Texte intégral
N°Minute: 26/24
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Venant aux droits de la SOCIETE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur [H] [F] ( [M] ) mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de MontpellierGreffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas NADAL
Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI
Le:
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 11 juin 2010 Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] ont confié à la SAS ARTYS CONFORT la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 22 600€.
Selon offre de crédit daté du même jour, la SA SOFEMO a consenti à Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] un crédit affecté à l'achat de l'installation, d'un montant de 22 600€ d'une durée de 164 mois avec un TAEG de 5,95 %.
La SA SOFEMO a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA COFIDIS le 24 novembre 2015.
Suivant exploit de commissaire de justice 13 septembre 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] ont fait assigner la SA COFIDIS et Monsieur [H] [F] ([M]) en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ARTYS CONFORT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté et de voir condamner la banque à restituer à Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] l’intégralité du prix de vente. À titre subsidiaire, ils demandent sa condamnation à lui verser la somme de 34 952 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à l'obligation de vigilance et d'information. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils réclament la moité de cette somme sur le même fondement, ainsi que 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X], représentés par leur avocat, demandent :
Vu les articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R.121-
4 du Code de la consommation,
Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 328 a 330 du Code de procédure civile
DECLARER recevables et bien fondés les consorts [X] en leurs demandes,
A titre principal :
CONSTATER l’irrégularité du contrat de vente conclu entre ARTYS CONFORT SARL et Les consorts [X] en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société ARTYS CONFORT SARL et Les consorts [X];
EN CONSEQUENCE
- PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecte conclu entre COFIDIS et Les consorts [X];
- ORDONNER la privation de la banque COFIDIS de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Les consorts [X] correspondant à l'intégralité du prix de vente de l’installation ;
A titre subsidiaire ;
CONSTATER que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance ;
CONSTATER que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé ;
EN conséquence
CONDAMNER la société COFIDIS, à rembourser à Les consorts [X] correspondant à l'intégralité du prix de vente de l’installation
Et à tout le moins et si par extraordinaire Votre juridiction devait considérer que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque et
CONDAMNER la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs
ET
En tout état de cause
- CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Les consorts [X] correspondant à intégralité du prix de vente de l’installation ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Les consorts [X] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payes provisoirement arrêtés ;
- CONDAMNER la société COFIDIS à payer aux consorts [O], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.
La société ARTYS CONFORT prise en la personne de Monsieur [H] [M] en sa qualité de mandataire ad hoc, également représentée par son avocat, conclut comme suit :
A titre principal :
Vu les articles 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile,
DECLARER, pour les causes sus-énoncées, Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X], irrecevables en leurs demandes;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1116 et 1882 du Code civil,
DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X], de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause:
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] à payer, à la Société ARTYS CONFORT prise en la personne de Monsieur [H] [M], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite :
Déclarer Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat :
Condamner la SA COFIDIS à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts et frais perçus, et à défaut, les débouter de leur demande,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] à rembourser une partie du capital d’un montant de 24.000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.5 00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir à tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire Irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir telle la prescription
En application de L’article 1304 du Code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] font valoir que le point de départ de la prescription n’est pas fixé au jour des faits mais au moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance de l'intégralité des faits qui leur permettent d'agir en justice à savoir l'existence d'un préjudice de son aggravation et ce dans toute son ampleur ainsi que le fait générateur de responsabilité. Ils considèrent donc que le point de départ ne peut être fixé au jour de la signature de l'acte dans la mesure où le consommateur ne pouvait détecter l'irrégularité du bon de commande et qu'il en est de même du point de départ pour le contrat de crédit affecté. Ils rappellent qu'il n'est nullement démontré que les mentions complètes de l'article L 121 – 23 du code de la consommation ont été reproduites sur le bon de commande et qu'en conséquence, en leur qualité de consommateurs profanes, ils sont recevables dans leur action. Ils précisent également s'être aperçu de l'absence de rentabilité de l'installation en faisant appel à un expert sur investissement qui a établi un rapport le 22 août 2022.
La société ARTYS CONFORT, pris en la personne de Monsieur [H] [M] ès qualité de mandataire ad hoc, estime que le délai de prescription a commencé à courir à compter du mois d'août 2012, c'est-à-dire dans un délai de deux ans à compter de l'installation et du financement. Elle souligne que retenir un autre point de départ équivaudrait à rendre imprescriptibles les demandes des consommateurs.
La SA COFIDIS, quant à elle, rappelle que l'ensemble des demandes formulées sont prescrites. Elle note que la demande de nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation est prescrite dans la mesure où le bon de commande et signée du 11 juin 2010, que cette même demande sur le fondement du dol l’est également pour avoir été formulée plus de cinq ans après réception de la première facture. Enfin, elle estime que l'action en responsabilité contre la banque ou son devoir de mise en garde a pour point de départ la date du premier remboursement par les emprunteurs à savoir le 5 mai 2011 et que la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts a pour point de départ jour de la signature du contrat de prêt et également prescrite.
