Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3EI
-DA- Arrêt n° 526
[S] [V], [F] [M] épouse [V] / [T] [Y]
Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°321 rendu le 21 juin 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°20/01809
(Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00703)
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [V]
et Mme [F] [M] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS et DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
ET :
M. [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Dans les motifs de son arrêt nº 321 du 21 juin 2022 (RG nº 20/1809) la Cour a notamment jugé page 9 :
Au lieu des trois devis cités par M. [R] dans son rapport, les époux [V] produisent trois autres devis émis par la SARL MONTGARET le 18 juillet 2019 concernant les carrelages et la réfection de la salle de bains pour 14'001,90 EUR TTC ; M. [W] [P] concernant les portes pour 1410,20 EUR TTC ; M. [I] [X] concernant diverses reprises sur les murs et portes de la cuisine et de la salle de bains pour 2732,24 EUR TTC. Ensemble le coût des travaux proposés par ces trois entreprises représente 18'144,94 EUR.
Dans leur requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 juillet 2022 les époux [V] disent que :
' Or, ces trois devis avaient bien été communiqués par RPVA le 29/04/2022 sous bordereau et étaient régulièrement versés au débat et contenus dans le dossier de plaidoirie déposé à la cour les 4 mai 2022.
' Par ailleurs, c'est devis avait été communiqué contradictoirement entre les parties dans le cadre de l'expertise [R], ce qui n'est pas contesté.
' Ensuite par RPVA avec nouveau bordereau sous les numéros :
' 25 : devis AS DU TOIT
' 26 : devis CARRELAGE BEC
' 27 : devis RENOV'BATI
comme les pièces ci-après reproduites le prouvent [suit la reproduction du bordereau et des pièces 25, 26, 27].
***
Par conclusions du 30 septembre 2022 le conseil de M. [Y] demande à la cour de rejeter la requête comme « irrecevable et en tout cas non fondée », précisant que :
Si effectivement les pièces 25, 26 el 27 visées par les époux [V] ont bien élé
communiquées contradictoirement aux débats, il n'en demeure pas moins que la
Cour, en son arrêt du 21 JUIN 2022, n'a jamais indiqué que ces devis devaient, si
elle en avait connaissance, être de facto validés.
Et que :
Certes, la Cour n'a pas retenu les devis qui étaient bien versés aux débats.
Cependant, la Cour a bien précisé que ces devis, communiqués ou pas, devaient
être discutés et examinés pour en apprécier la valeur et l'opportunité.
À aucun moment la Cour n'a indiqué que si les devis étaient communiqués, ils
seraient retenus sans discussion, il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle, de
sorte qu'il n'y a aucunement lieu a modification de la motivation retenue comme
du dispositif aujourd'hui critiqué par les époux [V].
Au vu de ces différentes observations, il convient de rejeter purement et
simplement la demande en rectification d'erreur matérielle formée par les époux
[V], de sorte que l'arrêt rendu le 2l JUIN 2022 doit enfin recevoir pleine et
entière application.
II. Motifs
Dans leur requête les époux [V] demandent donc à la cour de réparer l'erreur matérielle qui selon eux entache l'arrêt du 21 juin 2022, en disant que les travaux de reprise des malfaçons commises par M. [Y] s'élèveront à la somme de 42'870,23 EUR et non à la somme de 18'144,34 EUR.
Or, si la cour fonde les motifs de son arrêt sur les trois devis qu'elle a trouvés dans le dossier papier qui lui a été remis lors de l'audience des plaidoiries, cela signifie que nonobstant une minutieuse recherche elle n'a pas trouvé dans ce dossier papier les autres pièces alléguées maintenant par les requérants.
Il n'y a donc ici nulle trace d'erreur matérielle et la requête ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la requête ;
Laisse les dépens à charge des époux [V].
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment