Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°207
DU : 15 Mai 2024
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6KG
ADV
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00193
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
immatriculée au RCS de Bobibny sous le numéro 552 049 447
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[Localité 9] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTLUCONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
Commune DE [Localité 9] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et Me Nelly COUDENE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 27 mars 2024 puis le 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
L'établissement public [Localité 9] Habitat OPH a, par acte notarié du 26 décembre 2012, acquis trois biens immobiliers situés à [Localité 9] (03) qui appartenaient au domaine privé de la SA Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), dans le but de réaliser dix logements sociaux.
Les deux premières opérations se sont déroulées sans difficulté. La troisième opération, concernant un immeuble situé [Adresse 6], a été perturbée par la découverte, le 13 octobre 2015, d'un faisceau de câbles, notamment électriques, à l'intérieur du bâtiment devant être en partie démoli.
Après de multiples demandes, notamment auprès de la SA SNCF, seul le câble électrique a été neutralisé et déposé le 16 février 2016. Cependant, d'autres câbles sous-tension traversent la propriété pour alimenter d'autres bâtiments de la SA SNCF, voire des mâts d'éclairage public.
L'établissement public [Localité 9] Habitat OPH a fait assigner la SA SNCF en référé le 30 mars 2018 pour solliciter sa condamnation, sous astreinte, à faire procéder aux travaux nécessaires.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge des référés a désigné M. [F] comme expert. Les opérations ont été étendues par une ordonnance du 14 novembre 2018 à la commune de [Localité 9] et à la SA Orange.
L'expert a déposé son rapport définitif le 5 août 2019, qui conclut à la responsabilité totale et exclusive de la SA SNCF et constate que l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH a subi un double préjudice, à savoir un préjudice matériel résultant d'un surcoût financier pour l'opération et d'autre part, un préjudice immatériel, lié à la perte des loyers. Une proposition de règlement amiable du litige a été faite le 15 novembre 2019 mais est restée sans réponse.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
-condamné la SA SNCF à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de dévoiement prévus au rapport d'expertise judiciaire de M. [F] en annexe de son rapport, aux paragraphes 6-1-2 (dévoiement du câble d'éclairage public), 6-2-2 (dévoiement du réseau Orange) et 6-3-1 (dévoiement des réseaux électriques de la SNCF), sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement et avec obligation, sous la même astreinte, de les terminer dans un délai de trois mois (délai prévisible selon l'expert) à compter du début effectif des travaux
-dit que la juridiction se réservait expressément la liquidation éventuelle de cette astreinte,
-condamné la SA SNCF à verser à l'OPH [Localité 9] Habitat à titre de préjudice matériel la somme de 120.000 euros au titre des pertes locatives arrêtées à ce jour, la somme de 51.530,38 euros au titre de l'actualisation des prix, arrêtée au 31 décembre 2021 et la somme de 14.220 euros au titre des mesures préventives et de sécurité, somme arrêtée au 31 décembre 2021 outre 2.400 euros TTC par mois supplémentaires,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamné la SA SNCF à verser à l'OPH [Localité 9] Habitat une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné sur le même fondement la SA SNCF à verser à la SA Orange une somme de 2.000 euros et une somme identique de 2.000 euros à la commune de [Localité 9],
-condamné la SA SNCF aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des procédures de référé ayant abouti aux décisions des 18 juillet 2018 et 14 novembre 2018 et les frais d'expertise judiciaire, définitivement taxés à la somme de 7.953,61 euros.
Le tribunal a considéré, aux termes des constatations de l'expert, que pour un câblage destiné à maintenir l'alimentation électrique ultérieure de plusieurs bâtiments SNCF, il aurait fallu prévoir la création dans l'acte de vente d'une servitude particulière, susceptible d'entraîner une diminution du prix de vente ou d'insérer une mention expresse puisque la présence de ce réseau électrique était de nature à dissuader l'acquéreur de réaliser l'opération. La SNCF ne pouvait ignorer ce câblage d'alimentation électrique le jour de la vente et aurait dû en tous les cas, traiter ce sujet dès lors qu'elle avait eu connaissance du sinistre, ce qui n'avait pas été le cas.
