Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/784
Rôle N° RG 21/15813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILVS
[J] [F] [R]
[K] [Y] épouse [R]
C/
S.C.I. JUDITH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CAPPELLO
Me SECHIARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05965.
APPELANTS
Monsieur [J] [F] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12047 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Janvier 1938 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [K] [Y] épouse [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12160 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 Octobre1953 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. JUDITH,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Maylis SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 25 mars 2019, la société civile immobilière (SCI) Judith a donné à bail d'habitation à monsieur [J] [F] [R] et son épouse, madame [K] [Y], un appartement sis [Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges.
Le bail contenait une clause expresse de solidarité, le loyer, d'un montant de 550 euros hors charge, étant payable mensuellement et d'avance au plus tard le 1er de chaque mois.
Le 22 novembre 2019, la SCI Judith a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour règlement de la somme de 1 620,20 euros au titre de la dette locative. Les locataires ont alors continué à payer irrégulièrement leurs loyers.
Le 21 septembre 2020, la SCI Judith a fait délivrer aux époux [R], un second commandement visant la clause résolutoire, de payer au principal la somme de 7 442,82 euros.
Invoquant le caractère infructueux de celui-ci, elle les a fait assigner devant le juge des référés du pôle proximité du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance contradictoire en date du 9 septembre 2021, a :
- constaté la résiliation du bail consenti par la SCI Judith à M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 22 novembre 2021;
- ordonné en conséquence à M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les lieux situés [Adresse 5] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
- dit que, faute par les occupants de ce faire et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourrait faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] à payer à la SCI Judith la somme de 10 795,56 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 24 juin 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision ;
- condamné solidairement M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] à payer à la SCI Judith une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 620 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Selon déclarations reçues au greffe les 9 et 18 novembre 2021, Monsieur [J] [F] [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions, dument reprises.
Par ordonnances en date des 24 novembre et 8 décembre 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/15813, 21/15822 et 21/16205 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [R] sollicitent de la cour qu'elle :
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- leur donne acte de leur désistement de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle les a déboutés de leur demande de suspension de la clause résolutoire contenue au bail et en ce qu'elle a prononcé leur expulsion ;
- infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a prononcé leur condamnation solidaire à régler la somme de 10 795,56 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 620 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés, les dépens de l'instance et en ce qu'elle les a déboutés de toutes leurs demandes ;
- statuant à nouveau :
' déboute la SCI Judith de l'intégralité de ses prétentions ;
' constate leur bonne foi ;
' leur donne acte de leur départ du logement le 24 mai 2022 ;
' juge que leur dette locative s'élève à la somme de 11 041,31 euros ;
' leur octroie, les plus larges délais de paiement et, a minima, l'échéancier de paiement préconisé par la Commission de surendettement, soit un rééchelonnement de la dette sur 84 mois (mensualités de 124,46 euros) puis un effacement de la somme de 2 141,96 euros ;
' dise qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
' juge que seul le commandement de payer signifié le 21 septembre 2020, devra être considéré comme entrant dans les dépens ;
' juge que le coût du commandement de payer, délivré le 22 novembre 2019, devra rester à la charge exclusive du bailleur ;
' statue de droit en matière de dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Judith sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture intervenue le 5 octobre 2022 ;
- ordonne la réouverture des débats ;
- admette les présentes conclusions et les pièces complémentaires n°17 et 18 ;
- confirme les dispositions de l'ordonnance entreprise ;
- infirme ladite ordonnance en ce qu'elle énonce que la clause résolutoire a été acquise le 22 novembre 2021 au lieu du 22 novembre 2020 ;
- déboute, en conséquence, les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- rejette leur demande de délais de paiement ;
- prononce l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail dont il s'agit à la date du 22 novembre 2020 en l'absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois ;
- condamne, par provision et solidairement, les époux [R] au paiement de la somme de 12 035,97 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 13 juillet 2022, date de l'établissement de l'état des lieux de sortie contradictoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7 442,82 euros, et à compter de la délivrance de l'assignation pour les loyers et charges échus postérieurement ;
- condamne par provision et solidairement les époux [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges et accessoires et ce, jusqu'à la remise des clés et la libération effective des lieux ;
- condamne solidairement époux [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement époux [R] aux entiers dépens y compris le coût des deux commandements de payer, de leur dénonce, de la signification de l'assignation et de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SCI Judith a conclu le 18 octobre 2022, soit 13 jours après l'ordonnance de clôture pour actualiser son décompte de la dette locative. Les appelants ont répliqué le jour même. A l'audience, l'ensemble des avocats de la cause ont indiqué qu'ils s'accordaient pour que l'ordonnance de clôture soit rabattue et leurs dernières écritures admises. La cour a donc révoqué l'ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats, et considéré que l'affaire était en état d'être jugée.
Sur la clause résolutoire
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande (de traitement de situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
Au cas présent, la SCI a fait délivrer aux époux [R], le 21 septembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour règlement de la somme de 7 442,82 euros au titre de la dette locative. Ces derniers ne contestent pas qu'ils n'ont pas acquitté les causes dudit commandement dans les deux mois de sa délivrance. Ils n'ont par ailleurs saisi la Commission de surendettement des particuliers que le 10 juin 2021, pour monsieur, et le 29 novembre suivant pour madame. Il n'est ainsi ni contestable, ni même discuté, que le contrat de bail signé par les parties le 25 mars 2019 a été résilié, par le jeu de la clause résolutoire, le 21 novembre 2020 et non le 22 novembre 2021 comme indiqué, par erreur, par le premier juge. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Elle sera néanmoins, de l'accord de toutes les parties, confirmée en ce qu'elle a fixé à 620 euros l'indemnité provisionnelle dûe par les époux [R] à compter du 22 novembre 2020 et jusqu'à la libération totale des lieux, par remise des clés au bailleurs.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Par application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
La SCI Judith produit un décompte arrêté au mois de juillet 2022 faisant état d'une dette locative de 12 671,27 euros. Si les locataires allèguent avoir quitté les lieux à la fin du mois de mai, ils ne produisent aucune pièce permettant de penser qu'ils en ont informé leur bailleur avant l'envoi de la lettre recommandée du 28 juin 2022, qu'ils versent aux débats accompagnée de son accusé de réception du 29 juin. Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que l'état des lieux de sortie et la remise de clés sont intervenus le 13 juillet de la même année. Les époux [R] étaient donc tenus, jusqu'à cette date, de verser l'indemnité d'occupation mensuelle.
Le décompte produit par l'intimé met en exergue que l'indemnité d'occupation portée au débit du compte locatif des époux [R] est, depuis le 21 novembre 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire, systématiquement supérieur à la somme de 620 fixée par le premier juge. En outre, pour le mois de juillet 2022, il impute à la fois une somme de 635,30 euros, censée, sous la réserve précitée, correspondre à l'indemnité d'occupation mensuelle et une somme de 266,41 euros dont il n'est pas précisé à quoi elle correspond. Il convient donc pour le mois de juillet 2022 de remplacer ces deux sommes par une indemnité d'occupation provisionnelle, calculée sur 13 jours, soit 268,66 euros (620 : 30 = 20,66 x 13 = 268,66). Il convient également d'en expurger l'ensemble des sommes exédant les 620 euros sur la période ayant couru entre le 21 novembre 2020 et le 13 juillet 2022, soit 152,01 euros [(15,30 x 4) + (6,35 x 11) + (5,24 x 4)].
Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la dette locative, arrêté au 13 juillet 2022, indemnités d'occupation incluses, doit être fixée à la somme 12 038,22 euros (12 671,27 - 266,41 - 635,30 + 268,66). Compte tenu de l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et les époux [R] solidairement condamnés à verser cette somme provisionnelle à l'intimée avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, sur la somme de 7 442,82 euros, du 10 décembre 2020, sur la somme de 2 097,72 euros et de ce jour pour le reliquat.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... ; pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Ce texte ajoute : si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au 1er mars 2019, même aux instances en cours, a modifié l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, notamment dans ses paragraphes VI et VII relatifs à l'impact d'une procédure de surendettement sur la résiliation d'un bail et les délais de paiement qui s'imposent au juge. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un plan conventionnel de redressement a été approuvé et que le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail acorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan.
Aux termes de l'article 24 VII paragraphe 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Il résulte des pièces versées au dossier que la Commission des surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a :
- par décision du 3 septembre 2021, accordé à M. [R] un moratoire d'une année au terme duquel il devait s'acquitter de sa dette locative en 72 mensualités de 99 euros ;
- par décision de mars 2022, accordé à Mme [R] un rééchelonnement de sa dette locative sur 84 mois avec des mensualités fixée à 124,46 euros.
Ces derniers attestent par la production d'ordres de virement qu'ils ont bien repris le paiement de l'indemnité d'occupation, à hauteur de 650 euros par mois entre les mois de février et juillet 2022, alors qu'ils s'acquittaient de 500 euros par mois précédemment misant sur la reprise prochaine du versement de leur allocation logement voire d'un rappel d'APL.
Ils versent par ailleurs aux débats des bulletins de procédure attestant que la SCI Judith a contesté devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Marseille les mesures imposées par la Commission de surendettement, la prochaine audience étant fixée au 2 janvier 2023. Il convient, dès lors, par application des dispositions susvisées de la loi du 6 juillet 1989 et du code de la consommation, de leur accorder des délais de paiement jusqu'à ce que le juge du surendettement ait statué. Dans cette attente, ils s'acquitteront de leur dette locative à hauteur de 99 euros par mois.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef du fait de l'évolution du litige.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [R] aux dépens et rejeté la demande de la SCI Judith fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Chaque partie succombant partiellement, il n'y a lieu de faire application des dispositions de ce texte en cause d'appel. Néamoins, M. et Me [R] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel qui comprendront le coût de l'assignation ainsi que ceux de signification et dénonce du commandement de payer du 21 septembre 2020, ayant fondé la présente procédure, mais pas ceux de son homologue du 22 novembre 2019. Ils ne comprendront pas d'avantage ceux inhérents à la signification du présent arrêt qui ne participent pas des frais de procédure d'ores et déjà engagés tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et constate que l'affaire était en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail consenti par la SCI Judith à monsieur [J] [F] [R] et madame [K] [Y] épouse [R] par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné en conséquence à M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les lieux situés [Adresse 5] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
- dit que, faute par les occupants de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourrait faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si besoin ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] à payer à la SCI Judith une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 620 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
La réforme et l'infirme pour les surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 novembre 2020 ;
Condamne solidairement M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] à verser à la SCI Judith la somme provisionnelle de 12 038,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, sur la somme de 7 442,82 euros, du 10 décembre 2020, sur la somme de 2 097,72 euros et de ce jour pour le reliquat ;
Accorde à M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] des délais de paiement jusqu'à ce que le juge du surendettement ait statué sur les mesures adoptées par la Commission de Surendettement des Bouches du Rhones et fixe à 99 euros par mois la somme qu'ils devront verser à la SCI Judith jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans chacun de leurs dossiers ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement à M. [J] [F] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] aux dépens d'appel qui comprendront le coût de la signification de l'assignation ainsi que ceux de signification et dénonce du commandement de payer du 21 septembre 2020 et seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président