Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/164
Rôle N° RG 23/08035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO2S
[M] [S]
[I] [S]
C/
[J] [K]
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David DRIKES
Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/02480.
APPELANTS
Madame [M] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentés par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentés par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent OLIVER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [K] et M. [E] [F] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème et dernier étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 8], à savoir les lots 5 et 6, tandis que Mme [M] [A] épouse [S] et M. [I] [S] sont propriétaires des lots 3 et 4 situés au 1er étage du même immeuble ainsi que du lot 1 (garage). Les époux [S] sont également propriétaires d'une maison contig'e située [Adresse 5].
Se plaignant d'un engorgement de leur WC en raison de la présence d'un tuyau qui traverse la canalisation, Mme [K] et M. [F] ont été autorisés à assigner d'heure à heure Mme et M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
C'est ainsi que, par actes d'huissier en date du 10 mai 2023, ils les ont fait assigner aux fins notamment d'entendre ordonner la suspension des travaux réalisés par Mme et M. [S], de les voir condamner à remettre en état la canalisation d'évacuation obstruée, le tout sous astreinte, et de les voir condamner à leur verser la somme provisionnelle de 120 euros par jour au titre du préjudice de jouissance et d'indemnité de relogement.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné in solidum Mme et M. [S] à remettre en état la canalisation d'évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d'eaux usées de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, sur une durée de 6 mois ;
- condamné in solidum Mme et M. [S] à payer à Mme [K] et M. [F] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné in solidum Mme et M. [S] aux dépens du référé.
Il a estimé que la preuve était rapportée de la présence d'un tuyau traversant la canalisation obstruant la colonne descendante des eaux usées, à l'origine d'un dysfonctionnement anormal des toilettes de Mme [K] et M. [F]. Il a considéré que le piquage qui a été constaté au niveau de cette colonne ne pouvait que provenir de la maison mitoyenne de Mme et M. [S], dans laquelle des travaux avaient été entrepris, et que la société La Compagnie des déboucheurs relevait, dans son rapport d'intervention, que le tuyau en question se trouvait à 2,80 mètres, soit chez les voisins. En revanche, il a estimé que la demande de provision formée par Mme [K] et M. [F] se heurtait à des contestations sérieuses dès lors qu'il s'agissait d'une demande forfaitaire qui n'avait pas été formulée de façon suffisamment précise sur une période déterminée et prématurée en l'absence d'expertise portant sur les désordres et les éventuels préjudices subis, dont l'évaluation appartiendra au juge du fond éventuellement saisi.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 juin 2023, Mme et M. [S] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, et statuant à nouveau qu'elle :
- déboute les intimés de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, sursoit à statuer dans l'attente de la production par les intimés du rapport d'expertise de la société Elex suite à l'expertise amiable contradictoire du 31 mai 2023 et ordonne aux intimés de produire ce rapport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamne les intimés à leur verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- les condamne à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux dépens.