Par déclaration d'appel du 2 février 2023, la SA SNCF a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, elle demande à la cour :
-d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
-de débouter l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner [Localité 9] Habitat OPH à lui payer et porter une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque :
-que le contrat conclu contient une clause élusive de garantie applicable en présence d'ouvrages enterrés, et que l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH a en connaissance de cause renoncé à tout recours à son encontre,
-que le prétexte d'une responsabilité délictuelle ne peut avoir pour effet d'aboutir à l'anéantissement de l'effectivité des clauses d'un acte authentique,
-que les clauses contenues dans l'acte sont régulières et valables de telle sorte que le contrat ne peut être éludé, l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH étant en outre un établissement spécialisé dans le secteur immobilier.
-que Mme [N], salariée de la SA SNCF, ne disposait pas d'un mandat apparent pour engager l'entreprise ferroviaire,
-qu'elle ne peut être considérée comme responsable, sa responsabilité délictuelle ne pouvant être engagée que si l'abstention devait être accomplie en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les contractants ont aménagé des clauses dites de risques et périls,
-que les solutions proposées par la salariée de la SA SNCF auraient en tout état de cause et en vertu du contrat, étaient assumées par l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH
-qu'elle n'est pas propriétaire des réseaux d'Orange et de la commune de [Localité 9] et n'a donc pas à assumer le coût de dévoiement de lignes ne lui appartenant pas.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2023, l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNCF,
-de réformer sur les préjudices et condamner la SA SNCF à verser l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH en deniers ou quittance valables :
-la somme de 185.078,14 euros au 30 avril 2023 au titre de la perte des loyers,
-la somme de 102.936,62 euros TTC au titre de l'actualisation des prix au 30 avril 2023,
-la somme de 8.460 euros au titre des mesures préventives de sécurité,
-la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de première instance et 5.000 euros devant la cour,
-les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle indique :
-que si le préjudice est la conséquence d'une faute extérieure au contrat, cette faute est délictuelle,
-que la SNCF a reconnu l'existence de ces canalisations et a proposé une solution pour les dévoyer ou supprimer, indépendamment de l'exécution du contrat, ce qui démontre qu'elle aurait dû continuer à agir conformément à ses propres propositions,
-que son inexécution fautive n'est pas un manquement contractuel mais une faute de nature délictuelle,
-que l'intervenante ayant écrit au nom de la SA SNCF était habilitée à le faire en vertu d'un mandat apparent,
-que seule la SA SNCF était en mesure de gérer la question du dévoiement électrique, ce qu'elle a proposé, impliquant une reconnaissance de ce que la découverte des faisceaux électriques n'avait rien à voir avec les servitudes visées dans l'acte authentique,
-que les travaux de dévoiement doivent être réalisés à ses entiers frais,
-que l'astreinte prononcée doit être suffisamment dissuasive pour qu'aucun retard supplémentaire ne soit à envisager,
-que les logements auraient pu immédiatement trouver preneur et faire l'objet de locations sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui,
-que le montant des préjudices doit être actualisé.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2023, la commune de [Localité 9] demande à la cour :
-de statuer ce que de droit sur les conclusions qui lui sont présentées,
-de condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir qu'elle est totalement étrangère au préjudice subi par l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH et qu'aucune demande n'a été formée à son encontre.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 juillet 2023, la SA Orange demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023,
Y ajoutant :
-de condamner la SA SNCF à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Bayet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-qu'elle n'avait pas une présence précaire sur le fonds SNCF,
-que la charge du dévoiement ne lui appartient pas, le dévoiement intéressant des travaux privatifs, sur le bâtiment vendu par la SNCF,
-que la SNCF s'est engagée au dévoiement des câbles passant dans ses ouvrages, en ce compris les siens, que c'est la SNCF qui n'a pas déclaré leur existence au moment de la vente,
-que l'expert judiciaire n'a pas reconnu sa responsabilité,
-que la SNCF ne pouvait ignorer l'existence des câbles Orange,
-que Mme [N] jouissait d'un mandat pour engager la SNCF
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Motifs :
Suivant les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La SNCF entend voir censurer le jugement en ce que :
. le tribunal a partagé l'avis de l'expert suivant lequel en présence d'un câblage destiné à maintenir l'alimentation ultérieure de plusieurs bâtiments, la SNCF aurait dû prévoir la création dans l'acte de vente d'une servitude particulière.
.le tribunal a rappelé que les clauses élusives de garanties ne concernaient par principe que les vendeurs non professionnels et considéré qu'elle était un vendeur professionnel, particulièrement averti dans le domaine de l'électricité, ce qui n'était pas le cas de l'établissement Montluçon Habitat ;
-le tribunal a enfin souligné qu'il était déclaré dans l'acte de vente qu'elle ignorait l'existence de canalisation ou ouvrage dans le sous-sol des terrains cédés ce qui s'est révélé complètement faux.
La SNCF pose à la cour la question de savoir s'il est possible d'éluder le contrat au profit d'une « prétendue » responsabilité civile délictuelle et reproche au tribunal d'avoir escamoté cette question.
Elle pose aussi la question de la qualité des parties au contrat puisqu'elle soutient que le vendeur comme l'acquéreur sont deux professionnels dont l'un dans le secteur de l'immobilier, ce qui permet aux clauses élusives de garantie de produire leur plein effet.
Elle assure que l'action de [Localité 9] Habitat OPH ne peut être accueillie sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle sans la contraindre à accepter la modification d'un acte authentique sur la base d'un prétendu mutuus dissensus formellement contesté.
Elle ajoute que si une faute délictuelle peut résulter d'une abstention la responsabilité de son auteur ne peut être engagée que lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties ayant contractuellement aménagé leurs relations par des clauses dites de risques et périls.
Montluçon Habitat OPH objecte que la responsabilité de la société SNCF n'est recherchée que sur le plan délictuel.
Il reproche à la SNCF de n'avoir engagé aucune démarche pour parvenir à une solution amiable et limiter son préjudice, malgré les termes de l'ordonnance sur incident du 16 juin 2021 critiquant un revirement brutal de la SNCF dans l'offre de prêter son concours.
Il assure que ce comportement l'a dissuadé d'entreprendre une action en justice puisqu'il lui était promis une solution en bonne intelligence, aux frais du vendeur.
Il ajoute que seule la SNCF était en mesure de gérer la question du dévoiement électrique. Il précise n'avoir jamais soutenu que la SNCF pouvait dévoyer la totalité des réseaux qui ont été découverts mais il affirme que si le nécessaire avait été fait dans les temps, la société Orange se serait jointe à ces travaux sans avoir à en supporter le coût.
Sur ce :
Aux termes de l'acte authentique de vente du 26 décembre 2012, il est spécifié en page 22 que dans l'hypothèse où subsisteraient dans le sous-sol du terrain faisant l'objet des présentes des canalisations ou ouvrages dont le VENDEUR ignore l'existence ou la localisation, l'ACQUEREUR s'oblige à supporter, avec toutes les charges et obligations qui en résultent, leur présence dans le terrain cédé et s'engage à prendre toutes les précautions utiles avant le commencement des travaux. Il déclare à cet égard renoncer à tout recours contre le VENDEUR de manière que ce dernier ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet pour quelque cause que ce soit.
Contrairement à ce que soutient la SNCF le tribunal n'a pas éludé la question de l'application du contrat. Cependant, il a de prime abord vérifié si la SNCF était fondée à se prévaloir de la clause susvisée pour se prémunir de toute action en responsabilité délictuelle.
