Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CHAIGNEAU (D0230)
Me JURKEVITCH (B0734)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/06297
N° Portalis 352J-W-B7F-CULX4
N° MINUTE : 8
Assignation du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FINAL FLASH (RCS de Paris 844 841 247)
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [J]
[B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la S.E.L.A.R.L. CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0230
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06297 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULX4
DÉFENDERESSE
SCI S.C.I. DAUNOU (RCS de Paris 378 789 002)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0734
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2018, la S.C.I. SCI DAUNOU (ci-après la SCI DAUNOU) a donné à bail commercial à la S.A.S. FINAL FLASH un local, sis [Adresse 2]) pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2018 moyennant un loyer principal mensuel de 5.000 euros, pour l'exercice exclusif de l'activité de "commerce de débits de boisson et bar".
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2021, la SCI DAUNOU a fait délivrer à la S.A.S. FINAL FLASH un commandement d'avoir à payer la somme de 60.965 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2021, la S.A.S. FINAL FLASH a assigné la SCI DAUNOU devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 mars 2021 et de lui accorder à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.S. FINAL FLASH. Le tribunal de commerce a nommé la S.C.P. CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [U] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [J] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire.
La S.A.S. FINAL FLASH a bénéficié d'une période d'observation de 18 mois. Le tribunal de commerce de PARIS a converti la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire par jugement du 23 mai 2023.
Par acte extrajudiciaire du 14 août 2023, la SCI DAUNOU a fait délivrer à la S.A.S. FINAL FLASH un commandement d'avoir à payer la somme de 12.928,68 euros, visant la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2023, la S.A.S. FINAL FLASH, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH et la S.C.P. CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH demandent au tribunal, aux visas des articles 127, 131-1 et suivants, 750-1 du code de procédure civile, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 et des arrêtés des 14 mars 2020 et 15 mars 2020 fixant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n°2020-378 du 31 mars 2020, de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020, des articles 1101 et suivants, 1343-5, 1719, 1720 du code civil et des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce, de :
"RECEVOIR la société FINAL FLASH, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [F], es qualité d'administrateur judiciaire de la société FINAL FLASH, et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société FINAL FLASH en ses demandes, la déclarer bien fondée, y faire droit ;
A titre principal,
DEBOUTER la SCI DAUNOU de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et des demandes annexes au visa de l'article L622-21 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCI DAUNOU de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mars 2021, la SCI DAUNOU ayant renoncé expressément à ses effets ;
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la SCI DAUNOU de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mars 2021, le commandement ayant été délivré de mauvaise foi ;
A titre très infiniment subsidiaire,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire visée au bail commercial
ACCORDER à la société FINAL FLASH un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause
DEBOUTER la SCI DAUNOU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI DAUNOU à verser à la société FINAL FLASH, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [F], es qualité d'administrateur judiciaire de la société FINAL FLASH, et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société FINAL FLASH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI DAUNOU aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement du 29 mars 2021."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, la SCI DAUNOU demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et 1709 du code civil et L. 145-41 du code de commerce :
"Sur les demandes la SASU FINAL FLASH
➢ Débouter la SASU FINAL FLASH de toutes ses demandes fins et conclusions, et lui refuser tous délais de paiement
Sur les demandes reconventionnelles
➢ constater que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par exploit de la SCP CHERKI ne sont pas éteintes à concurrence de 60 965 €
dire et juger acquise la clause résolutoire
➢ prononcer la résiliation du bail bénéficiant à la SASU FINAL FLASH
➢ En conséquence, ordonner l'expulsion de la SASU FINAL FLASH des locaux occupés [Adresse 2] (boutique sur rue reliée au sous-sol cour par un escalier intérieur, une arrière-boutique et un WC ainsi qu'une resserre dans la cour à gauche) et de tous occupants de son chef ainsi que ses biens dans les 8 jours de la décision à intervenir,
➢ autoriser la requérante à faire procéder à l'expulsion, avec ouverture forcée des portes et assistance de la force publique,
➢ autoriser la requérante à faire transporter et séquestrer le matériel, le mobilier et les objets garnissant les lieux dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la SASU FINAL FLASH et ce en garantie des loyers, charges, indemnités éventuelles d'occupation et accessoires
➢ Condamner la SASU FINAL FLASH à restituer les locaux, vides de toute occupation, par remise des clés à la SCI DAUNOU après établissement d'un état des lieux contradictoire sous astreinte définitive de 500 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir
➢ Se réserver de statuer sur la liquidation de l'astreinte
➢ Condamner la SASU FINAL FLASH à payer à la SCI DAUNOU la somme de 68 121,52 € et subsidiairement fixer la créance de la SCI DAUNOU audit montant de 68 121,52 €
➢ condamner la SASU FINAL FLASH à payer à la SCI DAUNOU une indemnité d'occupation égale au loyer applicable de 6 420 € TTC par mois au cas où la SASU FINAL FLASH se maintiendrait malgré tout dans les lieux, à compter de la date d'effet du commandement
➢ condamner la SASU FINAL FLASH à payer à la SCI DAUNOU une somme de 4800 € au titre de l'article 700 du CPC
➢ condamner la SASU FINAL FLASH aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y] en application de l'article 699 du CPC "
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. À la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique, initialement fixée au 08 janvier 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mars 2021
La S.A.S. FINAL FLASH, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH et la S.C.P. CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH soutiennent qu'en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, l'action de la SCI DAUNOU en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail ne peut plus être poursuivie.
La SCI DAUNOU a sollicité reconventionnellement que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer délivré le 29 mars 2021.
Il résulte des dispositions des articles L.145-41, L.622-7 et L.622-21 à L.622-23 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2021, la SCI DAUNOU a fait délivrer à la S.A.S. FINAL FLASH un commandement d'avoir à payer la somme de 60.965 euros, visant la clause résolutoire.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.S. FINAL FLASH. Le tribunal de commerce a nommé la S.C.P. CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [U] [F], ès- qualités d'administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [J] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire.
La S.A.S. FINAL FLASH a bénéficié d'une période d'observation de 18 mois.
Le tribunal de commerce de PARIS a converti la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire par jugement du 23 mai 2023.
Dès lors qu'aucune décision passée en force de chose jugée constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement n'est intervenue avant le jugement du tribunal de commerce en date du 25 avril 2022 ordonnant l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'encontre de la S.A.S. FINAL FLASH, la SCI DAUNOU sera déclarée irrecevable en sa demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, l'action ne pouvant plus être poursuivie par application des dispositions susvisées. Il en est de même s'agissant de ses demandes subséquentes d'expulsion, de restitution des lieux après établissement d'un état des lieux contradictoires sous astreinte et de condamnation à une indemnité d'occupation.
Sur la demande à titre reconventionnel de condamnation au paiement de l'arriéré locatif
La SCI DAUNOU sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.A.S. FINAL FLASH au paiement de l'arriéré locatif de 68.121,52 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité et à titre subsidiaire de fixer sa créance à hauteur de 68.121,52 euros.
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06297 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULX4
Il résulte des articles L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, lorsqu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors, en vertu de ces dispositions, il y a lieu de débouter la SCI DAUNOU de sa demande de condamnation de la S.A.S. FINAL FLASH à la somme de 68.121,52 euros au titre de l'arriéré locatif.
S'agissant de sa demande à titre subsidiaire de fixation de la créance, il y a lieu de relever que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2022, la SCI DAUNOU a procédé à sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH pour la somme totale de 68.121,52 euros. Par ordonnance du tribunal de commerce de PARIS en date du 24 mai 2023, cette créance a été admise en totalité à titre privilégiée. Elle figure par ailleurs dans le projet de plan de redressement en date du 2 novembre 2023 produit.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 68.121,52 euros. Elle produit à l'appui de ses demandes un extrait de compte arrêté au 5 mai 2022. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI DAUNOU en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 68.121,52 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI DAUNOU qui succombe dans ses demandes principales à l'encontre de la S.A.S. FINAL FLASH, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement du 29 mars 2021, ainsi qu'à payer à la S.A.S. FINAL FLASH, représentée par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [J][B], mandataire judiciaire et par la S.C.P. CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Lou FLÉCHARD, administrateur judiciaire, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la S.C.I. SCI DAUNOU en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que ses demandes subséquentes d'expulsion, restitution des lieux après établissement d'un état des lieux contradictoire sous astreinte et condamnation à une indemnité d'occupation,
FIXE la créance de la S.C.I. SCI DAUNOU à hauteur de la somme de 68.121,52 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FINAL FLASH, représentée par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Florence DAUDÉ, mandataire judiciaire et par la S.C.P. CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Lou FLÉCHARD, administrateur judiciaire, au titre des loyers et charges échus au 5 mai 2022,
CONDAMNE la S.C.I. SCI DAUNOU à payer à la S.A.S. FINAL FLASH, représentée par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Florence DAUDÉ, mandataire judiciaire et par la S.C.P. CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Lou FLÉCHARD, administrateur judiciaire la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. SCI DAUNOU aux dépens, qui qui comprendront le coût du commandement du 29 mars 2021,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA