Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUEF
O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/503
du 06 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [N]
né le 16 Décembre 1996 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [T] [P], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 mai 2022, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur [W] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 septembre 2022 notifié à 14 heures 30 à Monsieur [W] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 2 décembre 2022 en vue de la prolongation de la mesure.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 décembre 2022 notifié à 10 heures 40 à Monsieur [W] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 03 Décembre 2022 à 15 heures notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Décembre 2022 par Monsieur [W] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Décembre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2022 à 14 heures 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 15h23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [P], interprète, Monsieur [W] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle Monsieur [W] [N], je suis né le 16 Décembre 1996 à CHLEF en ALGERIE. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai encore toute ma famille en Algérie : mon père, ma mère, mes oncles et mon frère. Je suis soudeur. Je n'ai pas de problèmes de santé. Je suis entré en France en 2018, par l'Espagne. Je n'avais ni passeport, ni visa. Je reconnais que je suis entré et que je suis toujours en situation irrégulière. Pour vivre, je travaillais sur les marchés. J'ai déposé une demande d'asile en France en 2019, elle a été refusée. Je n'ai pas demandé de titre de séjour. Je suis d'accord pour quitter le territoire français. Je suis d'accord pour exécuter la mesure, c'est à dire quitter la France sous escortes pour repartir en Algérie. '
L'avocat Me [I] [Y] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'sur le défaut de pièces utiles (registre) : l'extrait du registre de rétention est présent au dossier, et actualisé.
Pour ce qui est du deuxième moyen, je vous demande son irrecevabilité puisqu'il ne souscrit en rien aux exigences de l'article 9 du code de procédure civile.'
Assisté de [T] [P], interprète, Monsieur [W] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si jamais je suis relaché j'aimerais pouvoir repartir en Espagne, cela fait deux fois que j'achète un titre de transport pour partir en Espagne. C'est ma réponse, si vous décidez de me relacher je partirai en Espagne. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Décembre 2022, à 12h02, Monsieur [W] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Décembre 2022 notifiée à 15 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevablité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie du registre de rétention actualisée.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 ).
En l'espèce, la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale est actualisée puisque sont mentionnées les mesure d'éloignement et de placement en rétention adminsitrative, la notification des droits en rétention et du droit d'asile, l'identité complète de l'étranger et sa signature ainsi que celle de l'agent de la PAF.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile puisque l'OQTF notifiée du 18 mai 2022 , l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 décembre 2022, l'entière procédure de garde à vue du 1er décembre 2022 à 10 heures 10 au 2 décembre 2022 à 10 heures 30 dont le procès-verbal de notification de fin de garde à vue , sont au dossier ainsi que la copie actualisée du registre de rétention, l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative également joint,et les diligences de l'autorité administrative.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1° 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( 28.05.2020 notifiée le 7.07.2020 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2022 à 15 heures 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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