Par des motifs que la cour adopte, il a rappelé que les clauses élusives de garanties ne concernent qu'un vendeur non professionnel et considéré que la SNCF était un professionnel doté en matière d'alimentation électrique de services techniques réputés et numériquement étoffés ce qui n'était pas le cas de [Localité 9] Habitat OPH, professionnel de l'immobilier, mais sans compétence en matière de câblage électrique.
Il a aussi souligné à juste titre que le vendeur avait déclaré à l'acte qu'il n'existait à sa connaissance aucune canalisation ou ouvrage dans le sous-sol des terrains cédés ce qui s'est révélé complètement faux. Sur ce dernier point, il résulte effectivement des constatations de l'expert que le réseau litigieux est sous alimentation électrique et sous tension pour la SNCF. L'expert indique en gras et en souligné dans le texte « la SNCF ne pouvait donc ignorer la présence de ce câble d'alimentation électrique important et toujours utile à son exploitation le jour de la vente à [Localité 9] Habitat et toujours en exploitation aujourd'hui date de l'établissement du présent rapport ! » Il ajoute : « en réunion d'expertise nous avons pu valider ce principe de la connaissance de ce réseau d'alimentation par les représentants de la SNCF puisqu'ils avaient préalablement à nos réunions pu intervenir dans cet ouvrage de génie civil pour déconnecter et couper certains câbles dans des chambres de tirage sur le site de [Localité 9] Habitat. »
Il en résulte que la SNCF ne peut valablement invoquer la clause élusive de garantie et partant soutenir qu'il est impossible pour son acquéreur d'engager une action responsabilité délictuelle qui viendrait modifier le contrat puisqu'il ne peut valablement se prévaloir de la clause qu'il estime compromise par cette action.
S'agissant du bien-fondé de cette action : l'expertise a permis de mettre en évidence la réelle possibilité de dévoiement des différents réseaux en réunissant l'ensemble des acteurs concertés. Le coût global de cette opération a été chiffré à la somme de 99 497,84 euros HT dont 73 736 euros concernant le dévoiement des réseaux électriques de la SNCF le câble de liaison Orange et le câble de la ville de [Localité 9] étant hébergés à titre gracieux par le réseau de la SNCF.
La durée de ces travaux est de trois mois. Il s'en suit que s'ils avaient été réalisés rapidement les travaux n'auraient pas ralenti considérablement le chantier.
M. [F] rappelle dans son rapport que les travaux ont débuté le 29 septembre 2015. Le faisceau de câbles a été découvert le 13 octobre 2015. Le 16 février 2016, M. [K] délégué par la SNCF a coupé le câble qui traversait la partie logement mais s'est déclaré incompétent pour traiter le reste du faisceau. Or d'autres câbles sous tension traversaient la propriété alimentant vraisemblablement d'autres bâtiments SNC.
Il est certain que [Localité 9] Habitat ne pouvait prendre seul la responsabilité de couper les réseaux.
Ce dernier a multiplié les démarches en prenant attache avec le notaire de la SNCF le 2 mars 2016, en s'adressant à la Délégation territoriale de l'immobilier Sud est ( le 4 octobre 2016) et en envoyant trois courriers recommandés à M. [I] (semblant en charge des questions immobilières pour la SNCF), avant d'échanger par mails avec Mme [H] responsable du service juridique et contentieux de [Localité 9] et Mme [N] responsable du portefeuille valorisation de la direction immobilière territoriale Sud Est de la SNCF Immobilier.
Le 10 octobre 2016, la SNCF écrivait par l'intermédiaire de Mme [N] « je fais suite à votre courrier du 4 octobre 2016(..) je tenais à vous préciser que les problématiques techniques rencontrées dans ce dossier ont retenu toute notre attention et notre Responsable travaux a déjà pris contact avec les services techniques de la SNCF afin de trouver des solutions.»
Le 18 octobre de la même année elle indiquait : « comme indiqué dans mon mail ci-dessous, nous avons missionné nos services techniques afin de trouver au plus vite des solutions pour le déplacement des réseaux présents dans les propriétés qui vous ont été cédées par la SNCF. Les services SNCF vont effectuer un relevé précis de ces réseaux d'ici la fin de l'année et proposer par la suite une relocalisation qui sera prise en charge par SNCF. Je vous communiquerai un calendrier dans les meilleurs délais. »
Dans le cadre des échanges téléphoniques qui ont suivi, Mme [N] a pu confirmer que les responsables en charge de la vente avaient estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire d'études. Ceci signe la légèreté avec laquelle la SNCF a attesté ne pas avoir connaissance de réseau existants.
Suivant ces échanges des devis devaient être établis et validés en début d'année ce qui permettait à [Localité 9] Habitat d'espérer une reprise rapide des travaux.
La question de l'indemnisation a également été évoquée.
Cependant la situation ne connaissant aucune avancée technique réelle l'arrêt des travaux a été prononcé le 6 décembre 2016.
Dans un mail du 16 décembre 2016, la SNCF a indiqué que les câbles SNCF n'étaient connus d'aucun service et a proposé deux solutions : créer une servitude étant donné que d'autres réseaux que ceux de la SNCF étaient présents ou créer une tranchée dans la rue pour faire passer Orange et l'éclairage public et déplacer les réseaux SNCF hors de l'emprise.
Montluçon Habitat a indiqué dans un courrier en réponse du 27 décembre 2016 qu'il acceptait la seconde solution. La SNCF en prenait acte le 4 janvier 2017.
Sans avancée réelle, le conseil de [Localité 9] OPH a écrit le 18 septembre 2017 pour rappeler les difficultés rencontrées par son client et mettre en demeure la SNCF de réagir aux différentes mises en demeure qui lui avaient été adressées ; de faire connaître l'ensemble de servitudes affectant les terrains et de dévoyer l'intégralité des réseaux qui s'y trouveraient enterrés.
Ainsi qu'à pu le souligner le juge de la mise en état dans une ordonnance du 16 juin 2021, « après avoir accepté de prêter son concours afin de trouver une solution à une difficulté qui était loin d'être anodine puisque la présence de ces câbles compromettait la réalisation du projet poursuivi » et « après avoir laissé entrevoir une issue favorable à ses frais exclusifs » la SNCF a brutalement rompu le contact et n'a pas donné suite à ses engagements.
La SNCF indique aujourd'hui que l'auteur de ces mails n'était pas mandaté pour la représenter.
Elle rappelle que l'article 1158 du code civil, permet à un tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure de demander par écrit au représenté de lui confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
Toutefois, la cour observe qu'il ne s'agissait pas en l'espèce pour [Localité 9] Habitat OPH de conclure un acte. Mme [N] a relayé auprès de ce dernier les diligences entreprises par ses services pour mettre un terme aux difficultés signalées, aux frais de la SNCF.
Les termes des courriels produits ne pouvaient laisser aucun doute à [Localité 9] Habitat sur l'engagement unilatéral de la SNCF à son égard, ainsi que sur le mandat apparent de Mme [N], celle-ci étant par ailleurs membre de la direction immobilière territoriale Sud Est de la SNCF Immobilier et n'ayant jamais décliné sa compétence pour régler les problèmes signalés.
Aux termes de ces courriels Mme [N] disposait à tout le moins à l'égard de l'intimé d'un mandat apparent pour engager la SNCF à effectuer les travaux nécessaires. La réalité de cet engagement s'est d'ailleurs concrétisée par un commencement d'exécution caractérisé par l'analyse des câbles, leur repérage dans le réseau existant et la formulation de deux solutions engageant nécessairement les frais pour la SNCF (création de servitudes ou d'une tranchée).
Montluçon Habitat a répondu à cette offre en optant pour la création d'une tranchée.
Elle est donc légitime à reprocher à la SNCF son abstention ou à tout le moins sa négligence dans l'exécution de cet accord.
