Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 74
Rôle N° RG 20/07465 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEIJ
S.C.I. JAM IMMO
C/
[R] [N]
[C] [B] épouse [N]
[F] [G]
[S] [J] épouse [G]
S.A.R.L. SPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
SARL BAFFERT-MALY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11947 .
APPELANTE
S.C.I. JAM IMMO , dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
assignation portant signification de la déclaration d'appel assigné le 30.10.2020 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [C] [B] épouse [N]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 30.10.2020 à étude,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [F] [G]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 30.10.2020 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [S] [J] épouse [G]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 30.10.20 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. SPI
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 octobre 2006 la Sci Jam Immo a acquis un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 4].
La Sarl SPI a acquis le 27 juillet 2010 la parcelle voisine située [Adresse 1] et séparée par un mur de clôture. Elle a obtenu le 7 avril 2010 un permis d'aménager la parcelle en édifiant trois lots et en conservant la maison actuelle sous laquelle est créé un passage permettant l'accès aux lots.
Se plaignant de subir un trouble du voisinage par la présence d'une bande de terrain située contre le mur de séparation, la Sci Jam Immo a obtenu par ordonnance du juge des référés du 9 novembre 2012 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2014.
Par décision du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la Sci Jam Immo de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser aux consorts [N] et [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 6 août 2020 la Sci Jam Immo a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, l'appelant demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Condamner la société SPI et M.[G] venant aux droits des consorts [N] à remettre les lieux en l'état selon les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de ramener la partie constituée par les 2 places de parking au niveau du terrain sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un mois après notification de la décision,
-Les condamner in solidum à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts ;
A titre subsidiaire
- Les condamner in solidum à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts ;
Dans tous les cas
- Les condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
- qu'elle fonde ses demandes au titre du trouble anormal du voisinage et au titre de la création de vues ;
- que l'expert judiciaire a confirmé le réhaussement de la bande de terrain au niveau de la voie d'accès au lotissement non prévu au permis d'aménager et qui sert de stationnement aux époux [N] ;
- que l'existence d'une vue directe au sens de l'article 678 du code civil provient de ces places de stationnement,
- que depuis les deux places de parking la vue est désormais directe et plongeante
- que cette situation est de nature à empêcher l'utilisation normale du jardin et de la piscine ;
- que la validité du permis n'est pas de nature à faire disparaître le trouble ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021 la Sarl SPI demande à la cour de :
Déclarer la société JAM IMMO mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant condamner la société JAM IMMO au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'intimée réplique :
- qu'elle a fait rehausser la bande de terrain située à gauche pour créer deux stationnements ;
- que le mur de clôture a été rehaussé de 20 cm ;
- que la vue plongeante depuis la terrasse des intimés existait avant les travaux,
- que le trouble anormal du voisinage ne peut résulter de la situation de stationnement et de la présence ponctuelle de personnes;
- que la circonstance de dévalorisation du terrain n'est pas démontrée,
- qu'il est admis que dès lors que le bien est situé dans une zone urbanisée et que les constructions en limite séparative sont autorisées par le plan d'occupation des sols, le trouble généré par cette construction n'excède pas le trouble normal de voisinage, justifiant ainsi le rejet des demandes ;
- que les photographies produites aux débats par la société JAM IMMO démontrent que son immeuble et son jardin sont dans un état d'abandon et de délabrement et que cette procédure a été engagée pour des raisons de pure opportunité, notamment en ce qu'elle soutient qu'elle serait dans l'impossibilité d'aménager une piscine ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.
[R] [N]-[C] [B]-[F] [G]-[S] [J], assignés selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la création de vues et du trouble anormal du voisinage
Les appelants se fondent à titre principal sur l'existence de vues issues de la création de deux places de stationnement surélevées et préjudiciables pour leur fonds.
L'article 678 du code civil énonce qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce l'expert judiciaire retient qu'à l'issue des travaux d'aménagements réalisés par l'intimée, les propriétaires du lot 5 lorsqu'ils se garent sur les places de parking litigieuses, situées en limite séparative du fonds des appelants, disposent d'une vue par dessus le mur séparatif sur le fonds voisin.
La Sarl SPI ne conteste pas qu'elle a fait rehausser la bande de terrain située à gauche du mur séparatif, où sont garés deux véhicules, pour le mettre au niveau de la voie d'accès au lotissement, à hauteur 26 cm au point le plus bas et 1,32 mètre au plus haut.
Cette situation s'intègre néanmoins dans une configuration de proximité entre les fonds et de niveaux élevés qui occasionnent de fait une situation de vue périmétrique. Les photographies versées aux débats permettent de constater que le fonds voisin dispose par sa structure élevée, antérieure aux aménagements réalisés, de vue sur le jardin d'agrément des appelants depuis la terrasse qui le surplombe, de sorte que la vue alléguée n'a pas été uniquement créée à l'occasion des travaux.
Il ne s'agit par ailleurs pas d'une vue permanente mais uniquement d'une vue ponctuelle liée à la situation de stationnement de véhicules.
Enfin les appelants, qui invoquent une gêne dans l'utilisation de leur jardin, ne produisent aucun élément objectif permettant à la cour de la caractériser.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
S'agissant du trouble anormal du voisinage il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue» des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240 du code civil lui sont inapplicables.
Les appelants considèrent que la proximité de ces places de stationnement est de nature à les empêcher de jouir paisiblement de leur extérieur. Il sera toutefois rappelé le caractère ponctuel lié à la présence de personnes au moment du stationnement du véhicule, tandis que les appelants ne produisent aucune pièce permettant d'établir la gêne occasionnée lors de ces mouvements.
Par ailleurs, il doit être relevé que le bien se situe en zone résidentielle dense, comme l'attestent les photographies réalisées au cours de l'expertise judiciaire, et qu'il n'est dès lors pas anormal de cotôyer à proximité de son fonds, des places de stationnement.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire formée par les appelants
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient aux appelants d'établir les faits au soutien de leurs prétentions.
En l'espèce en dépit des allégations portées par l'appelante sur le préjudice qu'elle qualifie de considérable l'empêchant d'utiliser leur jardin, la cour rappelle qu'elle ne produit aucun élément objectif et étayé permettant de caractériser la faute commise par l'intimée, l'existence du préjudice et le lien de causalité. La demande sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Jam Immo qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl SPI.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant ;
Condamne la Sci Jam Immo aux entiers dépens ;
Condamne la Sci Jam Immo à verser à la Sarl SPI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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