Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPIW
Jugement (N° 19/00934)
rendu le 05 février 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 02 mai 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/002377 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Anne-Sophie Audegond, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Capelect
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 29 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2022
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Suivant devis accepté le 6 décembre 2017, M. [C] [G] a confié à la société Capelect l'installation d'une VMC dans sa maison d'habitation moyennant un prix de 2 420,83 euros TTC.
Les parties avaient par ailleurs régularisé un contrat de fourniture et pose de radiateurs.
Par ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2019 signifiée le 21 août 2019, M. [C] [G] a été condamné à payer à la société Capelect la somme de 812,82 euros au titre du solde de la facture relative à la VMC, outre 82,32 euros au titre des frais accessoires.
Le 10 septembre 2019, il a formé opposition à cette ordonnance en dénonçant des désordres justifiant, selon lui, l'inexécution de son obligation de paiement.
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Douai :
- a déclaré l'opposition recevable et l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2019 non avenue,
- a condamné M. [C] [G] à payer à la société Capelect la somme de 812,82 euros correspondant au solde de la facture n° 170382 du 9 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 mai 2019,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts tant en réparation de son préjudice matériel qu'au titre du trouble de jouissance,
- l'a condamné à payer à la société Capelect la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par déclaration du 23 février 2021, M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 20 mai 2021, demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- débouter la société Capelect de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, la condamner au paiement des sommes de 7 406,30 euros au titre du préjudice matériel sur la réparation des malfaçons et de 2 259 euros au titre du préjudice de jouissance,
en tout état de cause :
- ordonner la compensation entre les dommages-intérêts qui lui seront accordés et la somme due à la société Capelect,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Capelect au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens et aux frais de constat d'huissier.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1603 du code civil et L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, il fait valoir, d'une part, que la puissance des radiateurs posés est moindre que celle prévue au devis signé et que les travaux effectués par la société Capelect révèlent d'autres désordres, la réduction de prix proposée par la société Capelect étant insuffisante à réparer ses préjudices, d'autre part que le préjudice de jouissance est caractérisé par l'augmentation de la consommation des radiateurs posés.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 août 2021, la société Capelect demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la sommation de payer, le coût de la procédure d'injonction de payer et les frais d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes.
Au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 1231-6 1315 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, elle fait valoir que le solde de la facture faisant suite à l'installation de la VMC tient compte de la moins-value appliquée en réparation de l'inadéquation de la puissance des radiateurs, que la facture concernant la pose des radiateurs avait été payée et que M. [C] [G] a reconnu sa dette correspondant au solde dû après application de cette réduction. Elle ajoute que l'appelant ne démontre pas les préjudices dont il demande réparation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Toutefois, l'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
C'est cette exception d'inexécution que soulève l'appelant, pour refuser de régler le solde de la facture, en arguant de désordres.
Or, les désordres qu'il dénonce concernent les radiateurs dont la fourniture et la pose avaient fait l'objet d'un contrat distinct et non l'installation et le fonctionnement de la VMC qui est la contrepartie de l'obligation dont l'exécution est poursuivie par la société Capelect, de sorte que l'exception d'inexécution, à cet égard, ne se justifie pas.
Elle se justifie d'autant moins qu'il est établi qu'en compensation de la moindre puissance de deux des cinq radiateurs posés par rapport à la commande, alors objet de contestation de M. [G], l'entreprise a proposé une remise sur le prix d'installation de la VMC par un « devis de moins-value » que M. [G] a signé le 25 juin 2018 après y avoir apposé la mention « bon pour accord » et dont tient compte la facture litigieuse, lequel précise qu'il « règle définitivement tout litige financier entre M. et Mme [G] et la SARL Capelect », aucun autre défaut des radiateurs n'étant alors dénoncé.
Par conséquent, l'opposition de M. [G] est mal fondée et, le montant du solde de la facture n'étant pas discuté, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il doit être également confirmé en ce qui concerne la demande, reconventionnelle, de dommages et intérêts de M. [G] dès lors que celle-ci est fondée sur la moindre puissance, évoquée ci-dessus, de deux radiateurs par rapport au contrat, question réglée par le devis de moins-value précité, et sur des désordres divers tels que griffes ou traces de coups qui n'auraient pas manqué d'être relevés immédiatement s'ils avaient existé à la livraison, ou auraient été pris en considération par le devis de moins-value, et dont un procès-verbal de constat non contradictoire du 9 janvier 2020 ne peut en tout cas démontrer qu'ils existaient lors de la livraison et de la pose au mois de novembre 2017.
Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que, le jugement confirmé ayant statué sur le coût des actes de procédure extra-judiciaires diligentés par la société Capelect (sommation de payer et procédure d'injonction de payer), il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef.
Il est en outre équitable qu'il indemnise l'intimée, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
La demande d'exécution provisoire n'a pas d'objet en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [G] à payer à la société Capelect une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Francis Deffrennes selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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