Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 972 F-D
Recours n° P 25-60.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° P 25-60.073 en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les spécialités piscines ; plomberie, sanitaires ; distribution de gaz ; plomberie, robinetterie ; récupération des eaux de pluie ; réseaux d'eau potable ; génie thermique ; génie climatique.
2. Par une décision du 27 novembre 2024, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'expérience professionnelle et les qualifications justifiées par le candidat sont insuffisantes par rapport aux spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir que le rejet de sa candidature, au motif qu'il ne dispose pas de l'expérience professionnelle et de la qualification suffisantes pour être inscrit sous les spécialités demandées, est injustifiée au regard des mérites de son dossier de candidature.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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