Texte intégral
N° RG 21/02513 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00415
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 avril 2021
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008172 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Mutuelle M A E
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [U], [G], [V] [K]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 31 août 2016, Monsieur [B] [K], époux de Madame [L] [T] et père de deux enfants alors mineurs, [D] et [U], a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) un contrat Famille Plus Formule 1.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, étaient notamment garantis, dans l'hypothèse du décès d'un adulte assuré à la suite d'un accident garanti ou consécutif à un infarctus du myocarde ou à une rupture d'anévrisme dûment diagnostiqués, le versement au conjoint survivant assuré et, à défaut aux enfants assurés, d'un capital décès d'un montant de 30.000 euros, le remboursement des frais d'obsèques ainsi que le versement à chaque enfant mentionné aux conditions particulières d'une rente éducation.
Monsieur [K], victime d'une perte de connaissance à son domicile le 10 septembre 2017, a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 8] où il est décédé le lendemain.
Le compte-rendu d'hospitalisation mentionne un arrêt cardio-respiratoire sans étiologie retrouvée.
Madame [T] a effectué une déclaration d'accident auprès des services de la MAE qui, par courrier du 16 janvier 2018, lui a opposé un refus de règlement du capital décès au motif que le décès de Monsieur [K] ne revêtait pas un caractère accidentel au sens du contrat.
Par acte du 13 janvier 2020, Madame [L] [T] a fait assigner la MAE devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 12 avril 2021 le tribunal a :
- débouté Me [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Mutuelle Assurance de l'Education de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Le premier juge a retenu que les conditions générales d'assurance garantissent le versement au conjoint survivant assuré et, à défaut aux enfants assurés, un capital décès d'un montant de 30.000 euros, le remboursement des frais d'obsèques ainsi que le versement a chaque enfant mentionné aux conditions particulières d'une rente éducation dans l'hypothèse du décès d'un adulte assuré à la suite d'un accident garanti ou consécutif un infarctus du myocarde ou à une rupture d'anévrisme dûment diagnostiqués.
Il a retenu ensuite que « Le lexique constituant le titre sept des conditions générales fait partie intégrante du contrat conclu entre Monsieur [B] [K] et la MAE. L'accident corporel y est défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
Il est acquis aux débats que la perte de connaissance dont Monsieur [B] [K] a été victime à son domicile et la chute qui s'en est suivie constituent un événement soudain auquel la victime n'a pris aucune part de façon intentionnelle ;
Il est également constant que le décès de Monsieur [B] [K] est imputable à un arrêt cardio-respiratoire sans étiologie retrouvée et ce alors qu'aucun symptôme avant-coureur d'une quelconque pathologie avait pu être préalablement diagnostiqué.
Il y a lieu de constater que Madame [L] [T] se montre défaillante dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe de l'existence d'une cause extérieure a l'origine du décès de son époux. »
Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021.
L'affaire a été retenue pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2023, la cour a :
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2023 à 9h30 et invité pour cette date les parties à présenter leurs observations uniquement sur le point suivant
que la cour entend soulever d'office ;
- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
La société Mutuelle MAE n'a dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, remis aucunes conclusions à la cour, les conclusions qu'elle indique avoir signifiées à la partie adverse le 19 décembre 2021 sont irrecevables.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2023, la cour a :
- déclaré Mme [K] irrecevable à demander que la société MAE verse à Mme [D] [H] la rente d'éducation ;
- déclaré l'instance suspendue à l'égard de M. [U] [K] ;
Avant dire droit :
- ordonné la révocation partielle de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 sur le seul point de l'intervention de M. [U] [K] à l'instance en cause d'appel ;
- renvoyé sur ce point l'affaire à la conférence de mise en état du 5 septembre 2023 et invité pour cette date, à défaut d'intervention volontaire de M. [U] [K], Madame [T] à procéder par voie d'assignation ;
- dit qu'à défaut de diligence, l'affaire sera radiée du rôle de la cour ;
- sursis à statuer sur les demandes et les dépens
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 24 août 2023 de Mme [T] et M. [K] qui demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- condamner la MAE à couvrir les risques souscrits par Monsieur [B] [K], de son vivant ;
En conséquence,
- condamner la MAE à verser à Mme [L] [T] les sommes suivantes :
*30.000 € au titre du capital décès
*3.000 € en réparation du préjudice moral
- condamner par ailleurs la MAE à rembourser, sur justificatifs, Mme [L] [T] des frais d'obsèques du décès de son époux
- condamner aussi la MAE à verser la rente éducation à [U] [K]
- condamner la MAE à verser à Mme [L] [T] et M. [U] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la MAE aux entiers dépens
Madame [T] soutient que :
*le lexique inclus aux conditions générale du contrat d'assurance ne revêt pas de caractère contractuel
*le décès de son époux revêt un caractère accidentel dès lors que son arrêt cardio respiratoire provient d'une cause extérieure ; il est par conséquent garanti par les dispositions contractuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions électroniquement transmises le 9 décembre 2021 étant sans rapport avec le présent litige, la Mutuelle MAE n'a pas conclu.
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il ressort des conditions générales du contrat que sont garantis un capital décès, le paiement des frais d'obsèques et une rente d'éducation en cas de décès d'un adulte assuré à la suite d'un accident garanti, ou d'un infarctus du myocarde ou une rupture d'anévrisme dûment diagnostiqués.
Il est constant que M. [K] n'est pas décédé d'un infarctus du myocarde ou d'une rupture d'anévrisme. Il appartient dès lors à Mme [T] qui supporte la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie, de démontrer que son époux est décédé d'un accident garanti.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [T] et M. [U] [K], le lexique qui constitue le titre 7 des conditions générales de la police qui définissent pour les deux parties les termes du contrat, ont une valeur contractuelle. L'accident corporel y est défini comme « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure »
Il ressort du compte rendu d'hospitalisation du CHU de [Localité 8] qu'alors qu'il était à son domicile M.[B] [K] a chuté de toute sa hauteur, sans podrome ; que dès son admission en réanimation, sa famille a été informée du risque vital ; que M. [K] est décédé d'un arrêt respiratoire sans étiologie retrouvée.
L'arrêt cardio-respiratoire est une cause brutale et soudaine de décès. Mais contrairement à ce que soutienent Mme [T] et M.[U] [K], le décès par arrêt cardio-respiratoire présente une cause endogène à l'assuré, de sorte qu'il ne provient pas d'une cause extérieure. Il ne peut dès lors être utilement soutenu que M. [K] est décédé accidentellement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes présentée au titre de la garantie d'assurance. Monsieur [U] [K] sera débouté de sa demande en versement d'une rente d'éducation.
Il résulte de ce qui précède que ce n'est pas de mauvaise foi que la mutuelle MAE a refusé sa garantie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande présentée au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'intervention volontaire de M. [U] [K] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [U] [K] de ses demandes ;
Condamne Mme [T] aux dépens en cause d'appel ;
Déboute Mme [T] et M. [U] [K] de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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