par M. [V] au titre de fautes de gestion,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits.
Par une déclaration du 4 juin 2021, Mme [S] a fait appel de cette décision en reprenant tous les chefs du dispositif du jugement précité.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 8 avril 2021 dans toutes ses dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU :
- ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] et Monsieur [V], dans les conditions suivantes :
- JUGER que Monsieur [V] est devenu actionnaire de la société [...] au moyen d'une convention de portage dès la création de la société le 12 janvier 2010,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [V] à la privation de ses droits sur les actions [...] et [...] en raison du recel d'actif communautaire dont il s'est rendu coupable,
- JUGER que les actions de la société [...] seront attribuées à Madame [S] en raison du recel d'actif communautaire dont s'est rendu coupable M. [V],
- JUGER que Monsieur [V] a volontairement laissé dépérir la société [...] et qu'en conséquence les actions de cette société doivent être estimées à titre indemnitaire à leur valeur au 31/12/2010, et non à leur valeur actuelle,
- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à se voir attribuer une récompense d'un montant de 265.000 euros au titre de la cession de clientèle,
- DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes plus amples et contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur la liquidation de la communauté :
- DIRE ET JUGER que Madame [S] reprend en nature les parts qu'elle détient en propre dans la SCI [...], sans récompense pour Monsieur [V],
- FIXER l'actif de la communauté comme suit :
* Les 2000 parts sociales de la société [...] que Monsieur [V] détenait par le truchement d'une convention de portage et dont il a fait l'apport à la société [...], dont la valeur est fixée à 59.995,04 €,
* La société [...], dont la valeur est fixée à une valeur indemnitaire de 24.000 €,
* Les 100 parts de la SCI [...], dont la valeur est fixée à leur coût historique, soit 228 674€,
* La maison d'[Localité 10], dont la valeur est fixée à son prix de vente, soit 480 000 €,
* Les 30 parts de la SCI [...], dont la valeur est fixée à leur prix de cession, soit 10.755€,
* Les 30 parts de la société [...] détenues par M. [V], estimées au prix de revente par, soit 6.540 €,
* Les 210 parts de la société [...] possédées par Mme [S] estimées à 22.890 €,
* Le véhicule Renault CLIO estimé à son prix de vente soit 3.000 €,
* Le véhicule PEUGEOT estimé à sa valeur à l'argus, soit 3.150 €,
* Compte personnel Mme [S] à la Sté Générale n°[XXXXXXXXXX05] : 8.811,33 €,
* Compte BNP valeurs françaises de Mme [S] : 974,69 €,
* un compte AXA Valeurs françaises auprès de CARDIF au nom de Mme [S] : 1.027,47€,
* un compte privé de M. [V] à la BNP n°[XXXXXXXXXX03] de 1.632,10 €,
* un compte privé de M. [V] à la BNP n°[XXXXXXXXXX06] de 1.991,08 €,
* un compte professionnel de M. [V] à la BNP n°[XXXXXXXXXX02] de 6.274 €,
* Compte personnel M. [V] au Sénégal auprès de la CBAO CAP SKIRRING pour mémoire,
* un compte de titres [XXXXXXXXXX01] au nom de M. [V] estimé à 13.887,48 €,
* un compte de titres [XXXXXXXXXX012] au nom de M. [V] estimé à 14.693,83 €,
* Contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [V] auprès de CARDIF N°06105889, et N°06160537, estimés à leur valeur de rachat en octobre 2012 soit 81.718 euros,
* Un Contrat d'assurance vie souscrit par Madame [S] auprès de CARDIF, contrat Multi placements estimé à sa valeur de rachat soit 2.166,72€,
* L'acquêt provenant de l'industrie de Mme [S], selon MEMOIRE - L'acquêt provenant de l'industrie de M. [V], selon MEMOIRE,
* Les soldes au 07/07/2011 des comptes en banque personnels et professionnels de M. [V], en France et à l'étranger, non encore révélés par M. [V],
- FIXER le passif de la communauté comme suit :
* Le prêt de 20.000 € souscrit à la BNP le 16/12/2010,
* Le prêt de Madame [I] de 30 000 euros,
* Le prêt BNP PARIBAS souscrit pour l'acquisition de la maison d'[Localité 10] d'une valeur de 177.013,81€ au 7 juillet 2011,
En conséquence,
- FIXER la part revenant à chacun des époux à la moitié de l'actif net,
- DIRE ET JUGER que le compte d'administration comprend :
* Au titre des recettes :
° Vente par Mme [S] de ses parts dans la SCI [...] : 15.037,39 €,
° Vente par M. [V] de ses parts dans la SCI [...] : 15.037,39€,
° Vente par M. [V] de ses parts dans la société [...] : 6.540 €,
° Réalisation par M. [V] de l'assurance vie CARDIF : 81.718 €,
° Vente par Mme [S] du véhicule Renault CLIO : 3.000 €,
° Vente par le couple de la maison d'[Localité 10] : 480.000 €,
* Au titre des dépenses :
° Taxe foncière payée par M. [V] pour la maison d'[Localité 10] : 1.672 €,
° Remboursement par M. [V] de la caution des locataires d'[Localité 10] 2000 €,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [S] la somme de 40.957€ au titre du compte d'administration,
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [S] la somme de 29.997,52 € (59.995,04 /2) au titre du recel de communauté relatif aux parts de la société [...],
- CONDAMNER M. [V] à verser à Mme [S] les soldes au 07/07/2011 des comptes en banque personnels et professionnels de M. [V], en France et à l'étranger, non révélés par M. [V] au notaire en 2015,
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [S] la somme de 9.718 € au titre des créances entre époux;
- FIXER les droits de Monsieur [V] à la moitié de l'actif de la communauté, sous déduction des créances de Mme [S] au titre du compte d'administration et au titre du recel communautaire,
- FIXER les droits de Madame [S] à la moitié de l'actif de la communauté plus ses créances sur M. [V] au titre du compte d'administration et au titre du recel communautaire,
- DIRE ET JUGER que les biens suivants seront attribués à Monsieur [V] : la cour renvoie aux tableaux figurant au dispositif des conclusions,
- DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes plus amples et contraires,
- DESIGNER Maître [T], Notaire à [Localité 14] pour rédiger l'acte de partage,
- DIRE qu'elle pourra se faire assister de tout sachant, et interroger les banques,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2022, M. [V] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- DIRE que le passif de la communauté comprend les frais d'avocats engagés par Monsieur [K] [V] pour le compte de la communauté dans le cadre des procédures civiles et pénales ayant pour objet l'escroquerie réalisée par [N] [G], ses causes et ses conséquences, pour un montant à ce jour de 26 646,92 €,
- DEBOUTER Madame [B] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel, plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Madame [B] [S] à verser la somme de 15.000 euros à Monsieur [K] [V] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [B] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julia AZRIA, Avocat, selon offres de droit, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Le 16 septembre 2022, la cour a adressé aux parties deux notes en délibéré pour obtenir:
- la pièce J4 produite par Mme [S], mais non remise à la cour,
- la pièce K6 produite par M. [V], qui n'est pas lisible.
M. [V] a communiqué la pièce demandée dans le délai imparti. Mme [S] n'a pas répondu dans ce délai.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu'elle ne statue que sur les demandes chiffrées des parties exprimées au dispositif de leurs conclusions respectives, en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur la composition de l'actif à partager
Selon l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles prévues pour le partage des successions.
L'article 829 du même code ajoute :
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, il convient dans un premier temps de statuer sur la composition de la masse à partager (actif et passif de la communauté au 7 juillet 2011, date de sa dissolution).
Sur les parts de la société [...]
Mme [S] soutient que M. [V] a acquis au cours du mariage, en décembre 2010, 2000 actions de la société [...] et en déduit que ces parts sont des biens communs devant figurer à l'actif de la masse à partager.
