Texte intégral
ARRÊT N°
MI
R.G : N° RG 19/03129 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJPD
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 13 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 13 DECEMBRE 2019 RG n° 19/01361
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [R] [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [B] [V] [L]
[Adresse 9]
[Localité 13], représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [A] [L] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12], représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [T] [L] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 13], représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13], représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - représentant : Mme [O] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13], représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 septembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Septembre 2022.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige':
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1995, Madame [K] [W], veuve [L], a donné à bail commercial à Monsieur [M] [C] de deux locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de 9 ans moyennant un loyer total de 5.500 francs en principal+ la taxe locative de 2,5%, soit 5.3 67,50 francs.
Par acte de donation en date du 16 octobre 1996, dressé devant notaire, Madame [K] [W], Veuve [L] a donné à son fils [E] [F] [L] la nue-propriété des deux locaux commerciaux et elle s'en est réservée l'usufruit.
A compter du 16 avril 1999, le loyer a été soumis à la TVA.
Par avenant du 26 août 2004, les parties ont convenu:
- de renouveler le bail pour une durée de 9 ans soit jusqu'au 31 août 2013, pour un loyer de 1.105 euros HT';
- de fixer en cas de désistement de Monsieur [M] [C] le montant du loyer mensuel pour chacun des locaux s'il était loué seul à savoir pour le rez-de-chaussée de 686,02 euros, révisé a 831,23 HT, soit 901,88 euros TTC selon indice INSEE et pour l'étage 381,12 HT, révisé à 461,79 euros, soit 501,04 TTC suivant indice INSSE.
Par acte de donation partage en date du 12 novembre 2010, Monsieur [F] [L] a transmis à son fils, [S] [L], la nue-propriété du local situé au premier étage du [Adresse 3] et à sa fille [H] [L] la nue- propriété du rez-de-chaussée.
Après libération par Monsieur [C] du local commercial, situé au rez-de-chaussée, Madame [H] [L] a loué le local commercial à la Sarl Clin d'Or selon acte notarié en date du 3 novembre 2015.
Le 23 février 2017, Madame [L] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3.866,15 euros, soit l'arriéré locatif sur cinq mois et les frais d'acte à Monsieur [C].
Le 09 mai 2017, les consorts [L] ont assigné en référé Monsieur [C] avant de se désister le 31 mai 2017 après régularisation par ce dernier des arriérés de loyers.
Le 21 juin 2017, Madame [L] a mis en demeure Monsieur [C] de régulariser le loyer du mois de juin et de restituer le local commercial.
Le 20 mars 2018, un commandement de payer les loyers de septembre 2017 à mars 2018, rappelant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] à la suite duquel ce dernier s'est acquitté le 14 avril 2018 des six mois d'arriéré (septembre 2017 à février 2018).
Le 18 avril 2019, les consorts [L] ont fait assigner leur locataire devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de constater l'application de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail et voir condamner ce dernier à la somme de 3935,54 euros au titre des loyers , indemnités d'occupation d'octobre 2018 à avril 2019, au solde de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères 2017 -2018 et à la somme de 209,33 euros au titre du commandement de payer.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal a':
-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial du 1er septembre 1995 à compter du 18 avril 2019';
-Ordonné la libération des lieux par M. [M] [C] et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision';
-Ordonné, passé ce délai, l'expulsion de M. [M] [C] et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique, si besoin est';
-Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'expulsion';
-Condamné M. [M] [C] à payer à Mme [R] [K] [L] et M. [S] [L] la somme de 3.935,54 euros au titre de loyers impayés du mois d'octobre 2018 au mois d'avril 2019 ;
-Condamné M. [M] [C] à payer à Mme [R] [K] [L] et Monsieur [S] [L] une indemnité mensuelle d'occupation de 532,22 euros à compter du mois du 1er mai 2019, et ce jusqu'à parfait délaissement des lieux';
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir';
-Condamné M. [M] [C] à payer à Mme [R] [K] [L] et Monsieur [S] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 mars 2018.
M. [M] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 13 décembre 2019.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2020, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2020.
Le 29 novembre 2020 Madame [K] [W], veuve [L], est décédée.
Par arrêt en date du 05 février 2021, la cour a':
-Constaté qu'il'n'a'pas'été'statué'sur'l'incident dont a été saisi le conseiller de la mise en état par conclusions de M. [M] [C] en date du 11 mars 2020';
-Prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats';
-Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience incident du juge de la mise en état du 2 mars 2021 à 9h30 afin notamment que l'incident soit purgé ;
-Sursis à statuer sur les demandes';
-Réservé les dépens.
Saisi par conclusions d'incident en date du 11 mars 2020 de Monsieur [C], sollicitant, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le dépaysement de ce dossier et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 24 août 2021, a':
-Déclaré irrecevable l'incident soulevé par Monsieur [C]';
-Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-Laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident.
-Renvoyé l'affaire à la mise en état du jeudi 23 septembre 2021 à 9h30 pour clôture et fixation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021'
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, Monsieur [M] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
- ORDONNER le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 47 du CPC';
A titre subsidiaire,
INFIRMER la décision de première instance':
- en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail de Monsieur [C] [M] à compter du 18 avril 2019,
- en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux et ordonné l'expulsion du locataire,
- en ce qu'elle a condamné le locataire à payer les loyers d'octobre 2018 à avril 2019 alors même que les loyers d'octobre, novembre et décembre 2018 avaient déjà été régularisés,
- en ce qu'il a condamné le locataire à payer 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE que les bailleurs ont bénéficié d'un trop-perçu de 4111, 92 € qu'il y a lieu de déduire de l'arriéré locatif
DIRE que le loyer dû par Monsieur [C] est de 501, 04 euros TTC conformément à l'avenant n° 1 du 1er septembre 2004,
ENJOINDRE les bailleurs à établir un nouveau décompte des sommes dues conformément à ce montant de loyer et déduction faite du trop-perçu sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à venir,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les intimes et payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les intimes aux entiers dépens.
***
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2021, Monsieur [B] [V] [L], Madame [R] [A] [L], épouse [D], Madame [R] [T] [L], épouse [J], Madame [H] [L], représentée par sa tutrice Madame [O] [X] veuve [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] demandent à la cour de':
-DECLARER recevables et bien fondées les interventions volontaires des héritiers de Madame [K] [W], veuve [L], décédée le 29 novembre 2020, à savoir':
Ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [L]
1°/ Monsieur [B] [V] [L], né le 1°' octobre 1951 a [Localité 13]
(REUNION), de nationalité française, retraite, demeurant [Adresse 9]
2°/ Madame [R] [A] [L], épouse [D], née le 22 novembre 1952 a [Localité 13] (REUNION), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
3°/ Madame [R] [T] [L], épouse [J], née le 25 août 1954 a [Localité 13] (REUNION), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 8]
Ses trois petits enfants venant en représentation de Monsieur [F] [L] son fils décédé
4°/ Madame [H] [L], née le 18 mai 1978 à [Localité 16] (REUNION), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 7]
Majeure protégée placée sous le régime des tutelles et représentée par sa mère Madame [O] [X], veuve [L], en vertu d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SAINT- PIERRE en date du 26 février 1988 et du 23 février 2012.
5°/ Monsieur [Z] [L], né le 25 octobre 1981 à [Localité 15] (REUNION), de nationalité française, policier, demeurant [Adresse 10]
6°/ Monsieur [S] [L], né le 20 mai 1984 à [Localité 15] (REUNION), de nationalité française, technicien laboratoire, demeurant [Adresse 14], par ailleurs déjà intimé.
-CONFIRMER le jugement en date du 13 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à compter du 18 avril 2019, en ce qu'il a ordonné la libération des lieux, l'expulsion du locataire, la taxation d'une indemnité d'occupation de 562,22 euros à compter du 1er mai 2019 et le sort des meubles.
Y ajoutant:
-CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [B] [V] [L], Madame [R] [A] [L], épouse [D], Madame [R] [T] [L], épouse [J], Madame [H] [L], représentée par sa tutrice Madame [O] [X], veuve [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] la somme de 2.248,88 euros au titre des loyers impayés du mois de janvier 2019 au mois d'avril 2019.
-CONDAMNER Monsieur [M][C] à payer à Monsieur [B] [V] [L], Madame [R] [A] [L], épouse [D], Madame [R] [T] [L], épouse [J], Madame [H] [L], représentée par sa tutrice Madame [O] [X] veuve [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] la somme de 10.682,22 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation du 1' mai 2019 au 29 novembre 2020.
-CONDAMNER Monsieur [M][C] à payer à Monsieur [B] [V] [L], Madame [R] [A] [L], épouse [D], Madame [R] [T] [L], épouse [J], Madame [H] [L], représentée par sa tutrice Madame [O] [X] veuve [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] la somme de 994 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
-CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [S] [L] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2020, fixée à la somme de 562,22 euros par mois et une provision mensuelle de 30 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères à compter du 1er janvier 2021, soit au total la somme de 592,22 euros et ce, jusqu'à parfait délaissement des lieux.
-CONDAMNER en conséquence Monsieur [M][C] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5.892,20 euros due jusqu'au mois de septembre 2021 inclus, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, puis au jour de la libération des lieux par le locataire.
