Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 24/00544 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQIH
N° minute : 24/00670
Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 1] Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93140) dont les références cadastrales sont Q n° 48, représenté par son Syndic en exercice, le cabinet [G] [V] (IMMO CITY), société immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 353 082 811 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Représentant : Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [U] [L]
Madame [K] [L]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic le cabinet [G] [V] (IMMO CITY) s’est désisté de l’instance introduite par exploits du 09 janvier 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 28 février 2024.
Monsieur et Madame [L] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits du 09 janvier 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic le cabinet [G] [V] (IMMO CITY), contre Monsieur [U] [L] et Madame [K] [L] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°24/00544 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic le cabinet [G] [V] (IMMO CITY).
Fait à Bobigny, le 23 Avril 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
La Présidente,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA
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