Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02091 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GC24
NAC : 30Z
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
La société FEUDOUX REUNION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU , représenté par Maître Laurent HIROU, Mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FEUDOUX REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. SODIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Me [R] [Z], Me Valérie YEN PON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 21 Mai 2024,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 28 juillet 2021, la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction (ci-après, SODIAC) a consenti à la SARL FEUDOUX REUNION un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], au sein du volume numéro 2 de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]”, au rez-de-chaussée du bâtiment A, d’une superficie de 183,8m² pour le lot A, de 251,7m² pour le lot B et de 136 m² de terrasse, outre 40 places de parking au niveau R-1. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du jour de l’entrée en jouissance par le preneur. Le loyer annuel a été fixé à 138 750 euros hors taxes et hors charges, payable en douze termes de 11 562,50 euros hors taxes et hors charges, et 14 378,14 euros taxe sur la valeur ajoutée et charges comprises.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2022, la SODIAC a fait délivrer un commandement de payer la somme de 57 330,27 euros, visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte que la SARL FEUDOUX REUNION a, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2022, assigné la SODIAC devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
- condamner la SODIAC à payer à la SARL FEUDOUX REUNION la somme de 483 840€ (à majorer du coût d’installation électrique) au titre du préjudice matériel subi de son fait;
- Débouter la SODIAC de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la SODIAC à payer à la société FEUDOUX REUNION la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque des manquements de la SODIAC à ses obligations contractuelles, notamment à l’obligation de délivrance conforme, pour ne pas lui avoir délivré les locaux, l’immeuble n’étant ni achevé ni réceptionné, alors que l’entrée en jouissance devait se faire au plus tard le 31 octobre 2021. Elle soutient également que les locaux ne sont pas conformes à l’activité pour laquelle le bail a été conclu, notamment s’agissant du tableau électrique qui dessert le lot A, qui est d’une pusisance inférieure à celle exigée pour la restauration. Elle demande la réparation d’un préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires, estimée par son comptable, sur la base d’une moyenne basse de 80 couverts par jour (sur 420 disponibles) et d’un seul service par jour (au lieu de 2).
Elle considère à titre principal que le bail n’est jamais entré en vigueur et que les loyers réclamés par la SODIAC ne sont pas exigibles. A titre subsidiaire, elle considère qu’elle est fondée à opposer à la bailleresse l’exception d’inexécution au regard de la gravité de sa défaillance contractuelle.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FEUDOUX REUNION.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FEUDOUX REUNION et a désigné la SELARL HIROU liquidateur judiciaire.
Le 8 mars 2024, Me [R] [Z] s’est constituée en intervention volontaire pour la SELARL HIROU, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FEUDOUX REUNION, et a indiqué, par message électronique, que la SELARL HIROU reprenait à son compte les demandes de la SARL FEUDOUX REUNION.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2023, la SODIAC demande au tribunal de:
- REJETER l’ensemble des prétentions et demandes formulées par la SARL FEUDOUX,
- En particulier, DEBOUTER la SARL FEUDOUX de son opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2022,
- DEBOUTER la SARL FEUDOUX de ses demandes d’indemnisation,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre la SODIAC et la SARL FEUDOUX depuis le 10 juillet 2022,
- CONSTATER, en conséquence, la résiliation du bail commercial litigieux à compter de cette date,
EN CONSEQUENCE :
- ORDONNER l’expulsion de la SARL FEUDOUX et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- JUGER que la SODIAC pourra requérir le concours de la force publique aux fins d’expulsion,
- ORDONNER la remise en état des lieux aux frais de la SARL FEUDOUX,
- CONDAMNER la SARL FEUDOUX à payer à la SODIAC la somme de 71.708,41€ au titre des loyers impayés et autres frais administratifs arrêtés au 10 juillet 2022, outre les intérêts de retard ainsi que la somme mensuelle de 14.378,14€ par mois à compter du mois de juin à titre d’indemnité d’occupation précaire jusqu’à parfaite restitution des lieux loués à la SODIAC,
- JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 11.562,50 € restera acquis au bailleur, la SODIAC,
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne constaterait pas l’acquisition de la clause résolutoire:
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial entre la SODIAC et la SARL FEUDOUX aux torts exclusifs du preneur,
- ORDONNER l’expulsion de la SARL FEUDOUX et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- JUGER que la SODIAC pourra requérir le concours de la force publique aux fins d’expulsion,
- ORDONNER la remise en état des lieux aux frais de la SARL FEUDOUX,
- CONDAMNER la SARL FEUDOUX à payer à la SODIAC la somme de 143.599,11 € au titre des loyers impayés et autres frais administratifs arrêtés au 5 décembre 2022, à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux,
- JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 11.562,50€ restera acquis au bailleur, la SODIAC,
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement la SARL FEUDOUX à payer à la SODIAC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2022.
En défense, elle conteste les manquements à ses obligations contractuelles invoqués par le preneur, en soutenant qu’il appartenait à la société FEUDOUX de faire établir, dès la remise des clés en août 2021, les diagnostics et chiffrages nécessaires pour le raccordement au réseau électrique, en rappelant que le bail prévoyait que les locaux seraient livrés brut de béton et que le délai de franchise contractuellement prévu devait permettre au preneur d’aménager les locaux. Elle souligne que ce n’est qu’en mai 2022 que le preneur a déposé un dossier complet pour sa demande d’autorisation d’exploiter, et que la commission de sécurité a émis un avis défavorable jusqu’en novembre 2022, du fait des négligences du preneur. Elle considère que la demanderesse n’établit aucun préjudice, la projection réalisée par l’expert-comptable du preneur n’étant pas une preuve recevable.
A titre reconventionnel, elle sollicite à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer délivré le 10 juin 2022 étant resté sans effet un mois après sa délivrance. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du preneur, celui-ci ayant persisté à ne pas payer ses loyers, ayant exécuté des travaux d’aménagement sans autorisation administrative (contrevenant ainsi aux stipulations figurant en page 14 du bail, sous le titre “responsable unique de sécurité”), ayant installé son enseigne sans autorisation et volé de l’électricité en branchant ses câbles sur une prise du parking du sous-sol.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce, “le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par (...) les articles L. 622-21 et L. 622-22".
Aux termes de l’article L. 622-21 I du même code, “le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, “les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
Enfin, aux termes de l’article R. 622-20 du même code, “l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.”
En l’espèce, l’instance a été interrompue par l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL FEUDOUX REUNION le 6 septembre 2023.
Depuis, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal mixte de commerce lorsqu’il a prononcé la liquidation de la SARL s’est constitué dans la présente instance, pour reprendre les demandes formulées dans l’assignation. En outre, en cours de délibéré, la SODIAC a justifié de la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire, faite le 8 septembre 2023 (à hauteur de 277 221,59€).
Ainsi, les deux conditions prévues par l’article R. 622-20 précité étant remplies, l’instance a repris de plein droit. Le tribunal peut donc régulièrement statuer sur l’ensemble des demandes qui lui sont soumises. En revanche, sur les demandes reconventionnelles, il ne pourra, le cas échéant, que constater et fixer le montant de la créance de la SODIAC sur la SARL FEUDOUX REUNION. Par ailleurs, l’intervention volontaire de la SELARL HIROU sera déclarée recevable.
Sur l’entrée en vigueur du bail commercial
Avant d’envisager les manquements allégués de la SODIAC à ses obligations contractuelles, il convient d’examiner si le bail commercial signé entre les parties est entré en vigueur, et le cas échéant à quelle date.
Le bail commercial notarié signé le 28 juillet 2021 a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui devaient commencer à courir “au jour de l’entrée en jouissance par le preneur”, étant précisé que “le bail prendra effet une fois que la déclaration d’achèvement des travaux sera déposée en mairie et que l’état des lieux d’entrée sera réalisé entre les parties”, cet état de lieux devant “être réalisé au plus tard dans un délai de huit jours à compter du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux” et le bailleur s’engageant “à procéder au dépôt de ladite déclaration au plus tard le 31 octobre 2021". Le bail ajoutait enfin que “les parties pourront convenir que le bail prenne effet à une date antérieure à la déclaration d’achèvement des travaux”. (page 5)
En l’espèce, il ressort des échanges de mails versés en pièces 13 et 15 par la SODIAC que les parties se sont entendues pour fixer au 14 décembre 2021 la date de prise d’effet du bail, cette date étant celle de la déclaration d’achèvement des travaux. L’état des lieux contradictoire a été signé par les parties le 7 septembre 2021 (pièce 14 versée par la SODIAC).
Ainsi, le bail est bien entré en vigueur à la date du 14 décembre 2021, sur laquelle les parties se sont entendues.
Sur les manquements de la SODIAC à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1719 du code civil : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (...)
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
Aux termes de l’article 1720 du même code : “Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
Le bail commercial signé entre les parties stipule, outre la désignation des biens loués qui est faite en pages 3 et 4 (et rappelée dans l’exposé du litige), que “le local bien que livré brut de béton, fluides en attente, le “PRENEUR” reconnait que ces locaux présentent toutes les caractéristiques nécessaires à l’activité qu’il entend y exercer et qu’ils sont conformes à toutes les normes applicables pour les locaux et l’activité considérée. Il fait son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, nécessaires à l’exercice de son activité dans lesdits locaux.” (Page 5, article “désignation des locaux à louer”).
Il stipule également, dans l’article “charges et conditions”, en page 10, que “le “PRENEUR” prendra les locaux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du “BAILLEUR” aucune réparation, ni remise en état, autres que celles qui seraient nécessaires afin que les lieux soient clos et couverts; le “PRENEUR” ne pourra, notamment, exiger du “BAILLEUR” aucune réparation ou transformation nécessaire à la destination de l’activité.”
Il stipule encore, en page 12, que “le PRENEUR aura à sa charge toutes les transformations, améliorations et aménagements nécessités par l’exercice de son activité”.
Enfin, en page 17, il stipule que “le PRENEUR fera son affaire personnelle de l’obtention des fluides et alimentation des locaux loués et conclura, à ses frais, les contrats d’abonnements directement avec les fournisseurs de son choix”, qu’il “acquittera régulièrement ses consommations d’eau, d’électricité et autres fluides, suivant les indications des compteurs, s’il en existe, ainsi que la location desdits compteurs”. Il précise qu”en l’absence de compteur, les consommations de fluides seront imputées au PRENEUR au prorata des surfaces des locaux loués au sein de l’immeuble”.
En l’espèce, l’état des lieux établi contradictoirement le 7 septembre 2021 ne mentionne pas la présence d’un compteur électrique individuel dans les locaux loués. Si la question de l’alimentation électrique des locaux a été un sujet de discussion entre les parties (picèe 7 versée par la SARL FEUDOUX REUNION), il ressort des pièces mêmes versées par la demanderesse qu’elle n’a pas été diligente dans les démarches à mener pour faire raccorder ses locaux à l’alimentation électrique, sa pièce 9 démontrant qu’elle a laissé s’écouler un délai de trois mois entre sa première demande de raccordement adressée à EDF et sa première relance, et qu’elle n’a d’ailleurs jamais adressé un dossier technique complet. De même, elle n’a pas été diligente pour obtenir les autorisations d’aménager son établissement : à cet égard, sa pièce 5 n’établit nullement quel a été le motif de refus opposé à sa demande déposée pour la première fois le 25 avril 2022; en revanche, elle tend à démontrer là encore un défaut de diligence, cette demande signée le 2 février 2022 n’ayant été déposée en mairie que plus de deux mois et demi plus tard.
Surtout, les stipulations du bail prévoyaient clairement que les locaux étaient livrés bruts de béton, les fluides étant en attente, l’état des lieux ne mentionnait pas la présence d’un compteur individuel, et le bail mettait à la charge du preneur les aménagements nécessaires à son activité, le bailleur étant responsable, au titre de son obligation de délivrance, des seules réparations portant sur le clos et le couvert.
Par conséquent, aucune faute contractuelle ne saurait être imputée au bailleur pour ne pas avoir fait réaliser le raccordement électrique des locaux. La partie demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre.
L’argument tiré de l’inachèvement des parkings est inopérant, puisqu’il a déjà été retenu que le bail était entré en vigueur à la date du 14 décembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et ses suites
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
Aux termes de l’article L. 641-12 du même code, “Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : (...)
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;”
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire (pages 27 et 28), selon laquelle:
“En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le “PRENEUR” de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le “BAILLEUR”, (...) le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au “PRENEUR” de régulariser sa situation.
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le “PRENEUR” restera en totalité acquise au “BAILLEUR” à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû.”
En l’espèce, la SODIAC a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2022, portant sur la somme totale de 57 330,27 euros, dont 56 921,50 euros en principal (loyers et charges impayés au 1er juin 2022).
Le commandement mentionnait bien le délai d’un mois au terme duquel la sanction de résiliation jouerait de plein droit, en l’absence de paiement, et les dispositions légales ainsi que la clause résolutoire du bail y étaient reproduites. Un décompte y était en outre annexé.
La demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire a été forméepar la SODIAC dans ses conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2023, pour des causes antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, qui date du 6 septembre 2023.
L’ensemble des prescriptions légales étant respectées, et le preneur n’ayant nullement justifié avoir réglé les sommes dues, il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 juillet 2022. Le montant des sommes dues par le preneur à la SODIAC sera fixé à 71 299,64 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date (étant précisé que le montant de 408,77 euros correspondant au coût du commandement de payer ne saurait être compris dans les impayés, mais sera inclus dans les dépens).
A compter de cette date, il sera mis à la charge de la SARL FEUDOUX REUNION une indemnité d’occupation de 14 378,14 euros, qui correspond au montant du loyer, charges et taxe sur la valeur ajoutée comprises, tel que mentionné dans le bail.
En outre, la SODIAC pourra conserver le dépôt de garantie d’un montant de
11 562,50 euros versé par le preneur, à titre d’indemnité, conformément au bail signé.
Enfin, il sera ordonné l’expulsion du preneur. Il sera également fait droit à la demande de remise en état des lieux, qui découle des termes du bail, qui nécessitera ultérieurement l’établissement d’un état de lieux contradictoire avec le liquidateur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En outre, le montant des sommes dues à la SODIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixé à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT la SELARL HIROU, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FEUDOUX REUNION, en son intervention volontaire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 28 juillet 2021 entre la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction et la SARL FEUDOUX REUNION, à la date du 10 juillet 2022,
FIXE la créance de la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FEUDOUX REUNION à la somme de 71 299,64€ (soixante et onze mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et soixante quatre centimes) au titre des loyers impayés arrêtés au 10 juillet 2022,
ORDONNE l’expulsion de la SARL FEUDOUX REUNION, représentée par son liquidateur la SELARL HIROU, de tous occupants de leur chef et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique,
RAPPELLE que le sort des biens laissés dans les locaux est réglé par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE la créance de la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FEUDOUX REUNION à la somme de 14 378,14€ (quatorze mille trois cent soixante dix huit euros et quatorze centimes) par mois à compter du 10 juillet 2022, selon décompte actualisé au jour de la libération des lieux, au titre de l’indemnité d’occupation ;
JUGE que le dépôt de garantie d’un montant de 11.562,50€ reste acquis à la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SELARL HIROU, en sa qualité de liquidateur de la SARL FEUDOUX REUNION, aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2022,
CONDAMNE la SELARL HIROU, en sa qualité de liquidateur de la SARL FEUDOUX REUNION, à payer à la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente