Texte intégral
N° RG 22/01172 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBQD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. KHIAR M.TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Khiar Transport a interjeté appel le 6 avril 2022 du jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Rouen dans le litige l'opposant à son salarié, M. [B] [E].
Les parties ont élaboré un protocole d'accord signé respectivement les 22 et 27 avril 2023 par l'employeur et le salarié.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, M. [B] [E] a sollicité que la SARL Khiar Transport soit déboutée de sa demande de désistement d'appel, que soit homologué le protocole d'accord du 27 avril 2023 et que l'employeur soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2023, la SARL Khiar Transport demande que lui soit donné acte de son désistement d'appel, que soit constatée l'extinction de la procédure d'appel, que M. [B] [E] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Après rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023, la procédure a été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de leur protocole d'accord, les parties n'avaient pas convenu son homologation judiciaire.
Il en résulte que dès lors que les parties ont entendu mettre fin au litige les opposant par la régularisation de ce protocole, le désistement d'appel est parfait, la cour n'étant plus saisie par les dernières conclusions récapitulatives de demandes au titre d'un appel incident.
Aussi, il convient de constater ce désistement, lequel emporte extinction de la procédure d'appel.
Compte tenu de l'accord des parties pour mettre fin à l'instance par cette voie transactionnelle et alors qu'en son article 5 elles prévoyaient que chaque partie conservera le coût des dépenses engagées dans le cadre de la procédure les ayant opposés, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [E] les frais irrépétibles générés et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel et l'extinction de la procédure d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute M. [B] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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