-DEBOUTER Monsieur [M] [C] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [B] [V] [L], Madame [R] [A] [L], épouse [D], Madame [R] [T] [L], épouse [J], Madame [H] [L], représentée par sa tutrice Madame [O] [X] veuve [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Le CONDAMNER aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe':
La cour constate que par ordonnance en date du 24 août 2021, le conseiller de la mise en état a statué sur la demande de Monsieur [C].
Tenant le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande, irrecevable devant la cour d'appel qui avait d'ailleurs ordonné la réouverture des débats afin de purger l'incident devant le conseiller de la mise en état.
Sur l'intervention volontaire des héritiers de Madame [K] [W], veuve [L]':
Il résulte des éléments versés au dossier que':
-le bail commercial a été conclu entre Monsieur [S] [L] nu propriétaire du local commercial situé au 1er étage, Madame [K] [W], veuve [L] l'usufruitière et Monsieur';
-Madame [K] [W], veuve [L] usufruitière est décédée le 29 novembre 2020';
-Selon acte de notoriété dressé le 17 février 2021 par Maître [Y] [N], Notaire à [Localité 15], les héritiers de Madame [K] [W], veuve [L] sont ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [L] à savoir Monsieur [B] [V] [L], Madame [R] [A] [L], Madame [R] [T] [L], épouse [J] ainsi que ses trois petits enfants venant en représentation de Monsieur [F] [L], son fils décédé à savoir Madame [H] [L], majeure protégée sous tutelle et représentée par sa mère Madame [O] [X], veuve [L], en vertu d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d' Instance de Saint- Pierre en date du 26 février 1988 et du 23 février 2012 et Monsieur [S] [L].
Dès lors, l'indivision successorale de Madame [K] [W] veuve [L] est recevable à agir au titre du recouvrement des loyers restés impayés à la date du décès de cette dernière.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire des héritiers de Madame [K] [W], veuve [L] à la procédure.
Sur l'absence de contradictoire':
Monsieur [C] soutient, sans pour autant en tirer les conséquences sur un plan juridique, que les consorts [L] ont fait délivrer l'assignation à une adresse volontairement erronée, qu'ils savaient parfaitement où le trouver et que ce type d'agissement s'assimile à une fraude au jugement
La cour fait observer que l'exception de nullité de la citation soulevée en appel est irrecevable et rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Monsieur [C] ne formulant aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la résiliation judiciaire du bail commercial':
Monsieur [C] conclue au rejet de la demande de résiliation du bail au motif que le commandement de payer les sommes dues fondé sur un montant de loyer erroné ne peut d'évidence servir de base légale à la résiliation du bail commercial.
Les consorts [L] sollicitent la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur pour non-paiement des loyers.
Le contrat de bail commercial, comme tout contrat synallagmatique, contient une condition résolutoire sous-entendue en application de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause.
En cas de manquement d'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut demander la résiliation en justice devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et ne prononce la résiliation que si le manquement présente une certaine gravité qu'il apprécie souverainement.
Aux termes des dispositions de l'article 1728 dans sa version applicable au litige, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1741 du code civil « Le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Les consorts [L] se fondent sur':
-un premier commandement de payer la somme de 3.866, 15 euros en date du 23 février 2017 correspondant à l'arriéré locatif sur 5 mois et les frais d'acte a été délivré par acte d'huissier à Monsieur [C] qui a alors régularisé seulement les loyers du mois d'octobre, novembre et décembre 2016';
-L'assignation en référé en date du 09 mai 2017, les consorts [L] ont assigné en référé conduisant Monsieur [C] à régulariser le 21 mai 2017 les arriérés.
-La mise en demeure adressée le 21 juin 2017 par Madame [L] à Monsieur [C] de régulariser le loyer du mois de juin et de restituer le local commercial.
-Un commandement de payer les loyers de septembre 2017 à mars 2018 en date du 20 mars 2018 à la suite duquel Monsieur [C] s'est acquitté le 14 avril 2018 des six mois d'arriéré (septembre 2017 à février 2018)';
-L'assignation délivrée le 18 avril 2019 aux fins de constater l'application de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
L'ensemble des éléments portés à la connaissance la cour indiquent que Monsieur [C] a manqué à son obligation de paiement du loyer mis à sa charge et multiplié les incidents de paiement.
Il y a lieu de considérer que ces manquements répétés sont suffisamment graves en ce qu'ils correspondent à l'obligation principale lui incombant.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé, à compter du 18 avril 2019, jour de l'introduction de l'instance, la résiliation du contrat de bail commercial du 1er septembre 1995.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Devenant occupant sans droit ni titre suite à la résiliation du bail, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.
La décision entreprise qui a ordonné l'expulsion de Monsieur [C] ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef sera confirmée de ce chef.