Enfin, la SNCF ne peut se réfugier derrière le fait que des câbles appartenant à la ville et à Orange sont présents.
Elle ne démontre en effet pas s'être heurtée de la part de ces deux entités à une quelconque résistance ou à un refus d'intervenir à ses côtés. L'étude de l'expert démontre bien que seule la SNCF pouvait être à l'origine de la proposition qu'elle a faite puisque l'essentiel des frais de dévoiement correspond à son réseau.
Cette analyse est confortée par le fait que la ville a communiqué le devis de son prestataire en charge de ces opérations. C'est donc à juste titre que le tribunal a pu considérer que la SNCF espérait pouvoir se dispenser des travaux auxquels elle s'était fermement engagée sous des prétextes fallacieux, étant souligné que les travaux n'ont aucun caractère exceptionnel, et peuvent être aisément entrepris après une convention tripartite qui ne pose aucune difficulté mais que la SNCF n'a pas pris la peine de solliciter.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la SNCF de réaliser au plus vite et à ses frais exclusifs les travaux de dévoiement prévus par l'expert.
S'agissant du préjudice, [Localité 9] Habitat OPH actualise ses demandes en cause d'appel et précise que certains règlements sont intervenus.
Il sollicite le règlement des sommes suivantes :
-au titre des pertes de loyers : la somme de 185 078.14 euros au 30 avril 2023
-au titre de l'actualisation des prix au 30 avril 2023 : la somme de 102 936,62 euros TTC
-au titre des mesures préventives de sécurité au 30 avril 2023 :la somme de 8 460 euros
La SNCF ne formule aucune observation sur ce point.
S'agissant des pertes de loyers, le tribunal a par des motifs que la cour adopte, rappelé qu'il ne pouvait s'agir que d'une perte de chance qu'il a évalué à 120 000 euros.
Au regard du temps qui s'est écoulé et du procès-verbal de constat d'achèvement des travaux du 17 mai 2023, il convient d'actualiser cette somme à celle de 154 000 euros.
Le surcoût financier des travaux de réhabilitation est indéniable et non contesté. Il sera actualisé à la somme de 102 936.62 euros TTC.
Enfin le coût des mesures de sécurisation du chantier est chiffré par [Localité 9] Habitat à la somme de 8 460 euros TTC. L'intimée limite ainsi ses prétentions chiffrées comme suit : 8460 euros correspondant aux factures arrêtées au 19 décembre 2019 et abandon des sommes supplémentaires calculées sur la base de 240 euros par mois pendant 24 mois.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
La SNCF succombant dans la présente procédure sera condamnée aux dépens.
Me Elise Bayet SCP Laloy Bayet, avocat pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la ville de [Localité 9], à la société Orange et à [Localité 9] Habitat OPH leurs frais de défense.
La SA SNCF sera condamnée à lui verser à ce titre une indemnité de :
-2.000 euros à la SA Orange
-2.000 euros à la commune de [Localité 9]
-5.000 euros à [Localité 9] Habitat OPH
La demande tendant à voir réformer le jugement sur le montant de l'indemnité allouée en premier instance à [Localité 9] Habitat au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation des pertes locatives, celle de l'actualisation des prix et celle de mesures préventives de sécurité ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SA Société Nationale des Chemins de Fer Français à verser à [Localité 9] Habitat :
-la somme de 154 000 euros au titre des pertes de loyers arrêtées au 30 avril 2023
-la somme de 102 936.62 euros TTC au titre de l'actualisation des prix au 30 avril 2023
-la somme de 8 460 euros au titre des mesures préventives de sécurité.
Y ajoutant
Condamne la SA Société Nationale des Chemins de Fer Français à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
-2.000 euros à la SA Orange
-2.000 euros à la commune de [Localité 9]
-5.000 euros à [Localité 9] Habitat OPH
Condamne la SA Société Nationale des Chemins de Fer Français aux dépens ;
Dit que Me Elise Bayet SCP Laloy Bayet, avocat pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente