Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(n°554, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXD3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04381
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 08/12/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [5]
comparant en personne, assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL PSYCHIATRIQUE [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la préfecture du Val-de-Marne en date du 24 octobre 2022, M [E] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital [5].
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, Mme la préfète du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention, transmis par l'établissement par courriel le 29 novembre 2022 et enregistré au greffe de la cour à cette date, M [E] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège soit le 03 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant réquisitions écrites transmises le 07 décembre 2022, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours.
M [E] [T] poursuit l'infirmation de la décision, faisant valoir que son hospitalisation ne serait pas justifiée, comme faisant suite à une agression dont il aurait été victime.
Le conseil de M [E] [T] s'en rapporte sur la recevabilité de cet appel.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.
M [E] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
M [E] [T] a rédigé un courrier à l'attention du juge des libertés et de la détention, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'hôpital
Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge, l'appel transmis par l'intermédiaire de l'établissement est irrecevable, au visa des dispositions précitées, alors que le délai d'appel était expiré le 14 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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