Il est constant que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, anciennement 1304 du code civil, applicable à l'action en nullité est la date à laquelle l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le point de départ de la prescription s'apprécie donc distinctement selon le fondement de la nullité invoquée.
. Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt fondé sur les irrégularités dans le bon de commande
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité engagée sur le fondement d'irrégularités formelles affectant le bon de commande est la date de la convention.(Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] soutiennent la nullité du bon de commande sur la méconnaissance des dispositions est nul en violation de l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 au motif qu’il ne comporte pas d’indications sur le nom du fournisseur, son adresse, les modalités et les délais de livraison ainsi que les caractéristiques essentielles du bien commandé et des modalités de financement .
Or, l'appréciation du jour où l'emprunteur aurait dû avoir connaissance de cette erreur doit être faite selon des critères objectifs et non selon des critères subjectifs puisque cela conduirait à retarder sine die le point de départ de la prescription.
En effet, toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et, contrairement à ce que soutiennent les époux [X], le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas d'écarter les règles de prescription internes. Ce principe impose seulement la fixation d'un délai de prescription suffisamment long pour ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés au consommateur. La protection des consommateurs ne revêt pas un caractère absolu et la fixation de délais de recours à peine de forclusion est compatible avec le droit de l'union européenne et notamment le principe essentiel de sécurité juridique.
Dès lors, si Monsieur et Madame [X] soulignent que leur action n’est pas prescrite dans la mesure où la connaissance des manquements doit être faite selon des critères subjectifs, un tel raisonnement ne peut être retenu dans la mesure où cela rendrait ce type d'action imprescriptible et permettrait ainsi de remettre en cause l'ensemble des contrats passés même les plus anciens pour lesquels les sociétés ou encore les banques ont dû procéder à un archivage.
En effet, ils étaient en mesure dès la signature du bon de commande le 11 juin 2010 de vérifier l’omission ou l’irrégularité des mentions dont ils se plaignent aujourd’hui, ce d’autant que les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation sont intégralement reproduites sur le bon de commande. Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
Dès lors, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 11 juin 2010, l’action en nullité à ce titre était donc prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 13 septembre 2024.
. Sur la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évidant que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il résulte des termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que en cas de dol, la prescription ne court que du jour où il a été découvert.
Ils versent aux débats une expertise réalisée le 22 août 2022 par la SASU 2CLM qui conclut que « la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise ARTYS CONFORT, qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue. Pour parvenir au point d'équilibre de l'opération plus de 20 à 25 années seraient nécessaires ». Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de son installation.
Là encore, il sera rappelé que l'appréciation du jour où l'emprunteur aurait dû avoir connaissance de cette erreur doit être faite selon des critères objectifs et non selon des critères subjectifs.
Or en l'espèce, ils ont pu avoir conscience de l'erreur qu'ils invoquent s'agissant de la production de la centrale photovoltaïque et du bénéfice pouvant résulter dès la réception de la 1re facture d'électricité émise au titre de l'installation.
Ainsi, dès la première facture intervenant au plus tard un an après l'installation qui a eu lieu en août 2010 soit en août 2011 Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] ont eu connaissance de la facture d'électricté.
Dès lors, au regard de la date d'assignation du 13 septembre 2024, la demande en nullité pour dol est prescrite.
.Sur la prescription de l’action en nullité consécutive du contrat de crédit affecté
L’article L312 – 55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Toutefois l’action principale étant prescrite, cette demande subséquente est en conséquence irrecevable.
. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Monsieur et Madame [X] font valoir la responsabilité de la banque qui aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le contrat de démarchage et en débloquant les fonds sans procéder à cette vérification et sans bon de livraison.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance.
Le dommage dont se prévaut Monsieur et Madame [X] du fait de la libération fautive des fonds prêtés, est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet à compter du déblocage des fonds et au plus tard au jour du premier versement.
Par conséquent, le point de départ de la prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur, pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande et défaut de vérification de l'exécution du contrat principal, doit être fixé au plus tard au 05 mai 2011, date du premier versement.
L’action engagée par assignation le 13 septembre 2024 sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
. Sur la prescription de l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] sollicitent en leur qualité de demandeur principal le prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 11 juin 2010.
Ils sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] seront condamnés à verser à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que cette même somme à la Société ARTYS CONFORT prise en la personne de Monsieur [H] [M] , mandataire ad hoc.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les actions de Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] formée à l'encontre de la société ARTYS CONFORT, prise en la personne de Monsieur [H] [M] ( [F]) ès qualité de mandataire ad hoc, et de la SA COFIDIS;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] à verser à la société ARTYS CONFORT, prise en la personne de Monsiuer [H] [M]( [F]) ès qualité de mandataire ad hoc, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [K] [X] à verser à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et la Greffière.
La greffière La juge