Ils démentent toute responsabilité dans les désordres constatés au niveau de la colonne d'eaux usées commune de l'immeuble. Ils soulignent que l'huissier de justice mandaté par les intimés n'a jamais pénétré dans leur appartement et que les photographies annexées à son constat ne révèlent même pas la présence du prétendu tuyau avec lequel ils se seraient raccordés en piquant la colonne d'eaux usées de l'immeuble. Ils affirment que l'origine du bouchon dans la canalisation ne résulte pas de leurs agissements étant donné qu'ils n'ont jamais raccordé le moindre tuyau à la colonne de l'immeuble. Ils se prévalent d'un diagnostic dressé le 29 juin 2023 par la société Ax'eau, spécialisée dans les réseaux humides dans le cadre de dégâts des eaux, laquelle n'a constaté, dans la colonne commune de l'immeuble, aucun défaut lors de son inspection télévisée. Ils se prévalent également d'un constat d'huissier dressé le 23 mai 2023, après que les services de l'urbanisme ont été alertés par les intimés de la réalisation, par eux, de travaux sans aucune autorisation, aux termes duquel la colonne en question n'est pas obstruée par un tuyau. Ils insistent sur le fait que ce constat a été dressé avant l'audience qui a eu lieu le 26 mai 2023. Ils soulignent que les intimés refusent de produire le rapport d'expertise dressé par le cabinet Elex, mandaté par leur assureur, la société Maif, sachant que les opérations ont été réalisées en leur présence et qu'ils ont autorisé l'expert à pénétrer chez eux, à la suite de quoi ce dernier a constaté que la canalisation ne présentait aucun défaut depuis leur domicile. Ils insistent sur le fait que le rapport date du 31 mai 2023, soit avant que l'ordonnance entreprise n'a été rendue, et que la mère de Mme [K] a reconnu, dans une attestation produite lors de la procédure initiée devant le juge de l'exécution par les intimés pour obtenir la liquidation de l'astreinte, que l'assureur n'a pris en charge les désordres résultant du dégât des eaux déclaré le 21 avril 2023 que pour la période allant du 4 mai au 2 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [K] et M. [F] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Ils exposent avoir, dès le 9 janvier 2023, alerté leurs voisins sur le fait qu'ils avaient appris qu'ils entendaient entreprendre des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, en perçant le mur mitoyen et porteur situé entre l'immeuble et leur maison voisine, sans aucune autorisation préalable de la copropriété. Ils ont, par la suite, dénoncé des désordres et convoqué les appelants à une assemblée générale pour que des travaux portant sur les parties communes soient votés, en vain. Ils indiquent que la société Groupama Méditerranée a refusé d'assurer la copropriété faisant valoir l'absence de syndic bénévole ou professionnel. Ils relèvent que c'est dans ce contexte qu'ils ont constaté, le 21 avril 2023, un débordement des évacuations de leurs toilettes et de la machine à laver, à l'origine de mauvaises odeurs et de dégâts des eaux, avant de déclarer ce sinistre à leur assureur, la société Maif. Ils indiquent ne plus pouvoir vivre dans leur appartement depuis le 21 avril 2023. Ils soutiennent que la société La Compagnie des déboucheurs a constaté, le 2 mai 2023, à l'aide d'une caméra, une obstruction de la canalisation d'évacuation commune de l'immeuble provenant de l'appartement situé au 1er étage appartenant aux appelants et que l'huissier de justice a confirmé cette obstruction dans son constat établi le 24 mai 2023 dont les photographies qui y sont annexées révèlent un piquage réalisé au niveau inférieur de la colonne d'évacuation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [K] et M. [F] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Maif, pour un dégât des eaux survenu à leur domicile le 21 avril 2023, à la suite de quoi le cabinet Elex a été mandaté pour réaliser une expertise amiable contradictoire. Aux termes d'un courrier en date du 4 mai 2023, le cabinet Elex informait la société Tetris, assureur de la société Orsa Bâtiment, qu'il se rendrait sur place le 31 mai 2023 et qu'il avait recueilli, quant à la cause du sinistre, les éléments suivants : dommages à l'appartement de Mme [J] [K] consécutifs à des écoulements d'eau en provenance des parties communes, et ayant pour origine un débordement/engorgement, suite à l'intervention de [la société] Orsa Bâtiment.
Suivant facture en date du 2 mai 2023, Mme [K] et M. [F] ont sollicité l'intervention de la société La Compagnie des déboucheurs pour remédier à l'engorgement de leurs WC en réalisant un hydrocurage et en passant une caméra pour un montant de 130 euros toutes taxes comprises. Dans son rapport d'intervention, le technicien indique que l'écoulement a été rétabli mais, qu'en raison de la présence d'un tuyau qui traverse la canalisation à 2m80 soit chez le voisin, le bouchon va se reproduire quasiment immédiatement après utilisation des wc.
Se plaignant d'une persistance des désordres, Mme [K] et M. [F] ont mandaté M. [D] [L], commissaire de justice, aux fins de dresser un constat d'huissier le 24 mai 2023 en présence d'un technicien, M. [Y], de la société La Compagnie des déboucheurs et d'un salarié, M. [O], de la société Greensphere. En pénétrant dans l'appartement, la commissaire de justice a constaté une odeur de remontées malodorantes et que l'eau des toilettes ne s'évacuait pas après avoir tiré la chasse d'eau. Elle a relevé que le plombier procèdait à la vidange de l'eau stagnante dans la cuvette avec un récipient puis au démontage de la cuvette des toilettes et que M. [Y] procèdait à un hydrocurage afin de nettoyer en profondeur les canalisations des réseaux des eaux usées grâce à un système de jets sous pression. Elle a indiqué que M. [Y] a introduit un tuyau avec un embout caméra et constaté, après que le bouchon a disparu, au niveau de la partie de la canalisation qui était obstruée, la présence d'un bout de tuyau qui [traversait] la colonne d'évacuation par le milieu en travers de la quasi totalité de son diamètre. Elle a relaté que les jeux de lumière [lui permettaient] de constater que ce tuyau [provenait] d'un piquage. Elle a précisé que la caméra [était] positionnée à 2 mètres et 40 centimètres du plancher de l'appartement des requérants. Elle a indiqué que les deux professionnels ont déclaré qu'il ne fallait pas utiliser la colonne des eaux usées en l'état, tant que le piquage qui obstruait la descente n'a pas été supprimé.
Faisant grief à ces constatations de n'avoir été faites que depuis les toilettes de Mme [K] et M. [F], Mme et M. [S] se prévalent d'autres investigations faites depuis leur appartement. C'est ainsi qu'ils versent aux débats un rapport d'intervention dressé par la société Ax'eau le 29 juin 2023. Après avoir relevé que l'appartement de Mme et M. [S] situé au 1er étage de l'immeuble est en rénovation et que personne n'y habite, les techniciens de la société Ax'eau ont procédé à une inspection télévisée de la colonne commune de l'immeuble. L'inspection réalisée dans la canalisation en direction du rez-de-chaussée n'a révélé aucun défaut sur la canalisation. Il en est de même de celle réalisée en direction du WC de l'appartement sus jacent appartenant à Mme [K] et M. [F].
Si ces éléments établissent que la colonne d'évacuation des eaux usées commune de l'immeuble est visible et accessible depuis l'appartement de Mme et M. [S] situé au 1er étage, qu'elle dessert les WC de l'appartement de Mme [K] et M. [F] situé au 2ème étage et que Mme et M. [S] sont en train de rénover entièrement leur appartement, ce qui résulte également du procès-verbal de constat dressé par Me [G], commissaire de justice, le 23 mai 2023, à la demande de Mme et M. [S] lors du passage d'un contrôleur de l'urbanisme de la ville de [Localité 8], la preuve d'un piquage au niveau de la colonne d'évacuation accessible depuis l'appartement de Mme et M. [S], pour y faire passer un bout de tuyau sur la quasi-totalité de son diamètre, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
En effet, si Me [L], commissaire de justice, constate, à la lecture des images captées par le technicien à l'aide de sa caméra, que le bout de tuyau qui traverse la colonne d'évacuation provient d'un piquage qui se situe à 2,40 mètres du plancher de l'appartement de Mme [K] et M. [F], elle précise que l'existence d'un tel piquage s'induit des 'jeux de lumière'. Or, étant donné qu'un tel piquage ne résulte pas, à l'évidence, des photographies annexées à son procès-verbal, pas plus que de celles prises au niveau de la colonne annexées au rapport d'intervention de la société Ax'eau, la réalité d'un piquage au niveau de la colonne d'évacuation commune desservant l'appartement de Mme et M. [S] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
De plus, alors même que la société La Compagnie des déboucheurs a procédé à ses investigations télévisées depuis les toilettes de Mme [K] et M. [F] les 2 et 24 mai 2023, elle situe le tuyau qui traverse la canalisation collective à 2,80 mètres en dessous, le 2 mai 2023, et à 2,40 mètres en dessous du plancher, le 24 mai 2023, ce qui ne permet pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que le tuyau en question dessert effectivement l'appartement de Mme et M. [S].
Il en résulte, qu'indépendamment de l'absence de défaut constaté au niveau de la canalisation collective par la société Ax'eau, laquelle est intervenue postérieurement à la décision entreprise, soit à un moment où Mme et M. [S] auraient pu rétablir la situation, les pièces produites par Mme [K] et M. [F] n'établissent pas, à l'évidence, que les dégâts des eaux qu'ils ont subis provenaient d'une obstruction de la colonne des eaux usées en raison d'un piquage qu'auraient réalisé Mme et M. [S] pour y faire passer un bout de tuyau.
Or, comme le relève à juste titre Mme et M. [S], Mme [K] et M. [F] n'apportent aucune explication sur l'issue des opérations d'expertise diligentées par la société Elex mandatée par leur propre assureur, la société Maif, dans le cadre du premier dégât des eaux qui est survenu le 21 avril 2023, et ce, alors même qu'un rapport a dû être établi dès lors que Mme [C], mère de Mme [K], atteste avoir hébergé sa fille et son conjoint, M. [F], à son domicile du 21 avril au 10 octobre 2023, excepté la période allant du 4 mai au 2 juin 2023 prise en charge par leur assureur.
En conséquence, si les dégâts des eaux subis par Mme [K] et M. [F] en avril et mai 2023 sont démontrés, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que ces derniers proviennent des travaux entrepris par Mme et M. [S], et en particulier en raison d'un piquage, par eux, de la canalisation collective des eaux usées pour y faire passer un tuyau.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que Mme et M. [S] avaient causé un trouble manifestement illicite à leurs voisins.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme et M. [S] à remettre en état la canalisation d'évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d'eaux usées de l'immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa signification.
Sur le sursis à statuer et la demande de communication de pièces formés à titre subsidiaire par les appelants
Dès lors que la cour infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme et M. [S] à remédier au trouble manifestement illicite causé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces formée par les appelants à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, alors même que Mme et M. [S] ont été assignés régulièrement en première instance, ils n'ont pas comparu, ni n'étaient représentés pour faire valoir leurs droits.
Si l'action entreprise par Mme [K] et M. [F] apparaît s'inscrire dans un conflit persistant avec Mme et M. [S] depuis qu'ils ont entrepris les travaux de rénovation de leurs lots situés dans l'immeuble, les intimés faisant grief aux appelants de causer des désordres aux parties communes de l'immeuble et de refuser de se rendre aux assemblées générales, aux fins notamment de mettre un place un syndic, ce qui a justifié la désignation de Me [B], administrateur provisoire, avec pour mission d'exercer les pouvoirs d'un syndic de l'immeuble, par ordonnance en date du 29 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Marseille, il n'en demeure pas moins que la preuve n'est pas rapportée que l'action en référé qui a été initiée l'a été par simple malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Dans ces conditions, Mme et M. [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme et M. [S] obtiennent gain de cause en appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme [K] et M. [F] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [K] et M. [F] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à Mme et M. [S] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties perdantes, Mme [K] et M. [F] seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [J] [K] et M. [E] [F] de leur demande de voir enjoindre Mme [M] [A] épouse [S] et M. [I] [S] à remettre en état la canalisation d'évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d'eaux usées de l'immeuble, sous astreinte ;
Condamne in solidum Mme [J] [K] et M. [E] [F] à verser à Mme [M] [A] épouse [S] et M. [I] [S] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [J] [K] et M. [E] [F] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [J] [K] et M. [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président