Sur la dette locative':
S'agissant du loyer':
Monsieur [C] soutient que loyer dont il serait redevable s'élèverait à la somme de 501, 04 euros tel que fixé à l'avenant de 2004, et non à la somme de 610 euros ou 562,22 euros telle que réclamée par les bailleurs que dès lors ces derniers seraient redevables à son égard d'un trop perçu. Il fait observer que pour être agréable à feu Madame [L], il avait payé plus que ce qu'il ne devait en réalité.
Les consorts [L] expliquent s'agissant du montant du loyer réclamé que si Monsieur [C] a refusé de signer un nouveau bail commercial, ce dernier a pour autant accepté la révision du loyer tel que prévue à l'avenant de 2004 portant ainsi le loyer à la somme de 562,22 euros HT, soit 610 euros TTC et qu'il a acquitté le loyer ainsi révisé.
Le bail commercial n'étant pas subordonné à la signature d'un bail écrit, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un accord des parties sur la chose louée et sur le prix.
Il résulte des quittances de loyer produites par les intimés que le premier loyer du local situé au 1er étage a été fixé à la somme de 610 euros TTC, que le preneur n'a pas contesté le montant dudit loyer tel que révisé et qu'il a honoré les échéances du loyer jusqu'en décembre 2018 et non jusqu'en juillet 2018 comme ont pu le retenir à tort les premiers juges.
Il n'est pas contesté que depuis le mois de janvier 2019 à avril 2019, date à laquelle a été prononcée la résiliation du bail, Monsieur [C] n'a pas réglé le montant des loyers.
Les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [C] est redevable à l'égard de l'indivision successorale de Madame et de Monsieur [S] [L] de la somme de 2.248,88 euros au titre des loyers impayés du mois de janvier 2019 au mois d'avril 2019 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [C] redevable d'une dette locative et infirmée s'agissant de son montant.
S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères':
Monsieur [C] conclut à l'absence de dette locative à l'égard des consorts [L] qui seraient redevables à son égard d'un trop perçu.
Les consorts [L] demandent au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 994 euros qui se décompose comme suit':
-solde 2017': 120 euros';
-2018': 127 euros';
-2019': 379 euros
-2020': 368 euros.
L'article 8 «'impôts et charges locatives'» du bail commercial signé le 1er septembre 1995 renouvelé par avenant du 26 août 2004 stipulait que le taxe d'enlèvement des ordures ménagères était mise à la charge du preneur.
Les quittances de loyer produites au titre du bail verbal démontrent que Monsieur [C] a continué à payer les taxes afférentes au bien.
Les consorts [L] justifient du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par la communication des avis d'imposition sur la taxe foncière 2017, 2018, 2019 et 2020 rattachée au local 121B donné en location à Monsieur [C].
En vertu du bail verbal portant sur le local [Adresse 4] résilié au 18 avril 2019, Monsieur [C] est redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2017, 2018, 2019 à savoir 626 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 626 euros à l'indivision [L] et à Monsieur [S] [L]';
Sur l'indemnité d'occupation':
Monsieur [C] étant devenu occupant sans droit ni titre est débiteur d'une indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
La décision entreprise qui a fixé l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter du mois du 1er mai 2019, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié jusqu'à la libération effective des lieux, la cour renvoyant à la motivation du jugement sur le montant de ladite indemnité fixée à 562,22 euros sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes':
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L], les frais qu'ils ont dû engager pour faire respecter ses droits. Monsieur [C] sera condamné à verser à l'indivision successorale [L] et à Monsieur [S] [L] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe';
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a':
-condamné au titre de la dette locative Monsieur [C] au paiement de la somme de 3935,54 euros à Madame [K] [W], veuve [L]'et à Monsieur [S] [L]';
-débouté Madame [K] [W], veuve [L]'et à Monsieur [S] [L] de leur demande de condamnation au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
CONFIRME pour le surplus';
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [B] [V] [L], Madame [R] [A] [L], épouse [D], Madame [R] [T] [L], épouse [J], Madame [H] [L], représentée par sa tutrice Madame [O] [X] veuve [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] en leur qualité d'héritiers de Madame [K] [W], veuve [L]';
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.248,88 euros au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à l'indivision successorale de feu Madame [K] [W] veuve [L] et à Monsieur [S] [L] et ce, à compter du 13 septembre 2019';
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement de la somme de 626 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères outre intérêts au taux légal à l'indivision successorale de feu Madame [K] [W] veuve [L] et à Monsieur [S] [L]'t ce, à compter du 13 septembre 2019';
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement à l'indivision successorale de feu Madame [K] [W] veuve [L] et à Monsieur [S] [L]'de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT