Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02301 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37Z
N° MINUTE :
Requête du :
07 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [C] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier en présence de Marie LEFEVRE, greffière, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorogé au 27 Mars 2024.
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02301 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37Z
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [H] [E] [W] a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 avril 2018 mentionnant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Précédemment, selon certificat médical initial du 3 novembre 2017, elle avait déclaré une autre maladie professionnelle « tendinopathie chronique de l’épaule gauche » objectivée par IRM du 3 novembre 2017.
Ces deux maladies ont été prises en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 20 mai 2018 pour l’épaule droite et 2 février 2018 pour l’épaule gauche.
Par décision du 17 août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinite non rompue de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse en fin de rotation interne chez une droitière et en tenant compte de la bilatéralité.
Par une seconde décision du 4 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinite non rompue de l’épaule droite traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse en fin de rotation interne chez une droitière et en tenant compte de la bilatéralité.
Par courriers reçus les 10 et 17 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Y] [H] [E] [W] a contesté ces deux décisions de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux recours et a désigné le Docteur [S] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [Y] [H] [E] [W], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle bilatérale à la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 11% à la date de consolidation globalement pour les deux épaules.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Madame [Y] [H] [E] [W] a comparu et a contesté les conclusions de l’expert s’agissant de l’épaule gauche en expliquant que cette évaluation était insuffisante au regard de l’ampleur persistante de ses séquelles et de ses doléances qui concernaient précisément cette épaule gauche.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas formulé d’observation particulière et s’en est rapporté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a proposé d’évaluer le taux d’incapacité de la requérante pour les séquelles d’une tendinopathie :
- pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 3 novembre 2017), a évalué à 3% à la date de consolidation du 2 février 2018.
- pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 3 avril 2018), a évalué à 8% à la date de consolidation du 20 mai 2018.
La Caisse n’émet pas d’avis critique contre ces évaluations.
La requérante conteste cette évaluation, particulièrement pour l’épaule gauche, mais l’expert a bien explicité que les examens d’imagerie mettaient en évidence une tendinopathie non fissuraire du supra-épineux de l’épaule droite et une tendinopathie micro-fissuraire du supra épineux de l’épaule gauche et que l’examen clinique ne retrouvait pas d’amyotrophie ni d’abaissement des épaules, les mouvements complexes étant réalisés.
Il constate que la rotation interne droite est bloquée en « lombaire médian » et que la palpation est sensible à droite au niveau du moignon de l’épaule mais note que les mouvements d’antépulsion, d’abduction et de rotation externe sont similaires des deux côtés et ne sont pas limités.
La majoration de l’évaluation du médecin conseil est justifiée par le fait que l’assurée effectuait au quotidien un travail manuel que la maladie professionnelle a affecté de façon significative, ce qui n’est pas véritablement contesté par la Caisse, étant observé que ce taux de 11 (8+3) % retenu globalement pour les deux côtés est suffisamment explicité par l’expert dans son rapport sans qu’il soit produit de pièces médicales significatives de nature à contredire cette analyse.
L’expert a donc fait une juste appréciation du taux d’incapacité en majorant globalement le taux à 11%.
Au regard des conclusions motivées de l’expert, et non contestées par les parties, il convient de les entériner.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec de les maladies professionnelles datées des 3 avril 2018 et 3 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 11% à la date de consolidation.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [Y] [H] [E] [W] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle globalement à 11% se décomposant ainsi à la date de consolidation :
- pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 3 novembre 2017), 3%.
- pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 3 avril 2018), 8%.
Laisse les dépens hors les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis.
Les frais d’expertise sont pris en charge par la CPAM de PARIS en application du protocole.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02301 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37Z
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [H] [E] [W]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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