Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 88
N° RG 21/07916 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKBZ
M. [F] [L]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me GUILLOU-PERRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laëtitia BOIDIN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative au capital variable, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°309 646 230, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 mai 2017, la société Le Dome a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel, n°0909 2862924 01, d'un montant principal de 127.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,15 %.
Le même jour, M. [L], associé et cogérant de la société Le Dome, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 19 juin 2017, le Crédit Mutuel a également consenti un billet financier n°17170 090900 01 d'un montant de 10.000 euros avalisé par M. [L] dans un acte intitulé 'Lettre de change'.
Le 7 septembre 2018, la société Le Dome a été placée en liquidation judiciaire.
Le 6 novembre 2018, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 7 novembre 2018, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] d'honorer son engagement de caution au titre du prêt n°0909 2862924 01 et de payer la somme de 10.729,31 € au titre de l'aval du billet financier n°17170 090900 01.
Le 5 novembre 2020, le Crédit Mutuel a assigné M. [L] en paiement.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que les biens appartenant à M. [L] et Mme [I] épouse [L] sont engagés par le cautionnement donné par M. [L] le 29 mai 2017,
- Dit que l'engagement de caution de M. [L] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription,
- Condamné M. [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4,75 % à compter du décompte du 24 juillet 2019, et ce, jusqu'à parfait règlement,
- Prononcé la nullité du document intitulé 'LETTRE DE CHANGE' en date 19 juin 2017 pour défaut de mention du bénéficiaire,
- Débouté en conséquence le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 10.729,37 euros au titre de la prétendue lettre de change,
- Déclaré n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
- Débouté M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. [L] à payer au Crédit Mutuel une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
M. [L] a interjeté appel le 20 décembre 2021.
Les dernières conclusions de M. [L] sont en date du 1er septembre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 28 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que les biens appartenant à M. [L] et Mme [I] épouse [L] sont engagés par le cautionnement donné par M. [L] le 29 mai 2017,
- Infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant nouveau :
- Juger que Mme [I] épouse [L] n'a pas été assignée et n'a pas été partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Lorient,
- Juger que Mme [I] épouse [L] n'a pas donné son consentement exprès au cautionnement du prêt n°0909 2862924 01,
- Dire que l'acte de cautionnement du 29 mai 2017 ne peut engager l'ensemble des biens communs des époux [L] en cas d'exécution de celui-ci mais uniquement les biens propres de M. [L],
- Condamner le Crédit Mutuel à régler à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du document intitulé 'LETTRE DE CHANGE' en date 19 juin 2017 pour défaut de mention du bénéficiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 10.729,31 euros au titre de Ia prétendue lettre de charge,
- Condamner le Crédit Mutuel à régler à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faire droit,
En conséquence :
- Décerner acte à M. [L] de ce qu'il ne conteste pas le caractère proportionné du cautionnement souscrit le 29 mai 2017 quant à ses biens et revenus et qu'il ne conteste pas la position du tribunal de commerce, ni celle du Crédit Mutuel sur ce point,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les biens appartenant à M. [L] et Mme [I] épouse [L] sont engagés par le cautionnement donné par M. [L] le 29 mai 2017,
- Dit que l'engagement de caution de M. [L] daté du 29 mai 2017 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription,
- Condamné M. [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4,15 % à compter du décompte du 24 juillet 2019, et ce, jusqu'à parfait règlement,
- Débouté M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. [L] à payer au Crédit Mutuel une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- Condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe,
Et statuant à nouveau :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité du document intitulé 'LETTRE DE CHANGE' en date du 19 juin 2017 pour défaut de mention du bénéficiaire,
- Débouté en conséquence le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 10.729,31 € au titre de la prétendue lettre de change,
En conséquence,
- Condamner M. [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.729,31 euros augmentée des intérêts, et ce, jusqu'à parfait règlement, au titre de la lettre de change,
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [L] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion manifeste. La cour statuera dans la limite de sa saisine.
Sur l'engagement des biens communs par l'acte de cautionnement :
Mme [I], épouse [L], n'est pas partie à la présente instance. Elle ne l'était pas non plus en première instance.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées contre Mme [I] tendant à ce que sa part des biens communs soit engagée par le cautionnement consenti par M. [L].
Sur la nullité de la lettre de change :
En cas d'omission du nom du bénéficiaire d'une lettre de change, le titre est nul en tant que lettre de change. Il s'agit d'une nullité absolue que le juge peut soulever d'office.
Article L.511-1 du code de commerce :
I. - La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Jusqu'à sa présentation au paiement, la régularisation de la mention du bénéficiaire peut être effectuée. La présentation marque toutefois la limite de la possibilité de régularisation.
En l'espèce, le nom du bénéficiaire de l'effet n'est pas renseigné sur la lettre de change produite. Ladite lettre de change est donc nulle.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il n'est pas établi que le Crédit Mutuel ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [L] au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les biens appartenant à M. [L] et Mme [I] épouse [L] sont engagés par le cautionnement donné par M. [L] le 29 mai 2017,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable les demandes visant les biens de Mme [I] épouse [L],
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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