M. [V] répond que si les négociations relatives à l'acquisition de ces parts sociales ont commencé en 2010, elles ont été longues et ne se sont concrétisées que 24 avril 2012, après la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux. Il en déduit que ces parts sociales ne doivent pas figurer à l'actif de la masse à partager.
L'article 1401 du code civil dispose :
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [S] de démontrer que les actions litigieuses ont été acquises au cours de la communauté, soit entre le 3 juillet 1999, date du mariage, et le 7 juillet 2011, date de la dissolution de la communauté.
M. [V] établit, par l'acte de cession d'actions du 24 avril 2012, qu'il a fait l'acquisition de 2000 parts de la société [...], soit à une date postérieure à la dissolution de la communauté.
La mention du régime matrimonial de M. [V] dans cet acte n'a aucun effet sur la qualification des biens acquis dans la mesure où la décision par laquelle la dissolution de la communauté a été fixée au 7 juillet 2011 est intervenue postérieurement à la cession d'action, le 22 janvier 2016 (jugement de divorce).
Mme [S] ne démontre pas que cette cession serait intervenue au cours de la communauté, les pièces qu'elle produit ne concernent que des négociations pré-contractuelles qui ne permettent pas de retenir une autre date de cession.
De plus, les modalités de financement du bien n'ont pas d'incidence sur sa qualification, elles peuvent éventuellement ouvrir droit à une récompense dans l'hypothèse où des fonds communs auraient été employés pour financer un bien propre. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'interroger en l'espèce sur ce point, les actions litigieuses ont été acquises après la dissolution de la communauté et Mme [S] ne revendique aucune récompense.
En conséquence, les parts de la société [...] détenues par M. [V] ne seront pas inscrites à l'actif de la masse à partager. La demande de Mme [S] sera rejetée.
Sur la valeur des actions de la société [...]
La société unipersonnelle [...] a été créée le 9 octobre 2009 par M. [V] au cours du mariage, il s'agit donc d'un bien commun pour sa valeur, en application de l'article 1401 du code civil.
Mme [S] reproche à M. [V] une mauvaise gestion de cette société, de sorte que sa valeur a été jugée nulle par le juge aux affaires familiales. Elle demande que sa valeur soit fixée à 24 000 euros, inscrite à l'actif de la masse à partager, à titre indemnitaire, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, applicable aux biens indivis.
M. [V] demande la confirmation du jugement ayant retenu une valeur nulle de cette société, le juge aux affaires familiales ayant estimé que le reproche adressé à l'époux n'était pas démontré.
Il convient toutefois de relever que la demande de Mme [S] est relative à la valeur des biens composant l'actif de la communauté, au 7 juillet 2011.
Or, Mme [S] fonde sa prétention indemnitaire sur l'article 815-13 du code civil, relatif à la mauvaise gestion des biens indivis par l'un des indivisaires.
Il convient donc d'examiner cette prétention dans ses deux aspects, d'une part s'agissant de la composition de l'actif à la dissolution de la communauté, d'autre part au titre de la demande indemnitaire de Mme [S] fondée sur l'article 815-13 du code civil, pour la période d'indivision post-communautaire.
Selon le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2011, la société présentait une perte de 7 331 euros, alors qu'elle avait réalisé un bénéfice de 20 268 euros l'année précédente. Sur le fondement de ce seul élément contemporain de la dissolution de la communauté, Mme [S], qui doit établir le bien fondé de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne produit aucune évaluation des parts sociales au 7 juillet 2011.
M. [V] ne produit que des documents établis plusieurs années après la dissolution de la communauté, ils sont donc dépourvus d'utilité.
Par ailleurs, Mme [S] reproche à M. [V] une mauvaise gestion de cette société au cours de l'indivision post-communautaire et réclame une indemnité de 24 000 euros à inscrire à l'actif de la masse à partager.
L'article 815-13, alinéa 2, du code civil dispose :
"Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Selon le rapport de Maître [T] du 17 novembre 2015, notaire expert désigné par le juge aux affaires familiales, et les attestations dressées par l'expert comptable, la valeur des parts sociales était nulle au regard de l'absence d'actif pouvant être cédé par la société.
Ainsi, Mme [S] ne justifie pas de la valeur des parts sociales au début de l'indivision ni de l'évolution de celle-ci. Elle fonde sa demande sur des suppositions qui ne seront pas retenues par la cour.
La critique de Mme [S] n'est pas justifiée, elle sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la valeur des parts de la société [...] (centre médical [9])
Les parties conviennent que la communauté comprend des actions de la société [...].
Mme [S] indique en détenir 210, M. [V] en détenait 120. Il a vendu 60 parts le 14 février 2012 pour un prix total de 6 540 euros (109 euros l'action). Cette valeur doit être inscrite à l'actif de la communauté devenue une indivision.
Il demeure dans la communauté, devenue une indivision, un total de 270 parts (210 + 60 parts = 270) qui seront inscrites à l'actif à partager.
Mme [S] retient dans ses conclusions une valeur de 133 euros pour une action, selon un courriel de M. [Y] du cabinet [...], datant du mois de juillet 2014. Un simple courriel est toutefois insuffisant pour justifier de la valeur d'une part sociale.
La cour retiendra donc une valeur de 109 euros la part, conformément à l'acte de cession précité.
Au dispositif de ses conclusions, M. [V] demande la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur ces parts sociales.
Mme [S] demande à la cour de fixer l'actif de communauté comme suit : (...)
- Les 30 parts de la société [...] détenues par M. [V], estimées au prix de revente par, soit 6.540 €,
- Les 210 parts de la société [...] possédées par Mme [S] estimées à 22.890 €".
La cour relève toutefois que M. [V] a cédé 60 actions, et non 30, pour la somme de 6 540 euros. Selon les écritures de l'époux, il en détient encore 60.
Mme [S] reconnaît posséder 210 parts évaluées à 109 euros l'une, soit une valeur à inscrire à l'actif de la communauté de 22 890 euros (210 actions x 109 euros).
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la société civile [...]
La SCI [...] a été constituée le 15 décembre 2006, au cours du mariage, il s'agit en conséquence d'un bien commun. M. [V] détenait 15 parts sociales qui ont été cédées le 12 novembre 2012 à la société clinique [15] pour un prix total de 10 755 euros.
L'époux a également cédé son compte courant d'associé d'une valeur de 4 282,09 euros.
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, il conviendrait d'inscrire ces deux valeurs à l'actif de la communauté.
Toutefois, le dispositif des conclusions de Mme [S] limite la demande à la seule valeur des parts sociales, omettant le compte courant d'associé.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur cette question.
Il sera donc inscrit à l'actif de la communauté la seule valeur des parts sociales, à l'exclusion de la valeur du compte courant, la cour ne pouvant statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions d'appel (article 954 du code de procédure civile).
Sur la SCI [...]
Le 17 mars 2007 les époux ont constitué la SCI [...] qui a acquis, le 24 octobre suivant, un droit de jouissance privatif sur une villa située au Sénégal, en Casamance. En application de l'article 1401 du code civil, il s'agit d'un bien commun à partager.
Mme [S] sollicite que la société [...] soit évaluée à son coût historique de 228 674 euros (prix de cession du droit de jouissance privatif en 2007).
M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur ce point. Il indique néanmoins que la valeur des parts de la SCI est nulle, le bien immobilier objet du droit de jouissance n'ayant lui-même aucune valeur.
Il produit des documents relatifs à la valeur des villas située dans la résidence hôtelière "[13]". La cour relève toutefois que la SCI n'est pas propriétaire d'un immeuble mais d'un droit de jouissance dont la valeur demeure inconnue.
Mme [S], qui doit établir le bien fondé de sa prétention, n'y parvient pas dans la mesure où la valeur sollicitée date d'octobre 2007, soit une date très éloignée de la date du futur partage de l'indivision post communautaire (article 829 précité du code civil).
En conséquence, les parts de la SCI [...] seront inscrites à l'actif de la masse à partager. Il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la valeur de ces parts à la date la plus proche du partage, en application de l'article 829 du code civil.
En cas de désaccord sur cette valeur, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales de leur contestation.
Sur le bien immobilier situé à [Localité 10]
Les époux ont acquis le 28 juillet 2000, au cours du mariage, un bien immobilier situé à [Localité 10]. Il s'agit d'un bien commun en application de l'article 1401 du code civil.
Cet immeuble a été vendu pendant l'indivision post-communautaire, le 5 juin 2018, au prix de 480 000 euros. Après déduction de divers frais, impôts, et ajout du prorata de charges de copropriété, le solde du prix était de 482 537,34 euros à inscrire à l'actif à partager.
Toutefois, au dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [S] ne sollicite que la somme de 480 000 euros.
M. [V] demande la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur cette question.
Il sera donc inscrit à l'actif de la masse à partager la seule somme de 480 000 euros, la cour ne pouvant statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions d'appel (articles 4 et 954 du code de procédure civile).
Sur les comptes bancaires et les contrats d'assurance sur la vie
Mme [S] sollicite que l'actif de communauté comprenne les sommes présentes sur divers comptes bancaires des époux à la date du 7 juillet 2011. M. [V] demande la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur cette question. Il indique dans ses conclusions le solde des comptes bancaires au 7 juillet 2011.
Les parties s'accordent sur la présence des liquidités suivantes au jour de la dissolution de la communauté (7 juillet 2011) :
1 632,10 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX03],
1 991,08 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX06],
6 274 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX02],
13 887,48 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX01],
2 166,72 euros détenus sur un contrat d'assurance vie Cardif,
Ces sommes seront inscrites à l'actif à partager.
Mme [S] demande, au dispositif de ses conclusions, l'inscription à l'actif à partager des comptes bancaires qu'elle détient. M. [V] ne s'y oppose pas, cette prétention sera accueille en ce qui concerne les comptes suivants :
- compte personnel de Mme [S] à la Société Générale (n°[XXXXXXXXXX05]) : 8 811,33 euros,
- compte BNP valeurs françaises de Mme [S] : 974,69 euros,
- un compte AXA valeurs françaises (CARDIF) au nom de Mme [S] : 1 027,47 euros.
Mme [S] demande, au dispositif de ses conclusions, l'inscription d'un compte bancaire détenu par M. [V] dans les livres d'une banque sénégalaise. Elle produit à l'appui de sa demande des relevés de ce compte, le plus récent datant du 31 janvier 2011. Toutefois, le solde de ce compte au 7 février 2011, date de la dissolution de la communauté, n'est pas justifié. Cette demande sera donc rejetée.
Mme [S] invoque en outre un compte de titres [XXXXXXXXXX01] au nom de M. [V] "estimé à 13 887,48 euros". Elle ne produit toutefois aucune pièce justificative à l'appui de cette demande qui sera donc rejetée.
L'épouse mentionne au dispositif de ses conclusions un compte de titres [XXXXXXXXXX012] au nom de M. [V] estimé à 14 693,83 euros et deux contrats d'assurance sur la vie CARDIF n°06105889 et 06160537 estimés à leur valeur de rachat, en octobre 2012, à 81 718 euros.
A l'appui de cette demande, elle ne produit aucun élément relatif au compte de titres. Cette prétention sera donc rejetée.
Seul un relevé de situation de plusieurs contrats d'assurance vie ouverts au nom de M. [V] auprès de l'assureur CARDIF, est produit. Toutefois, il s'agit d'une situation au 31 décembre 2010, présentée "sous réserve des éventuelles opérations en cours". La valeur de ces placements au 7 février 2011 est inconnue.
Dans ses conclusions, M. [V] reconnaît que deux contrats d'assurance sur la vie ouvert auprès de CARDIF doivent figurer à l'actif à partager, soit :
- assurance vie n°06105889 d'une valeur de rachat de 54 347,60 euros,
- assurance vie n°06160537 d'une valeur de rachat de 27 371,96 euros (total : 81 719,56 euros).
Il convient d'inscrire ces montants à l'actif à partager en se limitant à la demande de Mme [S], soit 81 718 euros.
Sur les véhicules
Les parties conviennent qu'il convient d'inscrire à l'actif à partager deux véhicules (une Renault Clio et un véhicule Peugeot 807).
Mme [S] jusitife avoir vendu le véhicule Renault en avril 2013 pour un prix de 3000 euros.
M. [V] ne conteste pas cette évaluation qui sera donc retenue.
M. [S] précise avoir vendu le véhicule Peugeot 807 au prix de 1 000 euros en septembre 2019.
Mme [S] conteste cette valeur et demande la somme de 3 150 euros sans produire de justificatif à ce sujet.
Au regard de l'ancienneté du véhicule (8 ans au moment de la dissolution de la communauté), il convient de fixer sa valeur à la dissolution de la communauté à la somme de 3 000 euros.
Sur la composition du passif de la masse à partager
Sur le prêt ayant permis l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 10]
Lors de la dissolution de la communauté, le 7 juillet 2011, les époux étaient toujours propriétaires de l'immeuble d'[Localité 10], dont la valeur a été examinée ci-dessus.
Ce bien avait été acquis au moyen d'un emprunt bancaire dont il convient d'inscrire le montant, au mois de juillet 2011, au passif de la communauté à partager, comme le sollicitent les parties.
Selon le tableau d'amortissement de ce prêt produit par M. [V], l'échéance du 5 juillet 2011 a été payée avant la dissolution de la communauté. Il convient de retenir le capital restant dû (163 471,20 euros) et l'échéance (3497,05 euros) du mois d'août 2011, soit un total de 166 968,25 euros.
Cette somme sera inscrite au passif de la masse à partager.
Sur le prêt consenti par Mme [I]
Mme [S] demande l'inscription au passif de la communauté de la somme de 30 000 euros correspondant à un prêt consenti par Mme [I] aux époux au cours du mariage. Elle invoque, à l'appui de sa demande, la copie d'un chèque. La pièce ne figure cependant pas dans le dossier remis à la cour et Mme [S] ne l'a pas communiqué en délibéré, en dépit de la demande adressée à son avocat.
La copie d'un chèque n'établit toutefois pas l'encaissement d'une somme ni l'engagement de la rembourser.
M. [V] remet en cause la qualification de prêt et soutient que la somme n'a jamais été remboursée.
Selon une jurisprudence constante, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue (1re Civ., 4 décembre 1984, pourvoi n° 83-14.360, Bulletin 1984 I n° 324).
Ainsi, en l'espèce, ni la remise effective des fonds aux époux, ni l'obligation de restituer les fonds ne sont établis. La demande sera donc rejetée.
Sur le prêt BNP consenti le 16 décembre 2010
Mme [S] demande l'inscription au passif de la communauté d'un prêt souscrit par M. [V] auprès de la BNP le 16 décembre 2010 pour un montant initial de 20 000 euros.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur cette question.
Il résulte du tableau d'amortissement produit par Mme [S], que l'échéance du 4 juillet 2011 a été payée avant la dissolution de la communauté.
Il convient donc de retenir la mensualité (468,07 euros) et le capital restant dû (16 911,13 euros) au 4 août 2011, soit un total de 17 379,20 euros qui sera inscrit au passif de la masse à partager.
Sur les frais de procédure invoqués par M. [V]
L'article 1409 du code civil dispose :
La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
M. [V] expose qu'il a acquis une clientèle médicale avant le mariage, laquelle constituait un bien propre. Il ajoute avoir cédé son droit de présentation au cours du mariage, le 6 avril 2009, pour un prix de 265 000 euros.
Il précise avoir été victime d'une escroquerie, lors du placement de ce capital, de la part de M. [G] qui a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel d'Evry le 24 mai 2013.
Il demande que la communauté prenne en charge les frais d'avocats exposés pour défendre ses droits dans les procédures civiles et pénales engagées contre M. [G].
Mme [S], qui reconnaît que la clientèle constituait un bien propre de l'époux, s'oppose à cette demande et souligne que M. [V] a mené seul ces procédures, sans qu'elle y soit associée.
A l'appui de sa prétention, M. [V] produit une tableau répertoriant des mouvements financiers. L'auteur de ce document est inconnu, son origine également.
Une partie n'étant pas recevable à se constituer une preuve pour elle-même, la demande sera rejetée.
Sur la demande de reprise en nature de Mme [S]
L'article 1467 du code civil dispose :
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Mme [S] demande la reprise en nature des parts de la SCI [...].
M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui n'a pas tranché cette question. Il indique néanmoins que Mme [S] est nue-propriétaire de 500 parts de la SCI [...].
Selon les pièces produites par les parties, Mme [S] détient la nue-propriété de 500 parts de cette société depuis le 12 mars 1998, date antérieure au mariage.
Il convient d'accueillir la demande de Mme [S].
Sur la demande de récompense de M. [V]
L'article 1433 du code civil dispose :
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Selon une jurisprudence constante, le versement de deniers propres d'un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres et, partant, le droit à récompense. Il n'est pas nécessaire de rechercher si, à la suite de cette opération, la communauté s'est enrichi ou a tiré un bénéfice quelconque, mesurable lors de la dissolution (Civ. 1ère, 8 février 2005, Bull. n°65 et 66, pourvois n°03-13456 et 03-15384).
Toutefois, lorsque les deniers propres ont été encaissés au cours du mariage sur un compte ouvert au seul nom de l'époux propriétaire de ces fonds personnels, ce seul fait est insuffisant à établir le droit à récompense de l'époux à l'encontre de la communauté (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 03-14.831, Bull. 2005, I, n° 403 ; 1re Civ., 15 février 2012, pourvoi n° 11-10.182, Bull. 2012, I, n° 33 ; 1re Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.054).
En l'espèce, le jugement a retenu l'existence d'une récompense due par la communauté à M. [V] en relevant que l'époux avait cédé, au cours du mariage, le droit de présentation de sa clientèle médicale.
Mme [S] conteste cette décision et soutient que cette vente n'a jamais profité à la communauté en ce que M. [V] a placé immédiatement les fonds, sans l'avoir consultée, entre les mains de M. [G], qui s'était présenté comme conseiller en patrimoine et qui s'est avéré être un escroc. Elle indique que M. [V] s'est constitué seul partie civile au cours du procès pénal. Elle ajoute que M. [G] a été condamné à indemniser M. [V] de son préjudice financier. Elle fait valoir que le seul fait pour la communauté d'avoir encaissé la somme ne suffit pas à établir de manière irréfragable un profit dès lors qu'elle démontre que la communauté n'en a tiré aucun profit.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que la communauté a encaissé les fonds provenant de la vente du droit de présentation de sa clientèle, acquis avant le mariage et que dès lors, il résulte du simple encaissement desdits fonds par la communauté, un profit. Il précise que sur les 265 000 euros, 230 000 ont été placés entre les mains de M. [G] et que la différence, soit la somme de 35 000 euros est restée en compte pour les besoins de la vie courante.
Il n'est pas contesté que le droit de présentation de la clientèle professionnelle de M. [V] a été acquis avant le mariage et qu'il s'agit par conséquence d'un bien propre de l'époux.
Le 6 avril 2009, pendant le mariage, M. [V] a conclu avec M. [C] une convention de présentation de clientèle et a perçu la somme de 265 000 euros.
A l'appui de sa demande de récompense à la charge de la communauté, M. [V] produit un relevé bancaire d'une compte BNP ouvert à son seul nom sur lequel la somme de 265 000 euros a été encaissée le 10 avril 2009.
Conformément à l'article 1433 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée, l'encaissement de cette somme sur un compte ouvert au seul nom de l'époux est insuffisant à établir le profit tiré par la communauté.
