Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX37
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01292
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024 et prorogé au 23 février 2024 puis au 01 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5], M. [U] [F] a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie compétente a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 16 août 2019, consolidé le 20 janvier 2021, le taux d'incapacité initialement fixé à 25 % dont 5 % d'incidence professionnelle, pour "lombosciatique gauche traitée médicalement, il persiste une gêne douloureuse discrète et un déficit de l'extenseur du gros orteil de degré 4 nécessitant le port d'un releveur." ayant été revu à la baisse, le 11 août 2021 par la commission médicale de recours amiable, saisie par l'employeur, au taux de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Saisi le 18 octobre 2021 par la société [5] (l'employeur) le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 29 mars 2022 :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 08 avril 2022 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 05 mai 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
Sur le taux médical,
- constater qu'elle rapporte un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP devant être attribué à M. [U] [F] au titre de son accident du travail du 31 juillet 2019,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 29 mars 2022,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin qu'il se prononce sur le taux d'IPP devant être attribué à M. [U] [F] au titre de son accident du travail du 31 juillet 2019,
Sur le taux professionnel,
- de constater que la taux médical a déjà été réduit par la CMRA de 20 % à 15 %
- de dire que le taux professionnel aurait donc dû être ajusté également,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 29 mars 2022,
- ramener le taux professionnel à de plus justes proportions,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime de l'intégralité de ses demandes.
L'employeur indique appuyer ses demandes sur l'avis du Dr [L] [V], qu'elle a mandaté et considère que le taux de 20 % dont 5 % de coefficient professionnel demeure surévalué relevant entre autre, une absence de douleur ainsi qu'une absence de traitement médical, le taux d'IPP étant en fait corrélé uniquement un déficit du releveur du gros orteil, bien compensé.
Il reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte l'état pathologique antérieur du salarié et de ne pas avoir lui communiqué le rapport de la commission médicale de recours amiable.
La caisse, par la voix de son avocat exposant oralement ses conclusions écrites, demande à la cour de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 août 2021, fixant le taux d'incapacité permanente partielle anatomique à 15 %,
- confirmer l'évaluation du taux professionnel fixé à 5 %,
- confirmer ainsi le taux d'incapacité permanente global de 20 % (15 % de taux anatomique + 5 % de taux professionnel),
- rejeter le recours et les demandes de la société [5].
La caisse souligne que la commission médicale de recours amiable a bien pris en compte l'avis du médecin mandaté par l'employeur pour proposer la diminution du taux médical de 20 % à 15 % notamment en ayant noté l'existence de l'état antérieur révélé par les conclusions d'un scanner lombaire du 26 juin 2018, que le Dr [V] reprend également dans sa note.
Quant au taux professionnel, elle fait valoir que le licenciement du salarié est intervenu pour inaptitude en lien direct et certain avec l'accident du travail survenu le 31 juillet 219 et consolidé le 20 janvier 2021.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente partielle peut être assorti d'un taux socioprofessionnel supplémentaire.
Sur le taux médical
A l'appui de sa demande principale en expertise médicale, l'employeur estime mettre en évidence un litige d'ordre médical faisant valoir que l'état antérieur du salarié n'a pas dû être pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP contesté, n'étant pas évoqué par le médecin- conseil ni par la commission médicale de recours amiable.
Or il apparaît, à la lecture du rapport de la commission médicale de recours amiable, versé aux débats, que la diminution du taux de 20 % à 15 % a été évaluée le 11 août 2021 compte-tenu des éléments suivants :
"- courrier de contestation de l'avocat mandaté par l'employeur du 1er juin 2021,
- rapport médical du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 18 février 2021 du Dr [N] [P],
- observations du médecin mandaté par l'employeur, le Dr [L] [V], du 11 juillet 2017.".
Dans ses observations du 12 juillet 2021, le Dr [L] [V] fait explicitement référence au compte-rendu du scanner lombaire du 26 juin 2018 et en transcrit la conclusion retenant l'existence d' "une hernie discale à l'étage L5/S1 paramédiane gauche comblant le récessus radiculaire avec refoulement de l'émergence de la racine S1 gauche et avec comblement également du foramen gauche au contact de la racine L5.".
La commission médicale de recours amiable a explicitement pris connaissance des observations du médecin mandaté par l'employeur et il en découle que l'état antérieur a été nécessairement pris en compte, ce qui a d'ailleurs entraîné la diminution du taux d'IPP, initialement fixé à 20 % par le médecin-conseil, au taux de 15 % finalement retenu par la caisse.
Après l'accident du travail du 31 juillet 2021, l'IRM du rachis lombaire du 06 septembre 2019 met en évidence une aggravation de cet état antérieur :
"Conclusion : hernie discale L4/L5 paramédiane gauche avec conflit disco-radiculaire en regard de la racine L5 gauche. Protusion discale paramédiane et foraminale gauche L5/S1, responsable d'un refoulement de la racine S1 et une réduction foraminale gauche.".
En effet, il y a au moins une vertèbre supplémentaire désormais également concernée par la pathologie (L4) depuis l'accident du travail par rapport à l'examen du 26 juin 2018. Or, il est constant qu'il y a lieu d'indemniser totalement l'aggravation d'un état antérieur résultant du traumatisme subi lors d'un accident du travail.
Dès lors, la cour est en mesure d'apprécier que le taux attribué à l'assuré a été évalué conformément aux dispositions légales de l'article L.434-2 alinéa 1er susvisé sans avoir recours à une mesure d'expertise.
Sur le taux professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Ce taux est indépendant du taux médical, fixé selon des critères propres, et ne doit pas être fixé proportionnellement au taux médical comme le sollicite l'employeur.
Au moment de l'accident du travail, le 31 juillet 2019, M. [U] [F] était âgé de 32 ans et exerçait la profession d'agent de service depuis le 23 juillet 2018.
Il a été déclarée inapte par la médecine du travail le 22 janvier 2021, entraînant la nécessité d'un reclassement. Les séquelles n'étant pas compatibles avec le maintien de l'activité exercée, il a été licencié pour inaptitude dès le 13 mars 2021.
L'employeur a, dans la lettre de licenciement du 11 mars 2021 (pièce 5b), clairement justifié sa décision en invoquant l'impossibilité médicale du salarié à reprendre son emploi, mais également à pouvoir bénéficier d'un reclassement au sein de l'entreprise parmi tous les postes existant au sein de tous les établissements français de l'entreprise.
L'absence de qualification professionnelle particulière limite toute perspective de retrouver une activité rémunératrice.
Son état de santé ne lui permet donc pas la reprise de son emploi, et lui complique une reconversion professionnelle dont le résultat n'est pas certain.
Au vu des éléments du dossier, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer un taux socioprofessionnel supplémentaire de 5 %.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Partie succombante, l'employeur sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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