Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y44W
Minute :
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2024
Monsieur [U] [J]
Madame [B] [J] née [O]
C/
Madame [X] [S] [K]
Monsieur [H] [K]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Madame [B] [J] née [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEURS :
Madame [X] [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier BOHBOT
Mme [X] [S] [K]
M. [H] [K]
Expédition délivrée à :
Par acte sous seing privé signé le 12-06-08 M. [J] [U] et MME [O] épouse [J] [B] ont donné un bien en location à M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] .
Les lieux ont été libérés le 15-05-23 .
Par exploit de commissaire de justice du 19-01-24 , M. [J] [U] et MME [O] épouse [J] [B] bailleur ont fait assigner M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] pour obtenir le paiement :
- des travaux de remise en état engagés à hauteur de 13835.20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25-10-23 date de la mise en demeure ;
- de la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles, et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les dépens.
A l’audience le conseil de M. [J] [U] et MME [O] épouse [J] [B] maintient ses demandes.
A l'audience, M. [K] [H] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .
MME [K] [X] [S] répond
-qu’il y a lieu de tenir compte des années d’occupation
-que le logement a toujours été humide et qu’il y a eu un dégât des eaux dans la salle de bains .
MME [K] [X] [S] sollicite en tout état de cause des délais de paiement en raison de sa situation financière difficile et propose de payer la somme mensuelle de 100 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Les lieux ont été libérés le 15-05-23 et le bailleur a mis en demeure par lettre recommandée du 25-10-23 les défendeurs de lui payer la somme de 13835.20 euros au titre des dégradations locatives .
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
M. [J] [U] et MME [O] épouse [J] [B] produisent l'état des lieux d'entrée du 12-06-08 ainsi que l'état des lieux de sortie du 07-06-23 dressé non contradictoirement par un commissaire de justice .
Selon l'article 1731 du Code Civil "s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire" .
Seuls peuvent être mis à la charge des locataires les dommages résultant soit d'un défaut d'entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87 712 du 26 août 1987, soit les dégradations .
Le procès-verbal de commissaire de justice du 07-06-23 révèle que le logement a subi des dégradations locatives notamment des portes abîmées , des parquets détériorés et un défaut d’entretien global .
Il y a donc lieu de déterminer par comparaison entre l’ état des lieux d’entrée et l’ état des lieux de sortie , les dégradations commises .
- le WC : un défaut d’entretien ,
- la cuisine : portes de placards désaxées , griffées , plan de travail abîmé , murs et plafonds dégradés ,
- la salle de bains : porte abîmée , carrelage au sol en mauvais état , baignoire entartrée , murs et plafonds dégradés ,
- la chambre n° 1 : parquet griffé , murs et plafonds dégradés ,
- la chambre n° 2 : porte abîmée , murs et plafonds dégradés , parquet moisi très noir ,
- salon : parquet moisi très noir , murs et plafonds dégradés ,
- entrée : porte abîmée , murs et plafonds dégradés , parquet griffé .
L'imputation partielle au locataire de 66.66 % des frais de remise en état est juste et proportionnée en raison de la durée d’occupation des lieux . Le devis de la société MAS DECO correspond à la réfection des dégradations constatées par commissaire de justice soit la somme de 23 452.79 euros .
Il est fait droit à la demande à hauteur de 13835.20 euros correspondant à l’évaluation des réparations à entreprendre soit les deux tiers du montant des réparations moins la somme de 1800 euros au titre du dépôt de garantie .
M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] sont donc redevables solidairement de la somme de 13835.20 euros augmentée des intérêt au taux légal à compter du 25-10-23 date de la mise en demeure .
Sur les demandes accessoires
La résistance, en l'espèce injustifiée, de M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] a contraint M. [J] [U] et MME [O] épouse [J] [B] à engager une poursuite judiciaire .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] à payer à M. [J] [U] et MME [O] épouse [J] [B] la somme de 13835.20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25-10-23 ,
Dit que M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] pourront payer cette somme par versements mensuels de 590 euros, ces versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 suivant la signification du présent jugement ,
Dit qu'à défaut d'un seul versement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ,
Condamne solidairement M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] à payer à M. [J] [U] et MME [O] épouse [J] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement ,
Rejette toutes autres demandes ,
Condamne solidairement M. [K] [H] et MME [K] [X] [S] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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