Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET
Me Hervé BOUKOBZA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBL
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société civile [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 mai 2008, la société civile 150 BELLEVILLE est devenue propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4], qui avait été donné à bail à Mme [C] [M] suivant engagement de location du 1er avril 1985.
Le 9 février 2005, un congé, avec effet au 1er juillet 2005, avait été délivré à Mme [C] [M], laquelle avait bénéficié d'un droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 4 de la loi n° 48-130 du 1er septembre 1948.
Arguant du fait que Mme [C] [M] n'occuperait plus les locaux de manière effective, la société civile 150 BELLEVILLE a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, assigné Mme [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expulsion.
Initialement appelée à l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 8 octobre 2025.
À l'audience du 8 octobre 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont sollicité l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon les articles 1543 et suivants du code civil, dans leur nouvelle rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, et relatifs à l'homologation des transactions et accords, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
À moins qu'il n'en soit disposé autrement, la demande d'homologation peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige.
En l'espèce, les parties se sont faites des concessions réciproques en ce que la société civile 150 BELLEVILLE s'est notamment engagée à verser à Mme [C] [M] une somme de 35.000 € et Mme [C] [M] s'est notamment engagée à restituer au plus tard le 31 décembre 2025 les clés de l'appartement et à s'acquitter des loyers et charges jusqu'à la date de la restitution.
Au vu de la licéité de son objet et de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 1er septembre 1948, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 5 septembre 2025 entre la société civile [Adresse 2] et Mme [C] [M],
Lui DONNE force exécutoire,
DIT qu'un exemplaire de ce protocole d'accord demeurera annexé à la présente décision,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Juge
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