Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03456 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6DA
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant 94 Rue Bergson - BP 524 - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, représenté par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [X], domicilié : chez M. [X] [I], 8 rue des Tulipes - Bat A - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant, représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant 19 rue Honoré de Balzac - 42028 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE
non comparant, ni représenté
LA BANQUE POSTALE, demeurant Service Surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 avril 2023, Monsieur [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 8 juin 2023 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 août 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 18 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE (CRCAM Loire Haute-Loire) a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, en raison d’une dissimulation par le débiteur d’une partie de son patrimoine ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;
A cette date, la CRCAM Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a sollicité, en outre, la condamnation de Monsieur [S] [X] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le créancier requérant a précisé que Monsieur [S] [X] a été condamné, selon jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 21 février 2023, à payer à la CRCAM Loire Haute-Loire la somme de 45 950,36 euros, outre intérêts, au titre du prêt habitat n° 1545791, et la somme de 11 165,17 euros, outre intérêts, au titre du prêt habitat n°1545792 ;
Il est indiqué qu’à l’occasion de l’exécution dudit jugement, le créancier a eu connaissance de la vente du bien supportant les deux prêts habitat, intervenue le 15 mai 2020 pour un montant de 63 000 euros, sans que Monsieur [X] ne procède au remboursement des prêts ; Dans ce contexte, il considère que Monsieur [X] n’a pas fait mention de la perception de cette somme d’argent à la commission de surendettement, de sorte qu’il a volontairement dissimulé une partie de son patrimoine ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement.
Monsieur [S] [X], représenté par son conseil, Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a fait état d’une situation d’errance et d’instabilité psychologique qui l’a conduit à dilapider l’argent perçu ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de LOIRE HAUTE-LOIRE a reçu notification de la décision de la commission le 18 août 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le même jour ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En outre, et aux termes de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement , toute personne qui aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
En l'espèce, il est acquis, au vu des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière et en tout état de cause, aucunement contesté, que Monsieur [S] [X] a procédé à la vente du bien immobilier le 15 mai 2020 pour une somme de 63 000 euros ;
Il est également avéré que les prêts immobiliers n’ont pas été remboursés tandis que Monsieur [X] n’a pas déclaré être en possession de cette somme aux termes de sa déclaration de surendettement du 19 avril 2023 ;
Si Monsieur [X] produit une ordonnance au soutien de son argument visant une fragilité psychologique, ainsi qu’une attestation de sa mère soulignant l’instabilité de sa situation, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il ne dissimule pas le produit de la vente ; En tout état de cause, il est à tout le moins établi que Monsieur [X] a fait preuve de mauvaise foi en ne se montrant pas désireux de rembourser son passif avec le produit de la vente ;
Dès lors, et en considération de ces éléments, Monsieur [S] [X] sera déclaré déchu du bénéfice de la procédure de surendettement
- Sur la demande accessoire
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE, qui sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 10 août 2023 au bénéfice de Monsieur [S] [X] ;
Constate que Monsieur [S] [X] a dissimulé une partie de son patrimoine ;
Dit que Monsieur [S] [X] est en conséquence déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement par lettre simple ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
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