Texte intégral
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Janvier 2024
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIEQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Avril 2023
Appelant
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.P. BTSG², es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [T]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 6]
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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 janvier 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et Procédure
M. [I] [T], chef d'exploitation agricole (Élevage d'équidés-poney club), sous l'enseigne Les écuries du Forezan, a été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 2022.
Par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 25 avril 2023, la juridiction a :
- mis fin à la période d'observation ;
- ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [I] [T] en procédure de liquidation judiciaire ;
- maintenu M. François Gorlier, juge auprès de ce tribunal, dans ses fonctions de juge-commissaire et Mme Céline Payen, vice-présidente de ce tribunal, dans ses fonctions de juge-commissaire suppléant ;
- désigné la SCP BTSG, mandataires judiciaires associés inscrits sur la lites nationale, représentée par Me [H] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- dit que le liquidateur procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
- dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire et qu'il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ;
- rappelé que débiteur qu'en vertu de l'article L641-9-III du code de commerce il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 du même code ;
- fixé à vingt-quatre mois à compter de ce jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- ordonné l'accomplissement des formalités prévues par les textes en vigueur ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au Greffe en date du 2 juin 2023, signifiée à Mme la procureure générale de la cour d'appel de Chambéry le 15 juin 2023, et à la société BTSG le 13 juin 2023, M. [I] [T] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 17 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées le 17 octobre à la société BTSG, M. [I] [T] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son action ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 22 novembre 2022 ;
- ordonner la poursuite de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 novembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [T] fait valoir que :
* la MSA a déclaré 81 559,77 euros de cotisations dues, mais sans tenir compte de son chiffre d'affaire, de sorte que les cotisations dues pour les années non prescrites sont de 12 433,67 euros ;
* la créance du Crédit Agricole de 13 308,19 euros ne repose sur aucune pièce et ne peut qu'être rejetée dans le cadre de la vérification du passif ;
* la créance de Grand [Localité 3] de factures d'eau est prescrite pour les années 2016 et 2017, de même que la facture de M. [Z] ;
* que les dépenses de l'exploitation, dont le loyer d'un bail rural, régulièrement payé, sont modestes, et que les revenus sont supérieurs aux charges, qu'il a en outre sollicité le RSA et la prime d'activité, de sorte que l'apurement des dettes restantes pourrait être réalisé sur une période de 15 ans.
Par conclusions du 3 mars 2023, Mme la procureure générale sollicite de la cour:
- dire l'appel recevable ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
au motif que M. [T] n'avait pas présenté de comptabilité, que le passif déclaré par le chef d'exploitation est de 30 000 euros, celui déclaré dans la procédure de 107 055,91 euros, et ce et l'actif composé seulement d'un poney kirikou et d'un véhicule, évalués à 3 000 euros de revente. Il était également relevé que M. [T] se contente de contester une partie du passif en invoquant des prescriptions, sans en chiffrer le montant, et que la poursuite d'activité autorisée a conduit à l'aggravation du passif.
Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 clôture l'instruction de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article L640-1 du code de commerce dispose : 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.' L'article suivant prévoit 'la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.'
Il résulte du dossier que M. [T] est propriétaire d'un poney dénommé Kirikou, et d'un véhicule Kangoo, qui ont une valeur totale de 6 000 euros. L'activité de M. [T] est installée sur des parcelles louées moyennant un loyer mensuel de 165 euros. Aucune comptabilité n'a été présentée et n'est tenue depuis 2018.
L'activité de M. [T] supporte les charges mensuelles suivantes, d'un total pouvant être estimé à 2 800 euros :
- 165 euros par mois pour le loyer de la ferme et des 5 ha de terrain alentour,
- 107 euros de coût alimentaire mensuel pour un équidé, l'exploitation accueillant un total de 22 chevaux et poneys, ce qui porte le coût à environ 2 354 euros par mois, sans tenir compte des frais de vétérinaire,
- 115 euros d'assurance,
- entre 100 et 200 euros de cotisations MSA.
Les revenus déclarés ont été de 130 euros par mois en juin, juillet et août 2023, et M. [T] vient de signer un contrat avec Mme [W] pour accueillir en pension 4 chevaux moyennant une redevance de 1 000 euros par mois, outre 2 681 euros de subvention d'exploitation annuelle. Il estime en outre pouvoir vendre 4 poulains par an, pour un prix de 500 euros chacun, ayant 4 pouliches et un étalon mis à sa disposition, et son prévisionnel fait état d'un chiffre d'affaires de 22 881 euros, incluant la subvention d'exploitation.
M. [T] fait valoir qu'il va pouvoir bénéficier du RSA, de la prime d'activité, de sorte que son propre salaire ne grèvera pas les résultats de l'exploitation.
Les chiffres prévisionnels issu des conclusions de M. [T], même à les supposer exacts, ne permettent pas d'établir que l'exploitation, sans être bénéficiaire, sera même à l'équilibre, puisque les revenus annuels déclarés s'élèvent à 22 881euros, et les charges annuelles à 33 600 euros. En outre, il n'existe de résultat vérifiable pour aucun des exercices précédents, et les carences de M. [T], qui ne disposait même pas d'un compte bancaire, et ne se mobilise que très difficilement pour ne serait-ce que rencontrer le liquidateur judiciaire, ne permettent pas de considérer que le passif, même s'il parvenait à être réduit après révision par la MSA, pourrait être apuré sur 15 ans.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
La présente procédure ayant été justifiée par les carences de M. [T], qui s'est mobilisé avec retard, celui-ci supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 janvier 2024
à
Me Isabelle ROSADO
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