M. [V] ne produit aucun élément financier complémentaire démontrant que ces fonds, ou une partie d'entre eux, ont profité à la communauté. En conséquence le jugement sera infirmé et la demande de récompense de M. [V] sera rejetée.
Sur le recel de communauté
L'article 1477 du code civil dispose :
Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Mme [S] reproche à M. [V] un recel de communauté pourtant sur les parts de la société [...]. Il a été jugé ci-dessus que ces biens ne font pas partie de la communauté, ils ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S].
Sur la demande de désignation de Me [T] pour rédiger l'acte de partage
Le jugement a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [S] et désigné, pour procéder aux opérations de compte et liquidation partage, Maître [P], notaire.
Mme [S] conteste cette désignation sans motif. Sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation des droits des parties
Mme [S] demande à la cour de fixer les parts revenant à chaque partageant et d'attribuer des biens.
Cependant, selon les articles 826 du code civil, 1361 et 1363 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne procède à aucune attribution de bien ni calcul de droits. Cette mission appartient au notaire désigné par la juridiction.
La cour relève par ailleurs qu'elle n'est pas saisie de prétentions tendant à fixer des créances au compte d'administration de chaque indivisaire.
Les demandes de Mme [S] seront rejetées et les parties seront donc renvoyées devant le notaire commis afin de que celui-ci remplisse sa mission.
Sur les créances revendiquées par Mme [S]
Mme [S] sollicite la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 9 718 euros au titre des créances entre époux.
M. [V] demande la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur ce point.
En l'espèce, Mme [S] n'est pas fondée à revendiquer une créance en produisant un document qu'elle a établi elle-même. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [S] sollicite l'exécution provisoire de l'arrêt qui n'est toutefois pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution. Cette demande, qui ne présente aucune utilité, sera rejetée.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'appel.
Pour les mêmes motifs, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement par un arrêt rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2021, sauf au titre de la récompense due par la communauté à M. [V].
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de récompense de M. [V],
Y ajoutant,
ORDONNE la reprise en nature par Mme [S] des 500 parts sociales de la SCI [...],
INSCRIT à l'actif de la masse à partager les biens suivants :
1 632,10 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX03],
1 991,08 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX06],
6 274 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX02],
13 887,48 euros détenus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX01],
2 166,72 euros détenus sur un contrat d'assurance vie Cardif,
compte personnel de Mme [S] à la Société Générale (n°[XXXXXXXXXX05]) : 8 811,33 euros,
compte BNP valeurs françaises de Mme [S] : 974,69 euros,
un compte AXA valeurs françaises (CARDIF) au nom de Mme [S] : 1 027,47 euros
deux contrats d'assurances sur la vie n°06105889 et n°06160537 au nom de M. [V], souscrits auprès de CARDIF pour une valeur totale de 81 718 euros,
3 000 euros au titre de la valeur du véhicule Renault Clio,
3 000 euros au titre de la valeur du véhicule Peugeot 807,
480 000 euros au titre du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 10],
60 actions de la société [...] cédées par M. [V] pour une valeur de 6 540 euros,
60 actions de la société [...] détenues par M. [V], d'une valeur de 109 euros l'unité,
210 actions de la société [...] détenues par Mme [S], d'une valeur de 109 euros l'unité,
15 parts de la SCI [...] d'une valeur de 10 755 euros,
les parts de la SCI [...] dont la valeur sera fixée, selon l'accord des parties, à la date la plus proche du partage de l'indivision ; les parties disposant de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales de leur éventuel désaccord sur ce point,
INSCRIT au passif de la masse à partager les sommes suivantes :
17 379,20 euros au titre du prêt souscrit le 16 décembre 2010 auprès de la BNP,
166 968,25 euros au titre du prêt bancaire consenti pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 10],
REJETTE les autres demandes de Mme [S] et de M. [V],
RENVOIE les parties devant le notaire commis par le juge aux affaires familiales pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance,
DIT que Maître Azria, avocate, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,