Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/68
N° N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTYU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Mars 2023 à 15 heures 44 par Me Constance FLECK pour :
Mme [U] [A]
née le 15 Avril 1984 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant été précédemment hospitalisée au [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [U] [A], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Constance FLECK, avocat
En l'absence de M. [K] [F], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 28/03/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base :
- d'un certificat médical du Dr. [J] du 7 mars 2023 décrivant une anosognosie, une hétéro-agressivité, une symptomatologie délirante mal organisée sans cause somatique retrouvée,
- d'un certificat médical du Dr. [N] du même jour décrivant une patiente amenée aux urgences suite à l'intervention des forces de l'ordre à son domicile pour des cris et des troubles du comportement, ayant démonté l'intégralité des toilettes des urgences, arraché la VMC, le lavabo et le miroir, présentant une agitation psychomotrice importante nécessitant une contention, tenant des propos délirants à thématique de persécution, adoptant une attitude de méfiance mais restant allusive et peu spontanée dans son discours, sans conscience de ses troubles et ambivalente aux soins,
- d'une décision du directeur du centre hospitalier [M] [V] à [Localité 7] du même jour,
Mme [U] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son conjoint M. [F] [K].
Le certificat médical des 24 heures établi le 8 mars 2023 par le Dr. [X] mentionne la persistance d'idées délirantes, centrées sur un réseau de pédophiles, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec un discours désorganisé, des associations d'idées, des coqs-à-l'âne et quelques barrages, ainsi qu'une composante anxieuse, sans éléments thymiques, Mme [U] [A] n'ayant qu'une conscience partielle de ses troubles ne permettant pas un consentement éclairé aux soins, situation nécessitant son maintien en soins à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 10 mars 2023 par le Dr. [Z] mentionne une certaine amélioration clinique, Mme [U] [A] étant plus calme et plus détendue, même s'il persiste une pensée encore floue, sans critique des propos délirants, avec un insight altéré, la patiente demandant sa sortie de l'hôpital et ne voyant pas l'intérêt de la poursuite des soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [U] [A] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Z] du 13 mars 2023 mentionnant la persistance d'un état de tension psychique avec instabilité psychomotrice, Mme [U] [A] multipliant les demandes inadaptées, rationalisant ses troubles, présentant toujours un vécu persécutif avec projection, refusant les soins et n'étant pas consciente de leur intérêt, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [U] [A].
Le 22 mars 2023, Mme [U] [A] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 30 mars 2023 à 14 heures, Mme [U] [A], dont la mesure a été levée, ne comparaît pas.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en l'absence de mandat spécial de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention et de l'accord donné par Mme [U] [A] pour un suvi en soins ambulatoires.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment :
- une feuille de liaison du 27 mars 2023 faisant état d'une transformation de la mesure en programme de soins,
- un certificat médical de situation établi le 27 mars 2023 par le Dr. [O] mentionnant une évolution favorable avec un amendement des idées délirantes, une humeur adaptée sans velléités suicidaires, une critique partielle des troubles, une adhésion aux soins demeurant fragile, situation nécessitant le maintien du programme de soins,
- à la demande de la juridiction, le programme de soins de Mme [U] [A] établi le 27 mars 2023 par le Dr. [O], à savoir un rendez-vous au CMP (médical, infirmier et psychologue) et un passage d'infirmière au domicile pour administration de traitements.
M. [F] [K], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [U] [A] a formé le 22 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [M] [V] de Rennes, M. [L] [D], délègue à Mme [B] [I], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 13 mars 2023 est le fait de Mme [B] [I], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, sont produits :
- une feuille de liaison du 27 mars 2023 faisant état d'une transformation de la mesure en programme de soins,
- un certificat médical de situation établi le 27 mars 2023 par le Dr. [O] mentionnant une évolution favorable avec un amendement des idées délirantes, une humeur adaptée sans velléités suicidaires, une critique partielle des troubles, une adhésion aux soins demeurant fragile, situation nécessitant le maintien du programme de soins,
- le programme de soins de Mme [U] [A] établi le 27 mars 2023 par le Dr. [O], à savoir un rendez-vous au CMP (médical, infirmier et psychologue) et un passage d'infirmière au domicile pour administration de traitements.
Ce programme de soins ne peut pas être jugé comme contraignant au regard de la liberté d'aller et venir.
Dans ces conditions, il conviendra de considérer qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [U] [A] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière,
Disons qu'il n'y a plus lieu à statuer au fond,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 31 Mars 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [A] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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